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ne doit avoir lieu en ce cas que jusqu'à concur

rence de cette somme de dix mille livres.

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il paraît

D'après les termes de l'Ordonnance de 1681 que la nullité et la confiscation doivent s'entendre du tout; les expressions du Code de commerce, art. 357, nous feraient penser que la nullité ne doit s'appliquer qu'au dernier contrat. Le Code se borne à prononcer la peine de nullité et supprime ainsi celle de confiscation.

77. Au second cas, lorsqu'un marchand a fait assurer ses marchandises pour une somme au-dessus de la valeur, sans fraude, et dans l'ignorance où il était de leur valeur, l'assurance n'est pas entièrement nulle, elle est seulement réductible à la somme de la véritable valeur des effets assurés.

C'est ce qui est décidé par l'article 23 ( C. de c. 358): il est dit: » Si toutefois il se trouve une » police faite sans fraude, qui excède la valeur » des effets chargés, elle subsistera jusqu'à con>>currence de leur estimation; et en cas de perte, >> les assureurs en seront tenus chacun à propor>>tion des sommes par eux assurées; comme aussi » de rendre la prime du surplus, à la réserve du » demi pour cent. »

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Finge. Un marchand qui avait un vaisseau ou chargement qui n'était que de valeur de de valeur de quarantecinq mille livres, l'a fait de bonne foi, par un même contrat assurer pour une somme de soixante

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mille livres par trois assureurs, dont un a promis d'en payer moitié, et les deux autres chacun un quart. Par l'estimation qui a été faite depuis le contrat, les marchandises ne s'étant trouvées monter qu'à la somme de quarante-cinq mille livres, et le vaisseau étant péri, l'assurance sera réduite à la somme de quarante-cinq mille livres, qui sera payée pour moitié par celui des assureurs qui avait assuré pour moitié, et par les deux autres pour chacun un quart: et comme l'assurance se trouve réduite aux trois quarts de la somme assurée, les assureurs ne retiendront que les trois les trois quarts de la prime, et rendront l'autre quart, sous la réserve néanmoins de demi pour cent de la somme de quinze mille livres, qui a été retranchée de l'assurance.

Si le marchand avait fait assurer son chargement par plusieurs contrats ou polices, savoir, par une première police pour quinze mille livres, par une seconde pour vingt mille livres, et enfin par une troisième pour vingt-cinq mille livres, lesquelles trois sommes font celle de soixante mille livres, et que par l'estimation, les choses assurées se trouvent être seulement de la valeur de quarantecinq mille livres; les deux premières polices subsisteront en leur èntier; il n'y a que la troisième qui souffrira réduction des trois cinquièmes, ayant été faite pour vingt-cinq mille livres, au lieu de

la somme de dix mille livres, pour laquelle seulement elle peut valoir, la valeur de ce qui restait à assurer ne montant qu'à cette somme il n'y aura, par la même raison, que la prime de cette troisième police qui souffrira une réduction des trois cinquièmes : c'est ce qui résulte de l'article 25 (C. de c. 3'59, 360).

C'est pourquoi dans cette espèce, en cas de perte totale des effets assurés, le premier assureur paiera en entier la somme entière de quinze mille livres de son assurance; le second, la somme entière de vingt mille livres de la sienne, qui font trentecinq mille livres : le troisième ne sera tenu de payer que celle de dix mille livres, à quoi monte le restant de la valeur des effets assurés.

Si la perte n'a été que d'une partie des effets assurés, comme de la moitié ou du tiers, elle sera portée au marc la livre par les trois assureurs ; c'est-à-dire, que le premier paiera à l'assuré la moitié ou le tiers des quinze mille livres, montant de son assurance; le second, la moitié ou le tiers de vingt mille livres ; et le troisième, la moitié ou le tiers de la somme de dix mille livres, à laquelle a été réduite son assurance. C'est ce qui résulte de l'article 25 (cod. de c. 359, 360).

78. Celui qui a fait assurer ses effets pour une somme au-delà de leur valeur, est (dans le doute) présumé l'avoir fait de bonne foi, et par igno

rance; car la fraude ne se présume pas: c'est aux assureurs, lorsqu'ils l'allèguent, et qu'ils demandent en conséquence la nullité de l'assurance, à la justifier.

79. Lorsque le chargement a été assuré pour une somme au-dessus de sa valeur, et que cette assurance a été faite indéterminément, les risques se partagent entre l'assureur, au prorata de la somme qu'il a assurée, et l'assuré pour le surplus.

Par exemple, j'ai fait assurer une somme de quarante-cinq mille livres dans un chargement que j'ai, qui est de valeur de soixante mille livres : s'il arrive une perte de deux mille livres, l'assureur en portera les trois quarts, et moi le et moi le quart; car l'assurance n'ayant pas été faite sur certains effets déterminés du chargement, mais indéterminément, il n'y a aucune raison pour attribuer la perte de ceux qui sont péris à l'un de nous plutôt qu'à l'autre, à la partie assurée plutôt qu'à celle qui restait à assurer.

On appelle le découvert de l'assuré, la partie ou la valeur de ses marchandises qui n'a pas été assurée.

80. Quid, si avant que cette perte fut arrivée, durant le cours du voyage, j'avais retiré du vaisseau des effets pour les quinze mille livres qui restaient à assurer, et que je n'en eusse laissé que pour la somme de quarante-cinq mille livres qui

est assurée; l'assureur en courrait-il seul les risques? Il n'y a pas lieu à la question dans le cas de la perte totale du chargement: il est, dans ce cas, indifférent à l'assureur que l'assuré ait retiré ou non la partie du chargement qui n'est pas assurée, puisque dans le cas d'une perte totale, soit qu'il l'eût retirée, soit qu'il ne l'eût pas retirée, l'assureur devrait toujours la même somme de quarante-cinq mille livres. Il y a lieu à la question, dans le cas des pertes particulières et avaries. L'assu reur a intérêt, pour ne les pas supporter seul, que la partie non assurée reste dans le vaisseau, afin de partager ces pertes et avaries avec l'assuré, ou avec un second assureur, à qui l'assuré aurait fait assurer cette partie qui restait à assurer.

Cet intérêt qu'a l'assureur que la partie qu'il n'a pas assurée, reste dans le vaisseau, lui fournit-il un moyen suffisant pour soutenir que dans le cas auquel l'assuré l'a retirée du vaisseau, il ne doit supporter les pertes et avaries survenues depuis, que pour la même part qu'il les aurait supportées, si cette partie n'eût pas été retirée. Valin, sur l'art. 36 (C. de c. 364), tient la négative. La raison est que ce n'est qu'ex accidenti que l'assureur eût partagé les pertes et avaries avec l'assuré, si la partie qu'il n'a pas assurée fût restée dans le navire l'assuré n'est pas obligé envers lui de l'y laisser, et il ne s'est pas interdit la faculté de

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