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d'après l'édit, puisqu'elles sont de la nature des immeubles'.

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Nos registres hypothécaires seront donc aussi grossis de ces sortes d'hypothèques, et nous verrons concourir sur les mêmes biens ou parcelles de biens plusieurs créanciers d'individus grevés tout-à-fait différents; ce qui ne contribuera pas peu à compliquer le système.

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SECTION VII.

DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE.

Le nombre des hypothèques légales excessif dans l'édit.-Leurs effets exagérés. On examine surtout celles établies en faveur du fisc et en faveur des enfants contre leurs pères. En faveur des légataires. - En faveur des fidéicommis.

LOI FRANÇAISE.

L'art. 2121 du code civil dit : « Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont

» Ceux des femmes mariées sur les biens de leurs

>> maris ;

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» Ceux des mineurs et interdits sur les biens de leurs >> tuteurs ;

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La loi du 11 brumaire an 7, après avoir dit (art. 6) que les biens territoriaux, et leurs accessoires inhérents, l'usufruit, et la jouissance à titre d'emphyteose, seraient seuls susceptibles d'hypothèque, déclare (art. 7) que les rentes constituées, les rentes foncières et autres prestations de ce genre ne pourraient plus à l'avenir être frappées d'hypothèque; et on: indique le motif par ces mots, que la loi a déclaré rachetables.

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» Ceux de l'état, des communes et des établissements

publics sur les biens des receveurs et administrateurs >> comptables.

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LOI PIEMONTAISE.

Les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 du nouvel édit établissent l'hypothèque légale en faveur,

« 1° Du fisc sur les biens des trésoriers et de tout » autre comptable, des administrateurs et officiers des >> administrations, et de tout autre débiteur;

» 2o Des communes, corporations et établissements » publics, sur les biens de leurs trésoriers, percepteurs >> et autres administrateurs;

» 3° De la femme sur les biens du mari, ou de toute >>> autre personne obligée envers elle;

D 4o Des fils et autres descendants sur les immeubles » de leurs ascendants, pour la conservation de leurs >> biens, dont ceux-ci auront la jouissance ou seulement » l'administration, et et pour la réversibilité des gains nup» tiaux, au cas que les parents passent à de secondes noces. » Cette dernière hypothèque s'étendra, dit le S 2 de >>l'art. 21, aux biens du beau-père, lorsque l'aïeule ou » la mère tutrices seront passées à un second mariage sans >> avoir rendu leurs comptes, soldé tout reliquat, et pro» curé un autre tuteur à leurs enfants ou petits-enfants. » 5o Des pupilles, mineurs, interdits, absents, et >> autres personnes administrées;

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» 6o Des légataires, à défaut du privilége résultant de » la séparation du patrimoine, sur les biens chargés des

» legs, et, s'il n'y a point de biens grevés particulière>ment de cette charge, sur les biens du défunt;

» 7o Des fideicommis et primogénitures, pour les dom>> mages causés à eux par le grevé;

» 8° Du fisc, pour le recouvrement des frais de justice >> en matière criminelle. >>

Ainsi, huit espèces d'hypothèques légales, au lieu de trois qu'établit le code français, auxquelles cependant il faut ajouter celle pour le remboursement des frais en matière criminelle, correctionnelle et de police, qui fait l'objet d'une loi particulière du 4 septembre 1807.

Mais il ne faut pas nous arrêter seulement au nombre; 'c'est maintenant le mode d'hypothèque légale établi pour chacune de ces espèces qu'il faut considérer.

Je ne m'arrêterai guère au déplacement d'ordre par suite duquel on voit figurer en premier lieu le fisc, et en second lieu les communes, corporations et établissements publics, puis les particuliers.

Ce déplacement n'a pas été fait fortuitement sans doute, puisqu'on avait la loi française sous les yeux, où l'état, les communes et les établissements publics sont nommés les derniers. Je ne m'arrêterai pas, dis-je, à ce nouvel arrangement, attendu que cela importe peu au fond du système hypothécaire.

Mais je ne puis m'empêcher d'observer que les individus préexistent aux corporations; qu'ils sont plus nécessaires que les corporations; que la propriété individuelle est le vrai fondement et le but de la société; qu'une sorte de pudeur devait porter le fisc à se mettre Je dernier.

Non que je veuille que les intérêts du fisc n'aient pas une protection particulière : elle lui est nécessaire ; et il lui faut même des priviléges pour qu'on ne les élude pas. Mais il ne doit point passer avant les particuliers en toutes choses, uniquement parce qu'il a la force pour lui.

Je demande pardon de cette digression; mais si l'on réfléchit à ce que j'ai dit sur les principes généraux d'une bonne législation au commencement de cet écrit, peut-être la trouvera-t-on moins étrangère au sujet qu'elle ne paraîtrait au premier aspect.

L'art. 17 établit une hypothèque légale sur les biens des trésoriers, des comptables, des administrateurs, officiers des administrations, de tout débiteur des finances. Sur cette nomenclature si étendue, je n'ai qu'à me référer à ce que j'en ai déjà dit dans la section III.

J'ai cité dans cette même section la loi française du 5 décembre 1807, où l'on ne parle que de comptables chargés de la recette ou du paiement des deniers; et cette indication simple et précise me paraissait devoir suffire, afin de ne pas multiplier sans motif les hypothèques légales contre tant de personnes, et en conséquence sur une infinité de fonds.

Cette hypothèque, dit encore l'art. 17, datera du jour de la nomination des administrateurs, employés et comptables; et du jour de l'obligation expresse ou tacite, , quant aux autres débiteurs. Nous parlerons de cet article dans la section suivante: Du mode et des termes de l'inscription.

L'art. 18 porte que ladite hypothèque légale frap

pera même sur tous les biens « acquis postérieurement à >> sa dot par la femme, les descendants et frères qui >> vivent avec ledit comptable ou administrateur, tant » qu'ils ne feront pas conster de la manière dont leur >> sera parvenu l'argent avec lequel ils auront acquis les>> dits biens. >>

Il y a ici multiplication d'hypothèques légales, comparativement à la loi française, qui n'admet, comme nous avons vu, le soupçon de fraude que contre la

femme.

L'édit ajoute les descendants et les frères d'un comptable, et non seulement d'un comptable, mais d'un administrateur vivant avec lui.

Nous avons déjà remarqué quelle latitude on peut donner au mot administrateur.

Je crains, pour d'autres raisons aussi, que la jurispru dence qui s'élèvera sur cette disposition ne soit pas trop certaine.

En effet, l'art. 7 du titre 10, livre 6, des Constitutions générales, contient une disposition à peu près semblable, mais qui est loin d'être identique. La voici :

<< Les biens que pourront acquérir les enfants, frères > ou autres conjoints vivant en commun avec les tréso>>riers et autres administrateurs des deniers royaux, >> seront subsidiairement obligés en faveur du fisc pour >> les dettes que les susnommés auront contractées, lors

• Il aurait été plus exact de dire s'ils n'ont pas fait conster; mais c'est une faute de traduction, car l'original italien dit, quando non faranno constare, ce qui équivaut à se non faranno

constare.

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