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Le S4 rend privilégiés ceux qui auront prêté dé l'argent pour « réparer, améliorer ou acquérir un im» meuble, sur l'immeuble même, pourvu, y est-il dit, » qu'il conste, par acte authentique, de la destination de »l'argent prêté, et qu'il a été employé à ce paiement. L'art. 2103 du code civil donne le même privilége aux SS 2 et 5.

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Mais ici la rédaction me semble bien meilleure, en ce que l'article exige qu'il résulte précisément des quittances, ou du vendeur, ou des ouvriers, de l'emploi des deniers prêtés.

Le S 5 attribue un privilége « à la femme, aux cor»porations et personnes administrées, sur les biens payés » ou acquis de leurs deniers par le mari ou leur admi>>>nistrateur, pourvu qu'il résulte, par acte authentique, » que les deniers employés étaient leur propriété.

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Si ce dernier privilége rentre dans l'antécédent, il était inutile de l'y ajouter; s'il n'y rentre pas, il ne paraît pas qu'il soit juste, par les raisons que j'ai déduites plus haut, à l'égard du privilége accordé aussi à la femme et aux personnes ou corporations administrées sur les meubles achetés ou créances formées de deniers.

LƠI FRANCAISE.

La loi du 5 décembre 1807, à l'art. 4, donne un privilége au trésor public, 1o« sur les immeubles ac» quis à titre onéreux par les comptables postérieurement » à leur nomination; 2° sur ceux acquis au même titre, » et depuis cette nomination, par leurs femmes, même

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séparées de biens, en exceptant néanmoins les acqui» sitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il » serait légalement justifié que les deniers employés à l'ac» quisition leur appartenaient. »

L'art. 5 veut que le privilége soit inscrit dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété ;

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Et, après l'avoir subordonné aux créanciers privilégiés désignés dans les art. 2101 et 2103, il prescrit qu'en aucun cas ce privilége ne puisse préjudicier « aux » créanciers du précédent propriétaire, qui auraient sur » le bien acquis des hypothèques légales existantes indé» pendamment de l'inscription, ou toute autre hypothè» que valablement inscrite. »>

L'art. 6 porte « qu'à l'égard des immeubles des comp>> tables, qui leur appartenaient avant leur nomination, »le trésor public a une hypothèque légale, à la charge de >> l'inscription. »

LOI PIEMONTAISE.

L'art. de l'édit donne au trésor, «

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les sommes » dues par tel comptable que ce soit, un privilége subor» donné à ceux énoncés dans l'article précédent, sur les >> immeubles acquis par le comptable ou débiteur, ou à » eux autrement parvenus, postérieurement à leur obligaexpresse ou tacite. >>>

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La loi piémontaise ayant conservé et dû conserver la distinction entre les priviléges et les hypothèques (quoiqu'elle ait jugé à propos d'en omettre les définitions que la loi française présente, à mon avis, très utilement),

il me paraît qu'elle aurait dû borner le privilége du trẻsor, ainsi que l'a fait la loi du 7 décembre 1807, sur les immeubles acquis à titre onéreux, et non sur les im meubles à eux autrement parvenus, par exemple par

succession.

A l'égard de ces derniers, l'hypothèque légale suffisait, et me paraît la seule juste.

Qu'est-ce qu'un privilége? C'est un droit que la qua

lité de la créance donne à un créancier pour être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. !

Ou cette définition est juste, ou il n'y a point de différence entre un privilége et une hypothèque.

Or, que le trésor s'attribue plus qu'une hypothèque, c'est-à-dire un privilége, sur des biens qu'on peut soupçonner avoir été acquis de ses deniers, cela se conçoit.

Mais à part cette circonstance, et lorsque des biens sont évidemment parvenus au comptable par toute autre voie qué par achat, la préférence que l'édit piémontais lui donne sur tous les créanciers hypothécaires n'a plus aucun fondement plausible.

Et cela est d'autant plus vrai, que l'édit n'énonce pas la belle règle générale que « le trésor public ne peut pas >> obtenir de privilége au préjudice des droits antérieure>>ment acquis à des tiers, » et qu'il n'exprime pas non plus, comme fait la loi française de décembre 1807, « qu'en » aucun cas le privilége ne pourrait préjudicier aux » créanciers du précédent propriétaire, qui auraient sur >> le bien acquis des hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.»

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Outre cela, pourquoi faire une distinction entre les biens qu'un comptable possédait au moment de sa nomination, et ceux dont il a par exemple hérité ensuite? pourquoi une simple hypothèque légale sur ceux-là, et un privilége sur ceux-ci ?

SECTION VI.

DES HYPOTHÈQUES.

Une beaucoup plus grande masse d'hypothèques en Piémont qu'en France, attendu les emphyteoses, les dîmes, les rentes foncières et féodales, et autres droits immobiliers qui y sont conservés.

LOI FRANÇAISE.

L'art. 2118 déclare seuls susceptibles d'hypothèque, >>1° les biens immobiliers qui sont dans le commerce, >> et leurs accessoires réputés immeubles; 2° l'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa » durée. »

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LOI PIEMONTAISE. 81 oup

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L'art. 10 de l'édit porte: « Sont seuls susceptibles d'hy>pothèque les biens immeubles, les places et offices con» sidérés comme tels, appartenant au débiteur, qui sont » dans le commerce, leurs accessoires et améliorations, » ainsi que leur usufruit, pendant sa durée. Sont de » même susceptibles d'hypothèque les rentes sur l'état, » de la manière établie par les lois relatives à la dette » publique. ».

D.

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Je ne dirai rien sur l'immobilisation des places, des

offices, et des rentes sur l'état; cela tient à d'autres principes.

Je dirai seulement que, quoique dans le reste les expressions de l'édit paraissent assez semblables à celles du code français, quant au fond la différence cependant en est grande.

La raison en est la différence qui existe entre certaines lois sur d'autres matières du droit français, et le reste de la législation piémontaise remise en vigueur en 1814.

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Les lois françaises avaient aboli les cens, prestations et droits féodaux, les dimes féodales et ecclésiastiques. Elles avaient déclaré rachetables et en conséquence mobilisé les rentes foncières et toute autré rente établie à perpétuité.

Le code civil ne suppose pas les emphytéoses; et on peut dire que, dans le droit français, soit par l'effet des dispositions antérieures au code civil, soit par le code civil lui-même, elles ont disparu '. Ce qui diminue considérablement le nombre des hypothèques.

On à rétabli en Piémont les dîmes, les droits féodaux, les rentes foncières et emphyteotiques.

Toutes ces choses sont susceptibles d'hypothèque

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« On peut, dit l'art. 543 du code civil, on peut avoir sur » les biens ou un droit de propriété, ou un simple droit de » jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. On ne voit pas que le droit de propriété puisse être scindé en directe et utile, ainsi qu'il arrive dans l'emphyteose, contrat absolument, et à dessein, omis par le code.

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