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n'avait pas pu se défendre contre les nègres; l'événement pouvait dès-lors être imputé à la maladie qui avait affaibli l'équipage, et qui, prise en mer, était un événement de mer; mais s'il n'y a pas de circonstance particulière qui en fasse juger autrement, la révolte ne peut être attribuée qu'au vice de la chose ou à ce que le capitaine n'a pas fait ce qu'il fallait pour la prévenir, ce qui dans ce dernier cas, attribuerait l'événement à son fait ou à sa faute, dont l'assureur ne répond pas.

67. TROISIÈME RÈGLE. » Les assureurs ne » sont tenus des pilotages, touages, lamanages, » des droits de congé, visite, rapports et d'an» crage, ni de tous autres imposés sur les navires >> et marchandises. » C'est la disposition de l'article 30 (C. de c. 354).

Pilotage, est le droit que les maîtres des navires paient au pilote côtier dont ils se servent pour entrer dans les ports ou en sortir avec sûreté, et pour éviter les dangers qui se trouvent sur les côtes. Guidon de la mer, ch. 5.

Touage, c'est ce qu'on paye aux haleurs qui halent les navires dans les rivières pour les conduire au fil de l'eau. Ibid.

Lamanage, c'est ce qu'on paie aux lamaneurs. On appelle lamaneurs les conducteurs des petites barques qui viennent au devant des navires avec des instrumens propres à les haler, et à diriger la marche, lorsqu'ils entrent dans un port ou dans une rivière. Ibid.

Ces frais de pilotage, touage et lamanage, étant des frais ordinaires du voyage, ne peuvent concerner les assureurs, qui ne se chargent que des accidens extraordinaires.

Mais si c'était quelque accident extraordinaire qui eût donné lieu à ces frais, comme si un navire à l'occasion d'une tempête, ou étant poursuivi par des corsaires, avait été obligé de relâcher dans un port où il n'aurait pas relâché sans cela; les frais de pilotage, touage et lamanage faits pour entrer dans ce port et pour en sortir, seraient-ils en ce cas à la charge des assureurs ?

Un Jurisconsulte, dont je respecte les lumières, pense que les assureurs, même en ce cas, n'en sont pas tenus, non-seulement parce que l'art. 30 (C. de c. 354) décharge indistinctement les assureurs de ces frais, mais encore parce que les assureurs ne sont chargés que des pertes, et que ces frais sont des frais de conservation, plutôt que des pertes. Pour l'opinion contraire, on peut dire que lorsque c'est un accident extraordinaire de force majeure qui a obligé le vaisseau de relâcher dans un port où il n'aurait pas relâché sans cela, et qui a en conséquence donné lieu à ces frais, ces frais sont en ce cas une vraie perte pour l'assuré, qui lui est causée par une fortune de mer qui a donné lieu à ces frais : l'Ordonnance, art. 26, ayant chargé dans les termes les plus

d'autres marchandises de pareille valeur de quinze mille livres, qui devaient être chargées sur le vaisseau le Triton; plus, d'autres marchandises de pareille valeur de quinze mille livres, qui devaient être chargées sur le vaisseau la Syrene, toutes lesquelles sommes montent à celle de quarante-cinq mille livres. Si ces marchandises ont été toutes chargées sur le vaisseau le Saint-Joseph, les assureurs ne courent pas les risques de la somme entière de quarante-cinq mille liv., qu'ils ont assurées ; ils ne courent les risques que de celle de quinze mille liv., valeur des marchandises qui devaient, aux termes de la police d'assurance, être chargées sur le SaintJoseph, sur lequel elles ont été chargées, et à l'égard desquelles on ne s'est pas écarté de ce qui était porté par la police: mais ils ne courent pas les risques des trente autres mille livres, valeur des autres marchandises, à l'égard desquelles on s'est écarté de ce qui était porté par la police, en les chargeant sur le Saint-Joseph, au lieu qu'elles devaient l'être sur le Triton et sur la Syrene.

Le contrat d'assurance n'ayant pas, au moyen de cela, eu son exécution à l'égard des deux tiers des effets assurés, les assureurs rendront les deux tiers de la prime, à la réserve néanmoins du demi pour cent qu'ils doivent avoir par forme de dommages et intérêts de l'inexécution du

contrat.

Tout

Tout ce que nous venons de dire résulte de l'article 32 (C. de c. 351 ) du titre des Assurances.

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69. Si les vaisseaux le Triton et la Syrene sont péris, de même que le Saint-Joseph, les marchands pourraient-ils prétendre que les assureurs doivent porter la perte des marchandises qui y devaient être chargéès, et qu'ils ne sont pas recevables à se plaindre de ce qu'elles l'ont été sur un autre vaisseau, puisque, quand elles auraient été chargées sur le Triton et la Syrene, sur lesquels elles devaient l'être, elles seraient également péries? Non; car le contrat d'assurance a été résolu de plein droit à l'égard de ces marchandises, aussitôt qu'on s'est écarté de la loi du contrat, en les chargeant sur un autre vaisseau que celui sur lequel elles doivent être chargées : c'est pourquoi le sort de ces vaisseaux est devenu indifférent.

70. Lorsque c'est du consentement des assureurs que s'est fait le changement de vaisseau, il n'est pas douteux que le contrat d'assurance doit subsister, et que les assureurs sont tenus des risques de ce vaisseau sur lequel ils ont consenti que les marchandises fussent chargées.

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Pareillement lorsque c'est par un cas de nécessité, dans le cours du voyage, que les marchandises ont été chargées sur un autre vaisseau, celui sur lequel elles étaient chargées s'étant trouvé hors d'état de servir, soit par un accident de mer,

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soit même par vétusté, le contrat d'assurance continuera de subsister, et les assureurs continueront d'être tenus des risques des marchandises qu'on a été obligé d'y charger.

L'assureur n'est pas tenu du changement de vaisseau, si l'innavigabilité n'est pas jugée procéder de fortune de mer. Voyez n.o 66 et notes, et ce qui sera dit aux additions sur l'innavigabilité.

71. Mais si c'est hors le cas de nécessité que le changement du vaisseau se fait durant le cours du voyage, de l'ordre seul de l'assuré, sans le consentement des assureurs, les assureurs seront déchargés des risques; et même en ce cas ils ne sont pas obligés de rendre la prime, parce que le contrat ayant eu son exécution jusqu'à ce changement, et les assureurs ayant commencé de courir les risques, la prime leur a été acquise. C'est ce qui résulte de l'article 27 (C. de c. 352, 353 ).

72. Un second exemple de notre règle, est le changement de voyage ou de route. Les assureurs se chargent des risques durant le voyage mentionné par la police. Si le vaisseau fait un autre voyage, les risques, durant ce voyage, qui n'est point celui mentionné par la police, ne regardent pas les assureurs; ces risques ne sont pas ceux dont ils se sont chargés,

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