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nouvelle, c'est-à-dire, à une époque avant laquelle, d'après la présomption de la loi, le navire était perdu, le contrat sera-t-il valide ?

Cette question que se sont faite quelques jurisconsultes, est résolue par le principe qui valide l'assurance faite après la perte, si l'assuré n'en avait pas ou n'était pas présumé en avoir connaissance.

D'après ce principe, si l'assuré rapporte la preuve positive que le navire a péri, même avant l'assurance > on ne peut contester son abandon, à moins qu'on ne lui prouve qu'il connaissait la perte lors de l'assurance; mais si la preuve positive que le navire a péri avant le pacte d'assusurance ne peut annuller ce pacte, la preuve fondée sur de simples présomptions peut-elle avoir plus d'effets ? Voyez Emerigon, ass. ch.

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sect. 4.

La solution que nous venons de donner nous conduir à une autre question.

Nous supposons que le même navire a été assuré par une première police pour six mois, à compter du jour de son départ; qu'il a été ensuite assuré par une seconde police pour les risques à courir après l'expiration des six mois; on n'a plus aucune nouvelle du navire depuis son départ ou depuis moins de six mois après son départ; sur lesquels des assureurs doit tomber la perte ?

La question est résolue par le principe que la perte remonte au jour de la dernière nouvelle; puisque cette dernière nouvelle se rapporte au tems assuré par la première police, la perte doit tomber sur les assureurs de celleci, et l'assurance devient ristourni pour les assureurs de la seconde. Emerigon, ass. ch. 14, sect. 4.

Par une coséquence du même principe, s'il n'y a qu'une assurance à tems limité dont le premier terme soit posté

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rieur à la dernière nouvelle du navire, ou soit si par quelque vice de la première police pour six mois de tems, elle était annullée et qu'il ne restât que la seconde les assureurs, en cette dernière, ne seraient point tenus de la perte du navire, dont la dernière nouvelle est antérieure au premier terme fixé par l'assurance; car jusqu'à ce terme, l'assuré demeure assureur à lui-même et court les risques qui auraient été à la charge de ses assureurs, s'il y en avait eu.

Ceci ne contrarie pas la règle que l'assureur est tenu même de la perte arrivée et non connue avant la signature de la police; cette règle suppose toujours que l'engagement de l'assureur s'étendait au tems de la perte; mais il ne peut pas être tenu si elle est arrivée dans un tems où il n'était pas même assureur, d'après son contrat.

125. L'article 59 (c'est aussi la disposition de l'article 377 du Code de commerce) nous apprend quels sont les voyages qui sont appelés de long cours: il dit que ce sont ceux de France en Moscovie, Groënland, Canada, et autres côtes et îles de l'Amérique; au Cap-verd, côtes de Guinée, et tous autres au-delà du Tropique.

L'Ordonnance du 18 novembre 1740 répute voyage de long cours tous ceux qui se font sur l'Océan au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

§. II.

S. I I.

De la signification que l'Assuré doit faire aux Assureurs de l'accident qui a causé la perte des effets

assurés.

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126. L'accident qui a causé la perte des effets assurés étant le fondement de la demande de la somme assurée, que l'assuré intente ou se propose d'intenter contre les assureurs, et tout demandeur étant obligé de fonder sa demande, c'est avec raison que l'Ordonnance, article 24 (C. de c. 374), prescrit cette formalité : » Lorsque l'as» suré aura eu avis de la perte du vaisseau où >> des marchandises assurées, de l'arrêt du Prince, » et d'autres accidens étant aux risques des assu>> reurs il sera tenu de leur faire incontinent » signifier ou à celui qui aura signé pour eux, » l'assurance, avec protestation de faire son dé>> laissement en tems et lieu. »

L'assuré peut faire cette signification, quand même l'avis qu'il a eu, ne serait pas bien certain; car quoique par la suite, il se trouvât faux, il n'en résulterait rien, sinon que la signification aurait été inutile.

dit » Dans le cas

Le Code de commerce art. 374, » où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous » autres accidens aux risques des assureurs l'assuré est » tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.

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127. L'Ordonnance dit que l'assuré doit faire cette signification incontinent. Effectivement la bonne foi l'oblige de ne rien laisser ignorer de ce qui concerne l'assurance, aux assureurs. Néanmoins l'assuré n'est sujet à aucune peine faute d'avoir fait cette signification incontinent, si les assureurs n'en ont rien souffert, et il lui suffit de la faire par son exploit de demande.

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Le Code donne, article 374, pour la signification trois jours après la réception de l'avis. Il n'établit pas non plus de peine contre l'assuré, mais ce défaut de signification peut devenir d'un grand poids suivant les circonstances, et surtout s'il y a des présomptions de fraude.

128. L'assuré peut faire cette signification, quoiqu'il n'ait pas encore pris sa résolution sur le parti qu'il avisera, ou de demander la somme assurée, en délaissant les effets assurés, ou de donner une simple demande en dédommagement; et en ce cas, il fait cette signification avec protestation de faire son délaissement en tems et lieu; au moyen de quoi il demeure en son pouvoir de ne le pas faire, s'il trouve qu'il ne soit pas de son intérêt de le faire.

Cela n'empêche pas l'assuré de travailler au recou vrement des effets naufragés, en attendant qu'il ait pris son parti, sauf à en compter aux assureurs, s'il fait le délaissement. Art. 45 (C. de c. 381). Voyez note (b) sur n.o 118.

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