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accordé par la jurisprudence. Voyez note sur n. 192. Le leur assure d'une manière

Code de commerce, art. 191,

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expresse, ce privilége sur la distribution de prix du navire et le place au dixième rang.

Cette disposition doit également s'appliquer aux marchandises, sauf le rang, qui doit être différent suivant la nature de l'objet.

ARTICLE PREMIER.

De l'obligation de payer la somme assurée.

117. La principale obligation que contractent les assureurs est, comme nous l'avons dit, celle de payer la somme assurée, en cas de perte totale ou presque totale des choses assurées. ( Voyez notes sur n.° 115 et n.o 121.)

De cette obligation, naît une action personnelle qu'a l'assuré contre les assureurs pour exiger d'eux le paiement de cette somme, à la charge par lui de leur faire l'abandon mentionné ci-dessus.

Sur cette obligation, et sur l'action qui en naît, nous verrons dans un premier paragraphe, quelles sont les causes qui y donnent ouverture. Nous verrons ensuite quelles sont les choses qui sont préalables à cette action, telles que sont la signification que l'assuré doit faire aux assureurs de la nouvelle qu'il a eue de la perte des effets assurés, qui fera la matière du second paragraphe : le délaissement que l'assuré doit faire aux assureurs

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fera celle du troisième : la déclaration que l'assuré doit faire de toutes les assurances qu'il a fait faire, er de l'argent qu'il a pris à la grosse sur les effets assurés, fera la matière du quatrième : la signification des pièces justificatives de la quantité et de la valeur des effets assurés, fera celle du cinquième. Nous verrons dans le sixième, quelles sont les excèptions que les assureurs peuvent opposer contre cette action. Nous traiterons dans le septième, de la condamnation qui intervient sur cette action, du terme qu'ont les assureurs pour le paiement de la somme assurée, et des déductions qu'ils peuvent faire.

§. I.

Quelles sont les causes qui donnent ouverture à cette obligation, et de l'action qui en naît.

118. Ce sont les accidens de force majeure qui causent une perte totale ou presque totale des choses assurées, qui donnent ouverture à cette action, et à l'abandon ou délaissement que l'assuré doit faire pour y être admis. Voyez note sur

n. iis.)

Nous apprenons de l'art. 46 (C. de c. 369, 371) quels sont ces cas; il y est dit: »Ne pourra le délaissement être fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt de Prince ou » perte entière des effets assurés; et tout autre >> dommage

» dommage ne sera réputé qu'avarie, qui sera » réglée entre les assureurs et les assurés, à pro» portion de leur intérêt. » (a)

L'Ordonnance rapporte en premier lieu la prise du vaisseau. Il est évident que c'est là un accident qui cause une perte totale des choses assurées, et qui donne ouverture à l'action.

Il n'importe que la prise soit juste ou injuste, et qu'il y ait quelque lieu d'en 'espérer en conséquence la restitution; car la perte n'en est pas moins née pour le présent, ce qui suffit pour donner ouverture à l'action; et les assureurs ne peuvent prétendre autre chose que le délaissement que l'assuré leur fera de ses droits, pour en poursuivre à sa place et à leurs risques, la restitution. (b)

(a) L'art. 46 de l'Ordonnance a été remplacé par l'article 369 du Code. Cet article est rapporté dans la première note sur n.o 115.

(b). L'assuré lui-même, malgré l'abandon, poursuit la restitution et le recouvrement des objets assurés, aux frais et risques des assureurs ; ceux-ci n'étant pas ordinairement à portée de faire, après la prise comme après tout autre sinistre majeur, toutes les diligences nécessaires pour leur intérêt, les assurés deviennent leurs mandataires nécessaires (leurs procureurs nés, dit Valin) et doivent, en attendant que les assureurs puissent veiller à leur intérêt, faire eux-mêmes ce que feraient ces assureurs. Voyez Ordonnance 1681, tit. des ass. art. 45, 51, 66. Valin sur le premier de ces articles; Code de com, art. 381, 388, 395. ́

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Néanmoins les assureurs ne peuvent dans aucun cas être tenus pour frais de restitution ou de sauvetage, de plus que la somme assurée, ce qui excusera les assurés du défaut de diligences, lorsque ces diligences peuvent entraîner des frais desquels ils seraient exposés à demeurer en perte.

119. L'Ordonnance rapporte ensuite les cas de naufrage, bris et échouement. De là naît la question de savoir si toutes les fois qu'il y a eu naufrage ou échouement, il y a indistinctement ouverture à cette action, ou s'il n'y a ouverture à l'action que dans le cas auquel ces accidens du naufrage ou échouement auraient causé une perte totale des effets assurés. Je crois que la seule et véritable cause qui donne ouverture à la demande de toute la somme assurée, est la perte totale ou presque totale des effets assurés, qui arrive par quelque accident de force majeure; et que les pertes et dommages de partie ne sont que des avaries, qui ne donnent lieu qu'à la seconde espèce d'obligation. C'est pourquoi le naufrage, l'échouement, ainsi que les autres espèces d'accidens de force majeure mentionnés en cet article, n'y sont rapportés comme les causes qui donnent ouverture à la demande de la somme assurée, que parce que ce sont les causes les plus ordinaires de la perte totale ou presque totale des effets assurés; mais lorsque le naufrage ou l'échouement n'ont pas causé cette perte totale ou presque totale, les

effets assurés ayant été sauvés en grande partie, il n'y a pas lieu à la demande de la somme assurée; et l'assuré ne peut demander qu'un dédommagement, comme d'une simple avarie.

Pothier fait erreur lorsqu'il considère la perte totale ou presque totale des effets assurés comme seule cause d'abandon, et qu'il regarde les cas énumérés dans l'article 46 de l'Ordonnance de 1681 (369 du Code de com.) simplement comme des exemples des événemens qui peuvent causer cette perte totale.

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>> Ne pourra, dit cet article, le délaissement être fait » qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt » de Prince ou perte entière des effets assurés, et tous >> autres dommages ne seront réputés qu'avaries »

Si l'Ordonnance avait voulu présenter les cas qu'elle exprime, seulement comme des exemples de ceux qui peuvent causer une perte totale ou presque totale, elle se serait expliquée d'une autre manière; elle n'aurait pas mis l'action d'abandon permise dans ces cas, en opposition avec celle d'avarie, seule permise dans tous les autres.

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Mais en ouvrant à l'assuré deux actions, l'ure extraordinaire qui est celle en délaissement, l'autre ordinaire qui est celle en réparation de dommages ou avaries, elle a voulu prévenir les difficultés, par la détermination des cas qui pourraient donner lieu à la première action. L'article 369 du Code, rapporté sur n.o 11s, a absolument le même esprit dans la détermination qu'il fait des cas de sinistre majeur.

Dans ces cas la perte entière est présumée de droit, et » cette présomption, qui est juris et de jure, suffit (dit » Emerigon, ass. ch. 17, sect 2 " §. 5.) pour donner

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