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bourser l'assuré, des frais qu'il a faits pour les sauver du naufrage, dont l'assuré doit être cru sur son affirmation. Art. 45 (C. de c. 381 ). Mais comme les assureurs ne sont tenus de ces frais, suivant ledit article, que jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés, les assureurs peuvent les laisser à l'assuré pour les frais. (Voyez note (b) sur n. 118.)

135. En cas de prise, lorsque l'assuré a fait, sans le consentement des assureurs, une composition avec le corsaire pour racheter ses effets, l'article 67 (C. de c. 396) laisse au choix des assureurs de prendre à leur profit la composition, ou de la rejetter.

Cet article dit: » Les assureurs pourront pren>>dre la composition à leur profit à proportion » de leur intérêt ; et en ce cas ils seront tenus ; » d'en faire leur déclaration sur le champ; de >> contribuer actuellement au paiement du rachat, » et de courir les risques du retour; sinon de >> payer les sommes assurées, sans qu'ils puissent » rien prétendre aux effets rachetés. >>

Au premier cas, lorsque les assureurs prennent le parti de prendre à leur profit la composition, il n'y a pas lieu à la demande de la somme assurée les assureurs sont seulement tenus de contribuer au prix du rachat à proportion de l'intérêt qu'ils y ont; et ils continuent d'être chargés des

Lorenzo Vella,

Counsel a: at Law,

55 B con Sh., . ew York.

risques du retour du vaisseau, sans qu'ils puissent, en cas de malheureux événement qui arriverait par la suite, faire sur la somme assurée, aucune déduction ni imputation de la somme qu'ils ont payée pour le rachat.

Finge. Un armateur a fair assurer une somme de cinquante mille livres sur un vaisseau, lequel ( la cargaison comprise) est de valeur de cinquante mille écus. Ce vaisseau est pris, et le corsaire moyennant une rançon de vingt-cinq mille écus que lui paie l'armateur, relâche le vaisseau avec toute sa cargaison. Si les assurcurs veulent prendre à leur profit cette composition, l'assuré ne pourra pas leur demander la somme de cinquante mille livres qu'ils ont assurée; il suffira à ces assureurs qui ont assuré une somme de cinquante mille livres, qui est le tiers de la valeur du vaisseau, sa cargaison comprise, et qui y ont par conséquent un intérêt d'un tiers, de rendre présentement à l'armateur la somme de vingt-cinq mille livres, qui est le tiers de celle qui a été payée pour le rachat du vaisseau et de sa cargaison: et si le vaisseau, avant son retour, était encore pris ou péri,, les assureurs, qui continuent en ce cas d'être chargés des risques, seraient tenus de payer la somme de cinquante mille livres qu'ils ont assurée, sans pouvoir rien retenir de celle de vingt-cinq mille livres qu'ils ont payée pour le rachat.

Ce qui est dit par l'article 67 (C. de c. 396), que les assureurs doivent contribuer actuellement au paiement du rachat, doit s'entendre du cas auquel le corsaire n'aurait pas accordé de terme pour le paiement; s'il en avait accordé, il est juste que les assureurs en jouissent.

L'interprétation que Pothier donne ici à l'Ordonnance n'était point celle adoptée par les jurisconsultes et résultant de la nature du contrat; le rachat ne change rien au droit antérieur des parties; or, l'assureur étant devenu propriétaire par l'événement du cas d'abandon, s'il y a rachat, il est juste qu'il ait la préférence sur la propriété, à la charge de payer la perte ; si au contraire le rachat lui parait trop onéreux, et qu'il le refuse, il est de la justice ou de l'utilité publique que l'assuré puisse le prendre pour lui-même. Lors donc que l'assureur prend le rachat ou composition à son profit, il est dans la nature du contrat qu'il devienne propriétaire de la chose, laquelle sera désormais à ses risques, en cette qualité de propriétaire et non en celle d'assureur, de manière qu'étant maître de la chose, il devra tout ensemble payer le prix du rachat et demeurer soumis au paiement de la somme assurée, à moins que par les actes qui interviennent entre l'assureur et l'assuré il ne soit entendu qu'en paýant par l'assureur le prix du rachat, les choses retournent au même état qu'elles étaient avant la prise. Emerigon, ass. ch. 12, sect. 21, §. 6. Valin sur l'Ordonnance 1681, ass. art. 67.

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Néanmoins le Code de commerce, art. 396, en ordonne

autrement.

» Si l'assuré déclare prendre la composition à son

.....

» profit.. il continue de courir les risques du voyage, » conformément au Contrat d'assurance. »

est

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Cette disposition, quoique dérogatoire au droit commun et à la règle qui dérive de la nature du contrat assez appropriée à la situation respective et aux intérêts de l'assureur et de l'assuré ; il est en général peu convenable aux assureurs qui sont souvent en grand nombre et ont chacun leur intérêt à part, qui n'ont pas le fil d'une expédition, de se charger à titre de propriétaires, du navire ou des marchandises dont ils ont pris le rachat pour leur compte, il leur est presque toujours plus utile de ne point payer la perte, de ne prendre aucune part à la propriété, et de continuer à courir le risque comme assureurs; c'est ordinairement ainsi que s'arrangeaient les assurés et les assureurs; lorsque ceux-ci prenaient le rachat pour leur compte, ils ne réclamaient le droit de propriété que dans des cas très-rares où ils trouvaient un bénéfice évident à le faire.

Ou peut donc considérer comme une loi sage, quoique dérogatoire au droit commun, la disposition du Code qui rétablit le cours de l'assurance tel qu'avant la prise et le rachat, lorsque l'assureur a déclaré prendre ce rachat pour son compte.

136. Au second cas, qui est celui auquel les assureurs rejettent la composition, il y a lieu à la demande de la somme assurée. Ils sont tenus de la payer, sans qu'ils puissent rien prétendre aux effets relâchés, suivant qu'il est porté expressément en l'article 67 (code de c. 396).

L'assuré n'est donc pas tenu en ce cas de leur

faire le délaissement des effets rachetés, ni du profit qu'il pourrait faire sur lesdits effets: les assureurs, en refusant la composition, sont censés en ce cas, les avoir abandonnés à l'assuré pour le prix du rachat; de même qu'ils peuvent abandonner les effets sauvés d'un naufrage, pour les frais faits pour les recouvrer. Suprà, n.o 134.

s'ils

Tout ce que les assureurs, comme subrogés aux droits de l'assuré à qui ils ont payé la somme assurée pourraient en ce cas, c'est que prétendaient la prise illégitime, ils pourraient, à leurs risques, poursuivre la restitution de la somme extorquée par le corsaire.

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137. Les assureurs devant avoir le choix d'accepter à leur profit la composition ou de la répudier l'assuré doit les avertir par écrit de la composition qu'il a faite. Art. 66 (C. de c. 395). Les assureurs de leur côté, aussi - tôt qu'ils en ont été avertis, doivent, suivant l'article 67 (C. de c. 396), déclarer sur le champ s'ils entendent accepter la composition, faute 'de quoi ils peuvent être poursuivis pour le paiement de la som

me assurée.

Je crois néanmoins qu'ils sont toujours à tems de se faire renvoyer de cette demande, en offrant leur part du prix de la composition, les intérêts et les dépens de contumace faits contre eux.

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