Page images
PDF
EPUB

Il doit donc intervenir sur les choses qu'on fait assurer, qui font la matière du contrat; sur la somme pour laquelle on les fait assurer; sur les risques dont on charge l'assureur; sur la prime, qui est le prix de l'assurance.

N.°s 88, 89, 90.

Il y a dans le texte de Pothier omission de ces numéros elle se trouve dans les diverses éditions et ne présente aucune lacune dans le sens de l'ouvrage.

[blocks in formation]

Des personnes entre lesquelles intervient le Contrat d'Assurance; et de la forme de ce Contrat.

SECTION PREMIÈRE.

Des personnes entre lesquelles intervient le Contrat

[ocr errors]

IL

d'Assurance.

L n'y a que les personnes capables de contracter qui peuvent être parties en leur nom dans un contrat d'assurance. Voyez notre Traité des obligations, part. I, ch. I, sect. I, art. 4.

Les mineurs qui sont marchands de profession, étant capables de contracter pour les affaires de leur commerce il n'est pas douteux qu'ils peuvent être parties dans un contrat d'assurance pour faire assurer les effets de leur commerce.

[ocr errors]

Ils peuvent y être aussi parties comme assureurs, s'ils font le commerce d'assureurs.

[ocr errors]

Valin, Ordon. 1681, tit. des jugemens, art, 5, 6, et Emerigon Ass. ch. 4, sect. I avaient, relativement aux engagemens des mineurs en matière d'assurance, chacun, une opinion différente de celle de Pothier; cette différence genait à la différence de lois ou de jurisprudence dans

[ocr errors]

chaque Province de France. Emerigon est d'avis que le mineur, quel qu'il soit, est valablement engagé par sa signature en un contrat d'assurance; il se fonde sur ce que ce contrat est, comme la lettre de change, un contrat mercantile par lui-même qui engage le mineur comme le majeur, à moins qu'il n'y ait des présomptions de dol et de surprise.

Cette opinion d'Emerigon était conforme à la jurisprudence de Provence et aux lois desquelles elle dérívait.

Le Code Napoléon et le Code de commerce ont établi des règles qui déterminent d'une manière uniforme pour toute la France, les cas où les engagemens des mineurs sont valides.

Nous n'observerons ici la capacité du mineur que quant aux engagemens de commerce, notamment en matière

d'assurance.

[ocr errors]

Le mineur non émancipé ne peut contracter aucune espèce d'engagement mercantile ou autre ; le mineur émancipé ne peut se livrer au commerce ni prendre aucun engagement mercantile s'il n'a 18 ans accomplis, s'il n'est autorisé par son père, à défaut par sa mère et à défaut de l'un et de l'autre, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le Tribunal Civil, et si l'acte qui l'autorise n'est pas enregîtré et affiché au Tribunal de Commerce du lieu où il veut établir son domicile. Code Napoléon, art. 487; Code de commerce art 2,3.

Il faut donc que toutes ces conditions soient remplies pour qu'un mineur, même émancipé, puisse être partie dans un contrat d'assurance.

92. Quoique le contrat d'assurance maritime soit un commerce, et que le commerce soit dé

fendu aux Ecclésiastiques par les Canons, et aux Officiers de Judicature par les Ordonnances, les contrats d'assurance maritime que ces personnes auraient fait, soit pour faire assurer leurs marchandises, soit pour assurer celles des autres, ne laissent pas d'être valables. Ces personnes sont seulement en ce cas sujettes à des peines, comme de suspension de leurs priviléges ou autres, pour leur contravention.

Ces personnes peuvent très-licitement faire assurer leurs propres effets qu'ils font revenir par mer des lieux où ils étaient; et ils ne peuvent être censés, en faisant cela, faire aucun com

merce.

93. A l'égard des Nobles qui ne sont point Officiers de judicature ni Ecclésiastiques, ils peuvent licitement faire toutes sortes de contrats d'assurance, le commerce de mer leur étant permis par l'édit du mois d'août 1669.

94. L'article 68 du titre des Assurances fait défenses à tous Greffiers de police (1), Commis des Chambres d'assurance, Notaires (2), Courtiers, Censaux (3), de faire aucunes polices dans lesquelles ils soient intéresssés directement ou indirectement, par eux-mêmes ou par personnes inter

(1) C'étaient des Officiers créés par un édit de 1657 pour passer les polices d'assurance.

posées, et de prendre transport des droits des assurés.

La raison paraît être la même que celle pour laquelle il est défendu à tous commissionnaires en général, de faire le même genre de commerce pour lequel ils font la commission, afin d'obvier aux fraudes et aux infidélités qu'ils pourraient commettre, en saisissant pour eux les occasions favorables qui se présenteraient, des marchés avantageux, au préjudice de ceux qui leur confient leurs intérêts.

L'Ordonnance ne prononce pas la nullité des contrats d'assurance que ces personnes feraient contre sa défense; elle ne prononce que la peine d'une amende de cinq cents livres pour la première fois, et de destitution de leur état en cas de récidive.

L'Ordonnance défend à ces personnes non-seulement de faire des contrats d'assurance, soit comme assureurs, soit comme assurés, par ellesmêmes ou par personnes interposées ; elle leur défend aussi de prendre transport des droits des

(2) Des villes où il y a des Chambres d'assurance établies, qui passent et s'entremettent à faire passer des actes ou polices d'assurance.

(3) Terme synonyme à celui de Courtier, qui est usité en Provence.

assurés.

« PreviousContinue »