/ échouement , accompagnés de submersion du navire et équivalant à un naufrage , trouve son application dans le cas d'innavigabilité comme dans celui d'un simple échouement. Voyez Em. ass. ch. 12 , 'sect. 38, J. 6. Voyez numéro suivant et n.o 66 et ce qui sera dit aux additions sur le cas d'innavigabilité. Voyez au surplus sur tout le n.° 120, les notes sur 51.° 119 et celles sur n. I 21. 121. L'article de l'Ordonnance rapporte ensuite l'arrêt du Prince ; ce qu'il faut entendre suivant les distinctions expliquées suprà , n.° 56 et suivant. ( Voyez note sur le n.° 56.) Enfin il ajoute , ou perte entière des effets assurés ; ce qui comprend tous les accidens de force majeure, quels qu'ils soient, par lesquels cette perte entière soit arrivée, pucà le feu, le pillage , etc. Ces termes de perte entière ne doivent cependant pas être entendus rigoureusement et trop littéralement. Il y a, selon Valin, perte entière des effets assurés , non seulement lorsque tous ou presque tous les effets assurés ont été pris ou ont été perdus dans la mer, mais même lorsque lesdites choses , quoique restées dans le vaisseau ou sauvées à terre , sont toutes ou presque toutes si considérablement endommagées que leur valeur en soit di'ninuée de plus de moitié ; car on dit , dans l'usage de parler ordinaire , que des marchandises qui sont aussi considérablement endommagées, sont c'est une perte des marchandises perdues : doù il suit que lorsque toutes ou presque toutes les marchandises assurées se trouvent en cet état , entière que l'assuré souffre de ses marchandises. Il en serait autrement , selon Valin, si de trois ballots de marchandises qu’un marchand a fait assurer , il y en avait deux de péris entièrement, et un resté sain et sauf. Il n'y a pas en ce cas ouverture à l'action pour demander la somme assurée : car la perte que l'assuré a soufferte est à la vérité une perte de la partie la plus considérable des marchandises assurées ; mais on ne peut pas dire que ce soit une perte entière , puisqu'il reste un ballot sain et sauf, ou peu endommagé, qui en est une partie considérable , quoique la moindre. L'assureur ne sera donc tenu , en ce cas, que de payer le prix des deux ballors qui sont péris , et du peu de dommage causé au troisième , s'il y en a; mais il ne sera pas obligé de payer la somme entière qu'il a assurée, et d'accepter le délaissement des trois ballots. • La disposition de l'Ordonnance , article 46 , relativement au cas de perte, entière , a donné lieu à beaucoup de discussions. Pothier , comme on le voir , ne prend pas ces mots à la lettre , il établit son opinion sur celle de Valin , Ordonnádce art. 46, et Valin a fondé la sienne sur le Guidon de la mer, qui dit ; chap. 7, art. 1 in Il est en la liberté du а » marchand chargeur, de faire à ses assureurs, délais de la » propriété qu'il a en la marchandise chargée , lors et quand » il advent avarie qui excède ou endommage la moitié de » la marchandise , ou telle empirance en la marchandise » qu'elle ne valút le fret ou peu de chose davantage. » Emnerigon est d'un avis absoluinent contraire à celui de Potbier et de Valin. La clause , franc d'avarie , usitée dans bien des cas à Marseille, rend la question très importante sur cette place. » - Si le principe établi par le Guidon avait été adopté » par l'Ordonnance , il s'agirait ( dit Einerigon , ch. 17 , sect. 2 ) d'expliquer ce qu'on doit entendre par ces mots : » peu de chose et perte presque entière. » Il faudrait avors laisser à l'arbitrage du juge le soin » de décider si la perte est presque ou non presque entière ; » ce point dépendrait de la manière variable de considé». rer un même objet , et ne serait bon qu'à occasionner » des procès à la ruine du cominerca. » Tel n'est pas l'esprit de l'Ordonnance. En laissant » à la clause, franc d'avarie , toute la force et l'étendue » que mérite le pacte des parties , le législateur a établi , » en matière de délaissemene , une règle aussi simple que o formelle. Mes effets souffrent un doin mage ou une perte » considérable par toute autre fortune de ner, que par un sinistre majeur ; ils sont corrompus ou jetés à la > mer en très-graade partie. Il suffit qu'il n'y ait pas perte entière pour que l'action d'abandon me soit refusée. » Si je n'ai pas renoncé à l'action d'avarie , cette » action viendra à non secours , en conforinité de l'ar» ticle 40 H. T. qui décide que tous autres dommages » (qui ne procédent ni de prise, ni de naufrage, ni de bris, » ni d'échoueinent, ni d'arrêt de Prince; ni de perte entière , » » 1 ne sont réputés qu'avarie , qui sera réglée entre les assu. reurs et les assurés , à proportion de leurs intérêts. » Cette action d'avarie me procurera une pleine indem» nité, sans que j'ae besoin de recourir ni à la décision » du Guidon de la mer, ni à la doctrine de M.rs Valin '» et Pothier , qui dans leur interprétation s'éloignent du texte de la loi. » Mais si , par un pacte de la police , j'ai renoncé à » l'action d'avarie , cette clause doit avoir son entier effet , » parce que les dispositions légales cessent vis-à-vis des » dispositions conventionnelles. >> La question sur laqueile Emerigon se prononce si fortement contre l'avis de Valin et de Pothier, a été vivement agitée peu avant l'émission du Code de cominerce , sur diverses demandes portées devant le Tribunal de commerce de Marseille , chacune des parties a cité des préjugés qu'elle a cru favorables à son opinion ; le Tribunal de commerce s'est décidé dans le sens d’Emerigon. Il y a eu appel, mais la Cour a , par divers arrêts , confiriné les sentences du Tribunal de commerce. Les dispositions de l'Ordonnance viennent d'être modifiées par celles du Code de coin merce , qui ( art. 369 ) admet l'abandon » en cas de perte ou détérioration des effets » assurés, si la détérioriation ou la perte va au moins aux 3) trois quarts. » Cette disposition ne résout pas les difficultés pour le passé et en laisse subsister pour l'avenir; nous en renvoyons l'examen aux additions. 122 Pour qu'il y ait ouverture à l'action qu'a у l'assuré pour demander la somme assurée, et pour qu'il puisse l'intenter et faire son délaissement, il ne suffit pas que quelqu'un des accidens qui y donnent ouverture , soit arrivé ; il faut qu'on en aie eu nouvelle. Il y a néanmoins un cas auquel la seule présomption de la perte du vaisseau donne ouverture à l'obligation de payer la somme assurée, et à l'action qui en naît , quoiqu'on n'ait eu aucune nouvelle de la perte, et même quoique le vaisseau ne soit peut-être pas péri. Ce cas est rapporté en l'article 58 (C. de c. 375), qui dit : » Si l'assuré ne reçoit aucune » nouvelle de son navire, il pourra , après l'an » expiré, à compter du jour du départ pour les » voyages ordinaires , et après deux ans pour » ceux de long cours, faire son délaissement aux » assureurs , 'et leur demander paiement, sans » qu'il soit besoin d'aucune attestation de la ») perte. » Pour. qu'il y ait lieu à la présomption de cet article , il faur non - seulement que l'assuré n'ait eu aucunes nouvelles de son navire ; il faut que personne n'en ait eu. Si les assureurs en ont eu , ou s'ils peuvent justifier que d'autres personnes en ont eu, l'assuré sera débouté de sa demande. 123. Le tems d'un an 'ou de deux ans , dont le laps donne lieu à la présomption de cet article , se compte du jour du départ du navire , lorsqu'on n'a eu aucunes nouvelles du navire depuis . |