Page images
PDF
EPUB

pourvu que l'erreur qui s'y est glissée n'empêche pas d'en reconnaître l'identité.

Si nous allons à la source de cette opinion, d'après laquelle l'erreur du nom n'est pas un vice essentiel dans une police d'assurance, nous voyons que l'arrêt du Parlement d'Aix est fondé sur la simple doctrine d'un jurisconsulte, que cet arrêt fourni à Valin par Emerigon a déterminé son opinion, que Pothier n'a fait que répéter Valin, et qu'Emerigon, qui a écrit après, a été en quelque sorte entraîné par l'opinion de ces deux auteurs, qu'il avait fait naître, et néanmoins il n'approuvait pas lui-même le jugement qui en était la première source.

Nous pensons que ce jugement est une erreur ou qu'il a été déterminé par des circonstances dont on ne nous a pas bien rendu compte.

L'Ordonnance 1681 ass. art. 3, (Cod. de com. a. 332 :) porte que la police désignera le nom du navire, on peut s'en dispenser en déclarant faire assurer sur quelque navire que ce soit; mais si le nom du navire est exprimé, il devient une partie essentielle du contrat d'assurance, et la fausse dénomination est une source d'erreur pour les parties, un déguisement de l'objet de l'assurance, une altéraration du contrat.

Le tempérament admis de juger par les circonstances, si malgré l'erreur de nom, on, a pû connaître l'identité, n'est qu'un moyen de multiplier les incertitudes et les procès; c'est à celui qui se fait assurer à présenter d'une manière claire et précise l'objet de l'assurance, et toute errer doit être à sa charge, parce qu'il dépendait de lui de la prévenir.

Les dispositions de l'article 348 du Code de commerce, qu'on trouvera rapportées sur le n.° 199, nous paraissent

toujours

toujours plus repousser l'interprétation admise par l'arrêt que nous venons de rapporter.

Emerigon, ass. ch. 6, sect. I, cite un autre arrêt relatif à la dénomination du navire rendu le Parlement d'Aix

le 10 mai 1780.

[ocr errors]

par

Le sieur Leclerc de Saint-Malo, avait fait armer le navire la Porte, capitaine Roger, allant à la Nouvelle Angleterre instruit que les Anglais, avec lesquels nous étions en guerre, avaient la liste des navires partant de Saint-Malo, ut utile les dérouter, de changer le nom des navires et du capitaine; de nouvelles expéditions turent prises, dans lesquelles le navire la Porté était appelé le César et le capitaine Roger Latournerie.np at de

on crut

, pour

2017

[ocr errors]
[ocr errors]

Le sieur Leclerc avait, donné Lordre aux sieurs Dbhaid et Haguellon de faire des assurances à Marseille Geui, non instruits du changement de nom firent faire ces assu rances sur le navire la Porte, capitaine Roger. Depuis, avertis du changement, ils présentèrent aux assureurs un avenant qui leur donnait connaissance du fait, le sieur Rolland'un d'eux, refusa de le signer et prétend ne devoir courir le risque que sur la première dénomination, et déclara renoncer à la prime, considérant le risque.comme non avenu pour lui, attendu le changement de nom. Sentence de l'Amirauté de Marseille, portant que le risque continuerait sur le navire dont le nom avait été changé.

[ocr errors]

Peu après on eut la nouvelle de la prise, qui fut notifiée au sieur Rolland, celui-ci appela de la sentence rendue par l'Amirauté, mais elle fut confirmée par l'arrêt cidessus.!

[ocr errors]

Ce jugement est juste et régulier, un changement de nom fait de bonne foi, dans des circonstances qui ne

peuvent nuire aux droits des parties, ne peut être un motif de dissolution du contrat.

"

La notification de ce changement de la part de l'assuré, au moment où il lui fut connu, ne laissait aucun prétexte à l'assureur.

[ocr errors]

5106. L'assurance serait aussi nulle si, voulant faire assurer des effets que j'avais sur un pinque ou une barque, j'avais, par la police d'assurance, donné à ce petit bâtiment le nom de navire; car quoique le terme de navire, dans sa signification étendue, comprenne tous les bâtimens petits et grands qui naviguent sur la mer, néanmoins, en fait de contrats d'assurance, on n'entend par navires que les grands bâtimens qui sont à trois mâts; et l'assureur peut dire en ce cas qu'il entendait assurer un navire, et qu'il n'eût pas voulu assurer une barque. (a)

[ocr errors]
[ocr errors]

5. Le nom du Maître peut être absolument nécessaire lorsqu'il se trouve plusieurs vaisseaux du même nom', afin de désigner le vaisseau assuré, en le distinguant de ceux qui ont le même nom. (b)

[ocr errors]

Hors ce cas, si le vaisseau était suffisamment connu et désigné sans le nom du maître, je ne crois pas que l'omission du nom du maître dût annuler le contrat; car quoique les assureurs aient quelque intérêt de savoir quel est le maître du vaisseau du du risque duquel ils se chargent, y ayant

[ocr errors]

des maîtres dans lesquels ils peuvent avoir plus ou moins de confiance; néanmoins rien n'empê che que des assureurs puissent convenir de se charger des risques à courir sur un vaisseau, quel que soit le capitaine qui le commande.

contrats,

(a) L'acception que Pothier donne au mot navire n'est pas exacte; elle semble néanmoins avoir été prise de Valin (ass. art. 3), qui l'a fait synonyme de vaisseau il n'est pas plus exact de supposer que le mot navire a dans les contrats d'assurance, une acception différente de sa signification ordinaire. Il y a quelque fois dans les des clauses de style qui leur sont propres et dont la signification s'écarte de celle qu'on pourrait leur donner d'abord; ces clauses ordinairement énoncées en un style qui n'est plus usité, provoquent l'interprétation et ne sont point méconnues de ceux qui interviennent aux contrats; mais ce serait un bouleversement que de supposer, dans les contrats aux noms des choses', une signification différente de celle qu'ils ont dans le langage ordinaire; ainsi vaisseau, navire, barque, bateau, ont dans le contrat d'assurance la même signification que leur donnent habituellement les marins, négocians, assureurs",

etc.

[ocr errors]

Le mot vaisseau s'applique exclusivement à un bâtiment à trois mâts.

Celui de navire convient à tous les bâtimens de mer Emerigon, ass. ch. 6, sect. 7, et tout au plus on pourrait en excepter les plus petits, tels que de petits bateaux' de petites barques.

Valin cite divers jugemens de l'Amirauté de Marseille et du Parlement d'Aix, par lesquels il semble supposer

qu'on y a considéré les mots vaisseau et navire, comme ́ne s'appliquant qu'à un bâtiment à trois mâts, mais ces jugemens, cités plus au long dans Emerigon, ass. ch. 6, sect. 3, ne se rapportent qu'à la qualification de vaisseau.

La signification de bâtiment à trois mâts, donnée au mot navire par Valin et par Pothier, a quelquefois donné lieu devant les Tribunaux de Marseille et d'Aix à des difficultés de la part de certains assureurs, qui ont voulu se décharger des pertes, en alléguant que les bâtimens qualifiés navires, sur lesquels ils avaient pris des risques, n'étaient pas des bâtimens à trois mâts; mais on ne s'est pas arrêté à ces difficultés et on a toujours considéré la qualification de navire comme s'appliquant à des bâtimens de toute espèce.

La différence dans la qualification du bâtiment ne serait pas un motif d'annuller l'assurance, si elle n'en présentait pas une dans la nature ou l'étendue du risque, ainsi jugé par arrêt du Parlement, d'Aix du 47 juin 1763, qui valida une assurance faite sur bâtiment qualifié pinque, quoique ce fut une polacre.

Emerigon pense même qu'une assurance faite sur un bâtiment qualifié vaisseau, quoique n'étant pas à trois mâts, devrait être maintenue si le bâtiment était d'une portée et d'une construction équivalentes à celles ordinaires d'un vaisseau.

Au surplus, la qualification du batiment n'est pas une chose nécessaire dans le contrat d'assurance, c'est néan, moins une chose, qu'on oublie le moins, parce que la qualité du bâtiment est une des circonstance le plus considérées et les plus déterminantes pour les assureurs.

(b) La désignation du capitaine n'est pas une chose écessaire dans la police (Voyez au supplément), mais sī

« PreviousContinue »