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assurés. La raison est que ce transport forme une présomption que ceux dont elles se font transporter les droits, n'ont été que leurs prête-noms. dans le contrat, et que le contrat a été fait pour leur compte, contre la défense de la loi.

95. Les contrats étant du droit des gens, on peut faire le contrat d'assurance maritime avec les étrangers, soit en leur faisant assurer nos effets, soit en assurant les leurs; c'est ce qui est porté par l'article premier du titre des Assurances : » Permet» tons à tous nos sujets, MÊME AUX ÉTRANGERS, » d'assurer et faire assurer dans l'étendue de notre >> Royaume, etc. >>

Il semblerait que ce contrat ne devrait pas pouvoir intervenir entre ennemis, puisque les dé clarations de guerre portent interdiction de tout commerce. Néanmoins le contraire s'observe; car durant le cours de la dernière guerre, les assureurs Anglais nous assuraient nos marchandises et nous rendaient la valeur des prises que nous faisaient ceux de leur nation.

Emerigon, ass. ch. 4, sect. 9; Valin, Ordon. 1681, ass. art. 3, nous parlent comme Pothier des assurances faites en Angleterre sur des marchandises ou navires Français pendant que les deux nations étaient en guerre.

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Il s'en est fait aussi dans d'autres tems en France sur. des effets ennemiş; mais en France comme en Angleterre de telles assurances ne reposent que sur la bonne foi, et

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ne peuvent être légitimées, dans le système du droit des gens actuellement établi entre les nations. D'après ce droit, les puissances belligérantes permettent et ordonnent à leurs sujets, de courir sur les navires et marchandises des ennemis et de s'en emparer; ne serait-il pas inconséquent que ces mêmes Puissances autorisassent leurs sujets à assurer à leurs ennemis, les mêmes navires et marchandises qu'elles ont ordonné de leur prendre?

Le Réglement de Barcelonne, fesant suite au Consulat de la mer, porte, (ancienne traduction ch. 342, traduction de Boucher, n.o 1540), que » robbes ni navires de per» sonnes ennemies ou d'amis qui ont part avec elles, ne >> peuvent être assurées en Barcelonne, directement ou in» directement, à peine de nullité. »

Le Guidon de la mer, ch. 2, art. 5, établit la même règle et annulle les assurances faites directement ou sous un nom interposé des effets de l'ennemi, s'il n'y a licence ou sauf-conduit de trafiquer dont la police fasse mention.

Emerigon, ass. ch. 4, sect. 9, rapporte une sentence de l'Amirauté de Marseille, rendue le 18 décembre 1759, et suivie d'un arrêt confirmatif du Parlement d'Aix du 16 juin 1761, dans le même sens que le réglement de Barcelonne et le Guidon de la mer; le principe n'y fur pas même contesté; on mit seulement en question, s'il était applicable à un Suisse établi en Angleterre, et les Tribunaux décidèrent qu'étant dans ce moment sujet d'un Roi ennemi, ses effets devaient être considérés comme effets ennemis, et l'assurance annullée.

Les lois et les Tribunaux d'Angleterre ne protègent pas plus que ceux des autres nations, les assurances faites sur les effets des ennemis; nous reviendrons sur ce sujet aux additions.

96. Non-seulement ceux à qui les marchandises. appartiennent, et qui en sont les propriétaires, mais tous ceux aux risques desquels elles sont, peuvent les faire assurer. C'est pourquoi un assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés, et qui sont à ses risques; article 20 (C. de c. 342); et il n'importe que la prime pour laquelle il les fait réassurer, soit plus ou moins forte que celle qu'il a reçue pour l'assurance. Article 21 (C. de c. 342 ). C'est un gain que fait le prernier assureur si elle est moins forte, et c'est une perte qu'il fait si elle est plus forte.

Il est évident que ce contrat de réassurance ne désoblige pas le premier assureur envers celui dont il a assuré les effets; il lui donne seulement un recours contre le second assureur, pour être par lui acquitté. (Voyez note sur n.o 34).

97. L'assureur peut bien faire réassurer par un second assureur les effets qu'il a assurés, parce qu'ils sont à ses risques; mais le propriétaire desdits effets qui les a déjà fait assurer par un premier assureur, ne peut plus les faire assurer par un second assureur, parce qu'ils ne sont plus à ses risques; il peut seulement faire assurer la solvabilité de son assureur et le coût de l'assurance comme nous l'avons vu suprà, n.os 33, 34. 98. Dans le contrat d'assurance nous contrac

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tons ou par nous-mêmes, ou le plus, souvent par nos commissionnaires.

Lorsque nos commissionnaires contractent en notre nom, c'est nous qui contractons; et suivant les principes que nous avons établis en notre Traité des obligations, ch. I, sect. I, art. 5, §. 5, il semblerait qu'il faudrait dire qu'ils ne font que nous prêter leur ministère, et qu'ils ne contractent eux-mêmes aucune obligation, si cela n'est exprimé. Néanmoins, comme les assureurs ne connaissent le plus souvent que les commissionnaires, et ne connaissent point les négocians pour le compte desquels le contrat se fait, l'usage a prévalu, suivant que l'atteste Valin sur l'article 3 (C. de c. 332), que ces commissionnaires sont censés s'obliger aussi tacitement en leur nom, conjointement et solidairement avec leurs commettans qui contractent par leur ministère.

A plus forte raison doivent-ils être obligés en leur nom, lorsqu'ils sont désavoués par ceux au nom desquels ils ont contracté.

De là il suit que les commissionnaires étant censés avoir tacitement contracté l'obligation de payer la prime, ils ne sont pas déchargés par la déclaration qu'ils font, depuis le contrat, de la personne pour le compte de laquelle ils ont fait

assurer.

Les règles ordinaires du mandat n'étaient point celles qu'on suivait en matière d'assurance, et même d'autres. contrats maritimes.

Celui qui affretait un navire par commission était tenu en son propre nom envers le fréteur. Emerigon, gr. ch. 4,

sect. 12.

De même celui qui assurait ou se faisait assurer était personnellement obligé, soit qu'il eût contracté en son nom propre, soit qu'il eût déclaré le faire pour compte

d'autrui. Emerigon, ass. ch. 5, sect. I 3 , 4; ch. 8

sect. 7, art. 7.

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Il y a plus, il était seul obligé, et Pothier se trompequand il dit que l'obligation pesait solidairement sur le . commettant et le commissionnaire; le commettant ne contractait réellement d'obligation qu'envers le commissionnaire, lors même que celui-ci avait déclaré stipuler pour compte de ce commettant, les créanciers de la perte ou de la prime pouvaient poursuivre le commettant par action utile, s'il était encore débiteur envers le commissionnaire, mais ils n'avaient rien à lui demander s'il avait payé le commissionnaire ou compensé avec lui,, Emerigon

ass. ch.

sect. 4.

On retrouve ces principes dans un jugement du Tribunal des Bouches-du-Rhône, du mois de frimaire an huit, entre les sieurs Trouchaud et Lambert, négocians, et le capitaine Criscuola.

Nous examinerons aux additions ou supplément, si notre nouvelle législation doit changer cette jurisprudence.

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