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129. Lorsque l'assuré est décidé à demander la somme assurée, et à faire son délaissement, il n'a pas besoin de faire de protestation. Il peut, en ce cas, en signifiant aux assureurs la perte des effets assurés, faire en même tems et par même charte, son délaissement et demander la

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somme assurée. Art. 43 (C. de c. 378).

130. Ces significations peuvent se faire, suivant l'article 24 (C. de c. 374), à celui qui a signé l'assurance pour les assureurs (c'est-à-dire à leur préposé), aussi-bien qu'aux assureurs.

Il y a à Marseille un usage particulier pour la forme de cette signification. L'assuré L'assuré, aussi-tôt qu'il a appris la perte de son vaisseau ou des effets qu'il a fait assurer, se présente à la Chambre du commerce avec la lettre d'avis qu'il en a reçue, pour y faire la déclaration de sa perte. Si la pièce que l'assuré présente, est reconnue suffisante pour la constater, la Chambre de commerce reçoit sa déclaration; on enregistre la pièce sur laquelle la déclaration est faite; on la paraphe: l'assuré présente les polices; on y certifie au bas des signatures, la déclaration faite à la Chambre, et le jour qu'elle a été faite. Cette déclaration ainsi faite, tient lieu de signification, et l'assuré peut, trois mois après, sur le certificat de cette déclaration poursuivre le recouvrement de la perte. Cer usage, qui est suivi à Marseille, paraît

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s'écarter de la disposition de l'Ordonnance, et je ne pense pas que cette forme dût être admise ailleurs. L'Ordonnance ayant requis une signification, elle doit être faite juridiquement par un huissier, à personne ou à domicile, et il n'y a que la reconnaissance que donnerait l'assureur qu'il a été averti de la perte, qui puisse équipoller à cette signification.

Cet usage n'était pas tout à fait tel que le présente Pothier, voyez Emerigon, ass. ch. 17, sect. 5, S. I, mais il a cessé d'être suivi à Marseille lors de la suppression des Chambres de commerce, en 1791, et on n'y est plus revenu lorsqu'elles ont été rétablies.

§. II I.

Du Délaissement.

131. Pour que l'assuré puisse demander la som

me assurée lorsqu'il y a ouverture à l'action, il est préalable qu'il fasse signifier aux assureurs le délaissement qu'il leur fait de ce qui reste des effets assurés, et de tous ses droits par rapport auxdits effets.

Ce délaissement doit être de tout ce qui a été assuré par la police d'assurance. » On ne pourra » faire délaissement d'une partie et retenir l'autre. » Art. 47 (C. de c. 372 ).

Par exemple, si j'ai fait assurer par une même

police d'assurance, une somme de quinze mille livres sur un chargement que j'avais eu sur un tel vaisseau, consistant en un certain nombre de caisses de sucre de valeur de cinq mille livres, et eǹ un certain nombre de caisses d'indigo de valeur de dix mille livres; que ce chargement ait péri par un naufrage, d'où on n'a pu retirer que quelques caisses de sucre et d'indigo considérablement endommagées; je ne peux pas demander aux assureurs la somme de dix mille livres, valeur des indigos que j'ai fait assurer, aux offres de leur délaisser ce qui en a été sauvé, et retenir ce qui a été sauvé des sucres, en me réservant de me faire dédommager par eux de ce qui en est péri, et de ce qui est endommagé: mais je dois faire le délaissement de tout ce qui a été sauvé du chargement, tant des sucres que des indigos, et demander la somme entière des quinze mille livres; ou sans rien délaisser, ne demander qu'un simple dédommagement, tant pour les indigos que pour les sucres.

132. Il en serait autrement si j'avais fait assurer ces effets par différens contrats ou polices d'assurance, quoique par les mêmes assureurs. Par exemple, si par une police d'assurance, je me suis fait assurer une somme de cinq mille livres pour un chargement de sucre sur un tel vaisseau det valeur d'autant, et par un autre police une som,

me de dix mille livres pour un chargement d'indigos sur le même vaisseau de valeur d'autant ; il n'est pas douteux en ce cas que je peux demander la somme de dix mille livres assurée par l'une de ces polices, en faisant le délaissement de tous les indigos, et retenir les sucres que j'ai fait assurer par l'autre police. Ce n'est pas en ce cas délaisser pour partie et retenir pour partie, puisque je délaisse tout ce qui est contenu dans une police.

A plus forte raison, si je n'avais fait assurer que les indigos, et que je n'eusse pas fait assurer les sucres, ou que je les eusse fait assurer par d'autres assureurs, je ne serais obligé de délaisser que ce qui est resté des indigos, et je ne serais pas obligé de leur délaisser les sucres.

Il en serait de même si j'avais fait des assurances distinctes sur chaque objet, quoique par la même police. Voyez note sur n.o 42.

133. Lorsque je n'ai fait assurer que pour partie mon chargement, je ne suis obligé de faire le délaissement de ce qui en est resté que pour cette partie. Par exemple, si j'ai fait assurer une somme de vingt mille livres sur un chargement de valeur de trente mille livres qui est péri, je ne dois délaisser aux assureurs ce qu'on en pourra sauver que pour les deux tiers, et je le parta

gerai avec eux pour un tiers. Ce n'est point en ce cas, délaisser pour partie, c'est un délaissement total, puisqu'il est fait pour le total de la perte assurée, et que la partie que je retiens est pour celle qui n'était pas assurée, dans laquelle les assureurs n'ont aucun droit, puisqu'elle n'était pas à leurs risques.

Cette décision a lieu non- seulement pour ce dont la valeur de mon chargement excédait la somme assurée au tems du contrat, mais pour l'augmentation qui y est survenue. Finge. J'ai fait assurer une somme de quinze mille livres sur un chargement de marchandises de yaleur alors de pareille somme, sur un vaisseau qui devait aller à Saint-Domingue, et passer par les côtes d'Afrique pour y faire la traite. Si, par la conversion de mes marchandises en nègres et en poudre d'or, la valeur de mon chargement est devenue de trente mille livres, et qu'ensuite il soit péri; pour pouvoir demander la somme assurée, je ne serai obligé de délaisser ce qui pourra être sauvé que pour moitié, car mon chargement étant devenu de valeur de trente mille livres, il n'était que pour moitié aux risques des assureurs, qui n'avaient assuré qu'une somme de quinze mille livres.

134. Les effets sauvés ne doivent être délaissés aux assureurs qu'à la charge par eux de rem

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