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» qui se fait assurer (tout ceci n'est requis que pour constater la personne qui s'est fait assurer; c'est pourquoi l'omission de quelqu'une de ces choses n'annulle pas la police, lorsque la personne est d'ailleurs constante); » le nom du navire du >> havre dont il doit partir, et celui de son der»nier reste (c'est-à-dire, du terme de sa navigation); » la somme qui sera payée en cas de » reprise, tant pour la rançon que pour les frais » du retour; à qui les deniers en seront fournis, » et sous quelle peine. » Sur les cas auxquels on aurait omis par la police quelqu'une de ces choses, voyez infrà, chap. 3, sect. 1, art. 3.

114. Les articles 68 et 69 (code de c. 332) concernent aussi la forme des polices d'assurance. Le 68 (code de c. 332) défend aux Officiers qui les passent, d'y laisser des blancs, à peine de tous dommages et intérêts: le 69 leur enjoint de les enregistrer dans un registre destiné pour cela paraphé en chaque feuillet par le Lieutenant de l'Amirauté.

Nous répétons ici ce que nous avons dit au commencement de la section, la forme du contrat d'assurance et les clauses dont il est susceptible, donnant matière à beaucoup d'observations, nous nous reservons d'en traiter d'une manière particulière aux additions.

CHAPITRE

I I I.

Des obligations tant des Assureurs que des Assurés ; et des actions qui en naissent.

SECTION PREMIÈRE.

Des obligations des Assureurs, qui naissent de la nature du contrat ; et des actions qu'elles produisent.

LES

115. ES assureurs contractent par le contrat d'assurance, deux espèces deux espèces d'obligations envers - l'assuré.

La première, est de payer à l'assuré la somme assurée portée par la police, en cas de perte totale ou presque totale des choses assurées, par quelque accident de force majeure, à la charge par l'assuré de leur faire l'abandon de ce qui peut. rester des choses assurées, et de tous leurs droits par rapport auxdites choses. (a)

La seconde, est d'indemniser seulement l'assuré des avaries arrivées par quelque accident de force majeure sur les choses assurées, ou par rapport auxdites choses.

On appelle avaries dont les assureurs sont tenus

tous les dommages causés par quelque accident de force majeure aux choses assurées, quoiqu'il n'ait pas causé la perte totale ou presque totale ; et toutes les dépenses extraordinaires auxquelles quelque accident de force majeure a donné lieu par rapport aux choses assurées.

Ce principe paraît résulter de la généralité des termes de l'article 26 (code de c. 350), qui charge les assureurs de toutes les pertes et dommages causés par des fortunes de mer. Il y en a qui prétendent que cet article ne les charge pas de toutes les dépenses extraordinaires auxquelles les fortunes de mer et accidens de force majeure peuvent donner lieu, mais seulement des pertes et dommages causés dans les effets assurés. Voyez ce que nous en avons déjà dit suprà, n.o 49. (b)

(a) Pothier s'exprime ici d'une manière qui n'est nullement exacte, il semble faire dépendre la faculté de faire abandon uniquement de la quotité de la perte.

Mais outre la perte totale ou presque totale, qui donne lieu à l'abandon, de quelque événement qu'elle procède, (Voyez n.o 119, 121 et note). La loi a distingué des cas particuliers qui donnent toujours lieu à l'abandon et qu'on appelle de sinistre majeur, et des cas de sinistre ordinaire ou d'avarie, qui donnent lieu à une simple demande en avarie, c'est-à-dire, en réparation ou paiement du dommage souffert.

Les cas d'abandon étaient déterminés par l'Ordonnance

de 1681, ass. art. 46. Ils le sont par le Code de com

merce art 369, 371, de la manière qui suit.

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». Art. 369. Le délaissement des objets assurés peut » être fait

» En cas de prise,

>> De naufrage,

» D'échouement avec bris •

» D'innavigabilité par fortune de mer,

» En cas d'arrêt d'une puissance étrangère,

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» En cas de perte ou détérioration des effets assurés la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. >>> Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du Gouverne ment, après le voyage commencé.

si

>> Art. 371. Tous autres dommages sont réputés >> avaries. >>

Quand on est dans un des cinq premiers cas ou dans le septième cas déterminés par Part. 369, on peut faire abandon et demander le paiement des sommes assurées et l'action a son effet pourvu que l'événement ait eu lieu, et quand même la chose serait conservée ou recouvrée en entier. Voyez ń.o 118. )

(b) Voyez ce que nous avons dit sur ce doute de Pothier a. 49 et 52.

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116. La faillite de l'assuré qui n'a pas payé la prime, arrivée durant le tems des risques, ne décharge pas de plein droit les assureurs de ces obligations; mais ils peuvent, durant le tems des risques, s'en faire décharger, en demandant la résolution du contrat, si mieux n'aiment l'assuré ou ses créanciers leur donner bonne et suffisante

caution pour le paiement de la prime; car il n'est pas juste qu'ils courent les risques, s'ils ne sont assurés d'en recevoir le prix.

Lorsque les assureurs n'ont assuré que le retour des marchandises, la faillite de l'assuré ne leur donne pas lieu de demander la résolution du contrat, parce qu'ils ont une sureté suffisante, par le privilége qu'ils ont sur les marchandises, pour le paiement de leur prime, en cas d'heureux retour; et en cas de perte, ils en font déduction sur la somme assurée qu'ils doivent. (a)

Outre ces deux espèces d'obligations, qui naissent de la nature du contrat d'assurance, il y en a d'autres qui naissent de la bonne foi qui doit régner dans ce contrat. Nous traiterons séparément de ces obligations.

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(a) Valin, ass. art. 20, fait la même distinction, et l'a vraisemblablement fournie à Pothier; elle est, avec raison, condamnée par Emerigon ass. ch. 3, sect. 7, § 4. Il n'y a aucune différence légale entre l'assurance de sortie et celle de retour; dans l'une et dans l'autre, le privilége. sur la chose assurée peut devenir illusoire, et si on suppose que dans le dernier cas, l'assureur a quelque facilité de plus de faire valoir son privilége, cette facilité est absolument étrangère au droit résultant du contrat d'as

surance.

Au surplus, aucune disposition de l'Ordonnance de 1681 ne donnait à l'assureur, privilége sur les objets assurés, pour de paiement de la prime, néanmoins ce privilége leur était

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