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» ouverture à l'action de délaissement. » Peu importe que la chose retourne en tout ou en partie au propriétaire, dès l'instant de l'événement, il y a perte entière légale.

L'Ordonnance ajoute aux cas énoncés celui de la perte entière effective, que le Code, article 369, a fixé à la perte ou détérioration des trois quarts, de quelque événement que cette perte procéde. Il serait en effet contre toute raison qu'on n'accordât pas à la réalité de la perte, le même effet qu'on attache à des événemens qui n'en sont en elque sorte que la présomption. Voyez note sur

11. 121.

Mais ce cas ajouté aux autres ne fait que plus sentir qu'ils en sont indépendans.

Il est donc certain que l'abandon est ouvert toutes les fois qu'on se trouve dans un des cas déterminés par l'article 369, tout comme il l'était autrefois dans les cas spécifiés par l'article 46, sans qu'il soit besoin d'examiner quelle est la quotité de la perte, excepté dans le sixième cas, qui a cette perte scule pour base.

Néanmoins parmi ces cas, il y en a qui ne donnent lieu à abandon qu'après certains délais ou à la charge de certaines formalités; il y en a relativement auxquels il faut examiner la nature du cas déterminer s'il comporte , pour l'abandon soit du navire soit des marchandises.

Cet examen avait donné lieu à beaucoup de difficultés sous l'empire de l'Ordonnance de 1681; le Code de commerce en a levé quelques unes et donnera peut-être lieu à d'autres. Nous observerons sur les divers cas les règles qui leur sont applicables.

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Pothier parle dans ce n.o 119 du naufrage et de l'échoue

ment.

Le mot naufrage dans son

sens étimologique, navie

fractio, signifie le bris du navire, dans l'usage il s'entend du navire submergé ou tout à la fois subinergé et brisé.

Le naufrage donne lieu, dès l'événement, à l'abandon tant du navire que des marchandises.

Nous parlerons de l'échouement en même tems que du bris sur le n.° suivant.

120. A l'égard du bris, quand c'est le vaisseau qui a été assuré, il est évident que lorsque ce vaisseau a été brisé sur une côte où il a été jeté par l'impétuosité d'une tempête, ce bris, étant une perte totale du vaisseau, donne lieu à l'action pour demander la somme assurée, à la charge par l'assuré de faire le délaissement des débris.

Cela doit s'entendre du cas auquel le vaisseau a été entièrement brisé. S'il n'avait été qu'endommagé, et qu'il pût être radoubé; ce ne serait qu'une avarie, et il n'y aurait pas lieu à cette action. Mais quoique le vaisseau n'ait pas été entièrement brisé, et qu'il fût en état, avec un radoub, de continuer sa route ; si néanmoins dans le fait, faute de trouver sur le lieu où il est échoué, les matériaux et les ouvriers nécessaires, il n'a pu être radoubé, ni continuer sa route, il y aura lieu à l'action pour demander la somme assurée, de même que si le vaisseau eût été entièrement brisé; car c'est à une fortune de mer, dont les assureurs sont garans, qu'on doit attribuer

que le vaisseau soit échoué en un lieu où l'on n'a pu le radouber.

Il y a plus de difficulté, lorsque le vaisseau n'a pu être radoubé que parce que le capitaine n'avait ni argent ni crédit sur le lieu pour le faire radouber. Néanmoins M. Valin pense que, même en ce cas, il y a ouverture à l'action pour demander la somme assurée, et qu'on doit encore attribuer à fortune de mer que le vaisseau ait été jeté dans un lieu où le capitaine n'avait pas de connaissances.

En cas de bris de vaisseau, lorsque c'est le chargement qu'on a assuré, il n'y a ouverture à cette action, comme aussi dans le cas d'échouement simple, que lorsque l'accident a causé une perte totale ou presque totale des marchandises. Si elles ont été sauvées en grande partie, le dommage qu'a souffert l'assuré n'est qu'une avarie qui ne donne lieu qu'à la seconde espèce d'obligation.

Pothier parle du bris dans ce numéro et de l'échouement dans le précédent, nous avons cru devoir réunir ces deux cas.

Emerigon, ass. ch. 12, sect. 12 et 13, distingue, ainsi que Pothier, le bris absolu, qui opère la destruction du navire, et le bris partiel, qui occasionne seulement une voie d'eau susceptible de réparation.

Le bris de quelque partie accessoire du navire qui n'en

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dommage pas le corps, ou le dommage au corps qui ne procure pas une voie d'eau, n'a jamais été considéré comme bris dans le sens de la loi.

L'échouement est lorsque le navire, poussé sur une plage ou sur un fonds dans lequel il n'a pas assez d'eau touche à terre et cesse de pouvoir naviguer.

L'échouement est souvent accompagné de bris, souvent aussi il est sans bris.

Quelquefois le pavire échoué, avec ou sans bris, peut être relevé, soit par les seules forces de l'équipage, soit avec des forces étrangères.

Quelquefois aussi il ne peut pas être relevé, et on est obligé de le dépécer sur la place.

rens,

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L'Ordonnance de 1681 art. 45, fesant deux cas diffédu bris et de l'échouement, semblait par là même, donner ouverture à l'abandon toutes les fois qu'un de ces cas, quel qu'il fut, se réalisait. Néanmoins la jurisprudence ne l'avait admis, en cas de bris, qu'autant qu'il était absolu ou suivi de submersion, ce qui le convertissait en naufrage. Valin, sur l'article 46; Emerigon, ass. ch. 12, sect. 12 et 13. Elle l'admettait en cas d'échouement, toutes les fois que le navire échoué ne pouvait être relevé par les seules forces de l'équipage. Si on avait été forcé d'employer un secours étranger, l'abandon avait lieu, bien que le navire relevé continuât sa route jusqu'au lieu de sa destination.

Dans l'un et l'autre cas, l'abandon avait lieu de suite pour les marchandises comme pour le navire. Emerigon ass. ch. Iz, sect. 12 et 13.

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La déclaration du 17 août 1779, restreignit cette jurisprudence; elle n'admet l'abandon en cas d'échouement " qu'autant que le navire ne pourrait être relevé ou qu'il y

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avait tout ensemble échouement et bris. Cette même déclaration n'accorde l'abandon pour les marchandises, dans le cas d'échouement, qu'autant qu'on ne peut pas trouver un navire pour les conduire à leur destination.

Le Code, article 369, a fait une correction au texte de l'Ordonnance, en exigeant, pour donner lieu à l'abandon, qu'il y ait tout à la fois bris et échouement.

Le concours de ces deux cas peut même ne pas donner toujours ouverture à l'abandon.

En effet, l'article 389 dit: » le délaissement ne peut être » fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis >> en état de continuer sa route pour le lieu de sa desti>> nation. >>

Cet article n'excepte rien. Si donc le navire, quoique échoué et brisé, peut être relevé et réparé, l'abandon n'aura pas lieu.

Mais si le navire échoué et brisé, soit absolument, soit partiellement, ne peut être relevé, ce cas doit être comparé au naufrage et donner lieu de suite à l'abandon soit du navire soit des marchandises, comme dans les cas de prise et de naufrage..

Si le navire échoué sans bris ne peut être relevé, ou si, brisé sans échouement, il ne peut être réparé, l'abandon aura lieu, mais ce sera à titre d'innavigabilité; et dès-lors l'abandon pour les marchandises ne sera ouvert qu'en observant les formalités et les délais prescrits dans les cas d'arrêt de Prince. Code de commerce " art. 387,

390, 391, 392, 394.

Voyez numéro suivant et n.o 66, et ce qui sera dit aux additions sur le cas d'innavigabilité.

Ce que dit Pothier dans le dernier alinéa, inapplicable dans le cas de naufrage ou dans celui de bris et

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