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on l'a désigné et qu'ensuite on en mette un autre, les assureurs seront déchargés de toute obligation, à moins que le changement n'ait été fait dans un cas de nécessité et en cours de voyage.

Les polices d'assurance portent ordinairement après la désignation du capitaine la clause ou autre pour lui, moyennant laquelle tout changement de capitaine est permis, même avant le départ du navire et sans qu'il apparaisse d'aucune nécessité.

Il faut néanmoins excepter le cas où le changement augmenterait le risque.

janvier

Ainsi jugé par l'Amirauté de Marseille, le 1763, dans le cas d'une assurance faite sur un bâtiment neutre, pendant que nous étions en vuerre avec les Anglais, et où, au lieu d'un capitaine neutre désigné par la police, on avait mis un capitaine Français qui fut pris par les Anglais. Voyez Emerigon, ass. ch. 7 sect 1.

I.

107. Mais si la police portait le nom d'un autre capitaine que celui qui commande le vaisseau, il y aurait plus lieu de soutenir que cette erreur rend nulle l'assurance: les assureurs peuvent dise qu'ils ne se sont portés à assurer que par la confiance de l'habileté du capitaine nommé par la police; et qu'ils n'auraient pas voulu assurer, du moins au même prix, s'ils eussent su que c'était un autre qui commandait le vaisseau. (V. note (b) sur n.o 106.)

108. Cette disposition qui porte que la police contiendra le nom du navire et celui du maître,

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est faite pour les chargemens qui se font en Europe: mais lorsque j'attends des marchandises des pays éloignés, putà, des échelles du Levant ou des côtes d'Afrique, qui doivent y être chargées pour de là m'être envoyées en Europe, l'Ordonnance, article 4 (C. de c. 337), me permet de les faire assurer, sur quelque navire qu'elles puissent être, sans désignation du navire ni du maître par la police. La raison est que ceux qui ont des effets dans des pays éloignés, ignorent ordinairement par quel navire on les leur enverra, et encore plus par quel capitaine or on ne peut être obligé à l'impossible.

L'Ordonnance veut seulement, par la fin de cet article, que la police en ce cas contienne le nom de la personne à qui les effets doivent être consignés, c'est-à-dire, adressés. Mais nous apprenons de Valin que cela ne s'observe pas, parce que souvent nous ignorons aussi, lorsque nous les faisons assurer, à qui ils seront adressés.

109. 6° Le nom du lieu où les marchandises auront été ou devront être chargées, c'est-à-dire, du havre d'où le vaisseau devra partir, ou sera parti. 7.o Des ports où il devra charger et décharger, et de tous ceux dans lesquels il devra entrer.

110. 8° Le tems auquel les risques commenceront et finiront. Il n'est besoin d'exprimer ce tems que dans le cas auquel, par une convention particu

lière, les parties ont voulu s'écarter en quelque chose de la disposition de l'article 5 (cod. de c. 341) du titre des Assurances,, et de l'article 13 (C. de c. 328) du titre des Contrats à grosse, sur le tems des risques. Faute d'insérer cette convention dans la police, si les parties en disconviennent, le tems des risques se réglera suivant l'article 13 (C. de c. 328) du titre ci-dessus cité.

L'article 328 du Code de commerce, conforme, à quetques expressions près, à l'article 13 du titre de l'Ordonnance, des contrats à la grosse, porte: » Si le tems des >> risques n'est point déterminé par le contrat, il court, » à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jus» qu'au jour où il est ancré ou amarré au port on lien » de sa destination.

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» A l'égard des marchandises, le tems des risques court » du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou » dans les gabarres pour les y porter, jusqu'au jour où » elles sont délivrées à terre. >>

L'article 341 du Code, conforme à l'articles de l'Ordonnance de 1681, titre des assurances, porte » Si le » contrat d'assurance ne règle point le tems des risques

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» les risques commencent et finissent dans le tems réglé » par l'article 28 pour les contrats à la grosse. »

III. 9.° La somme qu'on

entend assurer. 10. La prime ou le coût de l'assurance.

11. La soumission des parties aux arbitres. Ceci n'est dit que parce qu'il est d'usage que la police

contienne, cette soumission. L'Ordonnance n'a pas néanmoins prétendu y assujettir les parties à peine de nullité; elle suppose au contraire en l'article 70 du titre des Assurances, qu'il peut y avoir des polices qui ne contiennent pas cette soumission. (a)

12. Et généralement toutes les autres conditions dont elles voudront convenir. (b)

Faute de cela, ces conditions, si les parties en disconviennent, seront réputées comme mayant pas été convenues, ne pouvant être justifiées que par la police.

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(4) La soumission aux arbitres est facultative aux parties ; elle n'est pas d'usage à Marseille, elle est dans les polices imprimées de Bordeaux, de Nantes, etc. Voyez Emerigon, ass. ch. 20, sect. I §. 1; Valin, Ordon. 1681, ass.

art. 70.

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(b) L'Ordonnance de 1681, ass. art. 3, en indiquant toutes les clauses que Pothier vient de rappeler, le fait d'une manière indicative et non impérative, il n'y a de rigueur que les clauses nécessaires par la nature même des choses pour rendre le contrat parfait, telles que la désignation de l'assureur13 celle de l'assuré, T'objet de l'assurance, le voyage, etc. c'est ainsi qu'on l'a toujours entendu. Voyez Emerigon, ass. ch. z, sect. 7. Nous examinerons aux additions, si on doit entendre autrement les dispositions du Code de commerce.

112. L'Ordonnance ne requiert pas que l'esti

mation des marchandises qu'on fait assurer, soit faite par la police, la police, parce qu'il est facile de la faire d'ailleurs par les factures et les livres. L'article 64 (code de c. 339) suppose que souvent elle ne se fait pas par la police: mais suivant l'article 8( code de c. 336), » si l'assurance est faite sur » le corps et quille du vaisseau, ses agrès, appa>> raux, armement et victuailles, l'estimation en » sera faite par la police; sauf à l'assureur, en >> cas de fraude, etc. »

Néanmoins si on avait manqué à faire cette estimation par la police, l'assurance ne laisserait pas d'être valable, comme l'observe Valin sur cet article. L'Ordonnance ne la prescrit pas à peine de nullité, et il y a lieu de penser qu'elle n'en parle qu'enuntiativè, parce qu'on. ne manque pas ordinairement à faire cette estimation, et que le seul objet de la disposition de cet article est de permettre aux assureurs la preuve de l'iniquité de l'estimation portée par la police, lorsqu'il la soutiennent frauduleuse; chose dont on aurait pu douter, parce qu'ils paraissent avoir consenti cette estimation.

113. L'article 9 (code de c. 334) prescrit la forme de la police d'une espèce particulière d'assu rance, qui est celle pour la liberté des personnes. Il y est dit » que ces polices contiendront le nom, » le pays, la demeure, l'âge et la qualité de celui

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