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dans la clause d'augmentation de prime en cas de guerre, est le seul fait d'hostilités qui se commettent en guerre, et non leur légitimité, étant chose fort indifférente par rapport au contrat d'assurance, que ces hostilités se commettent d'une façon régulière ou irrégulière. Ces hostilités sont, dans l'intention des contractans, un commencement de guerre, et par conséquent sont renfermées dans la clause., en cas de guerre. Elles le, sont même dans la clause, en cas de déclaration de guerre ; car ces hostilités sont dans le fait une déclaration de guerre, et celles que les parties contractantes

avaient en vue.

C'est ce qui a été jugé par un grand nombre d'arrêts, et entre autres par un arrêt de la première chambre des Enquêtes, confirmatif d'une sentence de l'Amirauté du Palais du 16 mars 1761, au profit de la première Chambre des assurances de Paris, contre le sieur Pascaud, député du Commerce de la Rochelle. Ce particulier avait fair assurer des marchandises sur quatre vaisseaux différens; il y avait clause par les polices, qu'en cas de déclaration de guerre, la prie serait augmentée au cours de la place.

Les vaisseaux sur lesquels étaient les marchandises assurées, s'étaient trouvés en mer le 8 juin 1755, jour auquel les hostilités avaient commencé, et ils étaient tous arrivés heureusement à leur

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destination avant la déclaration de guerre, savoir, l'un dès le 21 juin 1755, les autres le 12 juillet, le 15 août et le 17 septembre de la même année. Il fut jugé par cet arrêt, que les hostilités commencées le 8 juin avaient donné lieu à l'augmentation de prime stipulée par les polices d'assurance, et on l'a fixée à vingt-cinq, trente et trentecinq pour cent, selon les différens risques auxquels avaient été exposés les différens vaisseaux sur lesquels étaient les marchandises assurées. Le Magistrat au rapport de qui a été rendue la sentence confirmée par l'arrêt, a eu la bonté de me communiquer tout ce détail. (Voyez note sur le numéro suivant.)

85. Quid, si la police qui contient une clause d'augmentation de prime en cas de déclaration de guerre, n'avait été faite que depuis le commencement des hostilités ? Pourrait-on dire que le cas d'une condition devant être un cas futur, le cas de cette clause ne pouvait être entendu que du cas d'une solemnelle déclaration de guerre, et non pas du simple fait des hostilités, puisqu'ayant été commencées dès-avant la date de la police, elles n'étaient pas un cas futur, et ne pouvaient par conséquent être le cas de la condition? On a jugé que même dans ce cas la clause d'augmentation de prime en cas de déclaration de guerre, ne devait pas être entendue du cas d'une solemnelle

déclaration, qui est une chose indifférente aux parties contractantes, mais du cas de la continuation des hostilités. Ce cas était un cas futur et incertain, qui a pu être l'objet de la clause, parce qu'au tems de la police, on pouvait encore espérer que les Puissances s'arrangeraient, et que les hostilités ne continueraient pas. C'est ce qui a été jugé par arrêt rendu à l'audience de la Grand Chambre le 9 août 1756, au profit de la deuxième Compagnie d'assurance de Paris, contre le sieur des Aunois, négociant à Dunkerque. La police d'assurance était du 23 juillet 1755, et par conséquent depuis les hostilités commencées. On y avait stipulé une prime de paix de quatre pour cent, et une de vingt-cinq pour cent en cas de déclaration de guerre. Le vaisseau fut pris le 18 septembre 1755, par conséquent avant la déclaration de guerre, qui ne se fit qu'en 1756 le sieur des Aunois ne laissa pas d'être condamné au paiement de la prime de vingt-cinq pour cent stipulée en cas de déclaration de guerre.

Les divers Parlemens de France, entr'autres celui d'Aix, rendirent des jugemens conformes à ceux rapportés par Pothier.

Le Roi écrivit à cette époque une lettre à l'Amiral, dans laquelle il déclare que, pour prévenir des contestations préjudiciables au commerce, il le charge de publier que l'on doit fixer le commencement des hostilités au 17

juin 1778, jour de la prise de la Licorne et de la Pallas par les Anglais.

Les assurés continuèrent de plaider malgré cette lettre, ils alléguèrent qu'elle n'était pas un acte législatif, qu'elle avait trait à des considérations envers les Puissances de l'Europe et non aux difficultés entre particuliers; que le commencement des hostilités n'était pas une déclaration de guerre, que ces hostilités n'avaient pas porté sur le commerce " et que la permission de courir sur les navires français, n'avait été publiée à Londres que le 29 juillet suivant.

Le Parlement d'Aix n'adopta pas ces motifs et rendit, dès la première cause qui se présenta devant lui, le 19 juillet 1779, un arrêt de réglement qui accorde l'augmentation de prime, à dater du 18 juillet 1778.

L'augmentation des primes à payer aux assureurs sur la place de Marseille, s'élevait à plus d'un million. Les assurés, syndiqués entr'eux, se pourvurent au Conseil pour faire casser l'arrêt du Parlement, mais malgré que leur requête fût appuyée d'une consultation des plus célébres avocats, elle fut rejetée par arrêt du mois de février 1780.

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Il a donc été absolument décidé que le pacte d'augmentation de prime, doit avoir son effet dès le moment des premières hostilités caractérisées avec ou sans déclaration de guerre. Voyez Emerigon, ass. ch. 3. sect. 5. Voyez hîc n.° 83 et aux additions.

86. Il nous reste la question de savoir si lorsque la police a été faite en tems de guerre, le retour d'une paix imprévue doit donner lieu à une diminution de la prime. Les raisons que nous avons rapportées suprà, n.o 83, pour refuser l'aug

mentation de prime, dans le cas de survenance de guerre, paraissent militer ici pour refuser la diminution de prime en cas de survenance de paix; et les raisons qui les contrebalançaient et qui ont empêché qu'on. y eût égard, ne paraissent pas militer de même ici.

Néanmoins à la paix de 1748, dont le retour fut très-imprévu, le Roi jugea à propos, par les arrêts du Conseil du 16 janvier 1748 et du 28 janvier 1749, cités par Valin, d'ordonner une modération des primes des contrats faits durant la guerre.

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Observez que cette modération de prime ne peut avoir lieu qu'eu égard à ce qui restait des risques à courir lors de la survenance de la paix et qu'on ne peut refuser de payer aux assureurs les risques qu'ils ont courus pendant la guerre, sur le pied de la prime de guerre. Sur l'obligation de payer la prime, voyez infrà, chap. 3, sect. 2. (Voyez les notes sur n.° 83 et n.o 85. )

§. III.

Du Consentement.

87. Le consentement des parties contractantes sur toutes les choses qui composent la substance du contrat, est de l'essence du contrat d'assurande même de tous les autres contrats.

ce,

que

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