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C'est pourquoi si l'assuré, sans le consentement des assureurs envoie son vaisseau en un lieu plus éloigné que celui porté par la police, les assureurs, aussi-tôt que le vaisseau est arrivé à la hauteur du lieu porté par la police, sont déchargés des risques, et la prime leur est acquise. C'est la décision de l'article 36 (C. de c. 364).

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73. Le simple changement de route, lorsqu'il est fait sans le consentement des assureurs et sans nécessité, suffit pour décharger des risques les assureurs. (a)

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C'est pourquoi lorsque l'assurance est faite pour un voyage que le vaisseau doit faire à tel licu par telle route; si le vaisseau, sans nécessité, change de route, quoique pour aller au même lieu, les assureurs ne seront pas tenus des risques que courra le vaisseau dans ce changement de route, suivant l'article 27 (C. de c. 352, 353 ).

Il en serait autrement si ce changement de route s'etait fait par nécessité, putà, pour éviter des corsaires. C'est alors le cas de l'article 26 (C. de c. 350). Voyez ci-dessus.

(a) Quoique la police ne marque pas la route à suivre, l'assureur est déchargé, si la route que le navire a suivie n'est point connue pour celle usitée relativement au voyage assuré. Voyez n.° suiv.

74. Lorsque par la police, il y a une clause

qu'il sera permis au maître du vaisseau de naviger à droite et à gauche, de faire échelles, aller et revenir; cette clause permet bien à l'assuré de se détourner de la route, pour toucher à quelque port étant à droite ou à gauche, pour y décharger des marchandises, et en charger d'autres à la place, qui tiendront lieu de remplacement de celles qui auront été déchargées; d'aller et revenir d'un port à l'autre, même en rétrogradant, de manière que le navire revienne à sa route pour se rendre à la destination exprimée par la police; mais elle ne lui permet pas de changer entièrement de voyage: c'est pourquoi, nonobstant cette clause, les assureurs seraient déchargés, s'il faisait un autre voyage.

Dans le droit commun, et lorsqu'il n'y a pas de stipu lation contraire, le risque est terminé et la prime acquise à l'assureur par la simple relâche du navire, même dans un port qui est sur la route, à moins que cette relâche n'ait été forcée par tempête, chasse d'ennemis, ou autre circonstance de force majeure. Voyez Ordon. 1681, tit. des rapports, art. 6, (Code de com. art. 245 ) tit. du Capitaine, art. 24; Valin sur ce même article; Emerigon ass. ch. 13, sect. 5.

Cette disposition du droit commun, apportant beaucoup de gêne dans la navigation et donnant lieu à des procès entre les assurés et les assureurs, pour savoir si la relâche a eu lieu ou non pour cause de force majeure, on a imaginé la clause permis de faire échelle, qui est insérée

dans presque toutes les polices d'assurance, et qui autorise le capitaine à relâcher dans tous les ports de la route sans qu'on puisse lui objecter de l'avoir fait sans nécessité; à cette clause on ajoute quelquefois celles de naviguer à droite et à gauche, de dérouter, de rétrograder, qui chacune, donnent une plus grande extension à la faculté donnée à l'assuré.

Pothier ne les a point distinguées ; il y a pourtant bien de la différence des unes aux autres.

La simple clause de faire échelle autorise seulement le capitaine à relâcher dans les ports qui se trouvent immédiatement sur la route.

La clause de naviguer à droite et à gauche et de dérouter, ajoutée à celle de faire échelle, permet même de s'écarter de la route usitée et d'aller relâcher dans un port qui n'est pas sur cette route; néanmoins elle n'autorise pas le capitaine à s'en détourner entièrement, mais seulement à prendre une route moins directe > sans revenir

en arrière ni cesser de tendre au même but.

il sera

Enfin, si on ajoute la clause de rétrograder, permis au capitaine, même de revenir dans un port après Pavoir dépassé.

Voyez Emerigon, ass. ch. 13, sect. 6, 18 et 19, et même le chapitre entier où il traite avec le plus grand détail de tout ce qui a rapport à ces diverses clauses.

Nous rapporterons à la suite de ce traité un jugement du Tribunal de commerce de Marseille, rendu le ro floréal an 13 ( 30 avril 1805 ), qui montre toute la latitude que la clause de faire échelle donne à l'assuré pour s'arrêter sur la route, et un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, du 18 avril 1806, qui établit que cette simple clause n'autorise aucune espèce de rétrogradation.

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Des autres choses qui sont de l'essence du Contrat d'Assurance.

§. I.

De la somme que les Assureurs s'obligent de payer, en cas de perte des choses assurées.

75. Il est de l'essence du contrat d'assurance, qu'il y ait une somme que les assureurs s'obligent de payer en cas de perte des choses assurées.

Cette somme est ordinairement fixée par la police d'assurance. Cette fixation n'est pas néanmoins de l'essence du contrat, et les assureurs pourraient s'obliger à payer, en cas de perte des choses assurées, le prix qu'elles valaient, suivant l'estimation qui en şerait faite.

76. Cette somme ne doit pas excéder la véritable valeur des choses assurées; ce qui est une suite d'un principe que nous avons déjà rapporté, qu'on ne peut faire assurer qu'autant qu'on risque de perdre: c'est pourquoi si les marchandises sont de valeur de dix mille livres; comme je ne peux courir risque, en les perdant, que de perdre dix mille livres, je ne peux pas les faire assurer pour une plus grande somme.

Lorsqu'on a fait assurer des choses pour une

somme qui excède leur valeur, il faut distinguer si celui qui les a fait assurer, l'a fait sciemment, ayant connaissance de leur valeur, ou s'il l'a fait sans fraude, dans l'ignorance où il était de leur valeur.

Au premier cas, l'Ordonnance prononce la peine de la nullité de l'assurance, et de la confiscation des marchandises: c'est de ce cas qu'on doit entendre l'article 22 (C. de c. 357), qui dit : >> Défendons de faire assurer des effets au-delà » de leur juste valeur, par une ou plusieurs poli» ces, à peine de nullité de l'assurance, et de >> confiscation des marchandises. >>

Si un marchand qui avait sur un vaisseau des marchandises de la valeur de quarante-cinq mille livres, les a fait assurer par un premier contrat jusqu'à la concurrence de quinze mille livres ; par un second, jusqu'à la concurrence de vingt mille livres; et a fait assurer par un troisième contrat, ce qui lui restait à assurer, qu'il a déclaré être de la valeur de trente mille livres; les deux premiers contrats doivent subsister, étant faits pour des sommes qui n'excèdent pas la valeur des effets assurés il n'y a que le troisième qui est nul, étant fait pour une somme de trente mille livres, pendant que ce qui restait à assurer ne montait qu'à dix mille livres ; et parcillement la confiscation

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