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La faculté que Pothier donne à l'assureur est contraire au système du rachat et à la nature du contrat d'assurance; chaque instant pouvant changer la situation des parties dans un contrat aléatoire il est nécessaire que l'assureur s'explique sans attendre à se décider par les événemens.

L'Ordonnance disait sur le champ, le Code plus précis, article 396, dit dans vingt-quatre heures; ce délai expiré, si l'assureur n'a pas notifié son choix il est non recevable à prendre part à la composition.

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138. Le délaissement que l'assuré fait aux assureurs, des effets assurés, en transfère d'une manière irrévocable aux assureurs la propriété, soit pour le total, s'ils ont été assurés pour le total, soit pour la partie pour laquelle ils ont été assurés; et de même que l'assuré ne pourrait plus les répéter, en offrant de décharger les assureurs de la somme assurée, ou de la leur rendre s'ils l'avaient payée, de même les assureurs ne peuvent éviter de payer la somme assurée après que le délaissement leur a été fait des effets assurés, quoique, les ayant depuis recouvrés, ils offrent de les rendre à l'assuré.

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Finge. Le vaisseau qu'un armateur a fait assu rer a été pris. L'armateur a demandé aux, assureurs la somme assurée, et leur a fait pour cet effet le délaissement de ses droits, et des effets qui ont pu être sauvés. Les assureurs,

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subrogés par ce délaissement aux droits de l'assuré, en ont poursuivi la restitution en soutenant la prise illégitime, et l'ont obtenue, ou ils l'ont racheté du corsaire qui l'a pris: ils ne seront pas reçus, pour se dispenser de payer la somme assurée, à offrir de le rendre à l'assuré.

Voici un autre cas. J'ai fait assurer une somme de vingt mille livres sur un chargement que j'avais sur un certain vaisseau. Au bout de deux ans, sans qu'on en ait eu aucunes nouvelles, j'ai fait le délais aux assureurs des effets que j'avais sur ce vaisseau, et je leur ai demandé le paiement de la somme de vingt mille livres qu'ils m'ont assurée. Depuis, ce vaisseau qu'on croyait perdu, est arrivé de retour à bon port. Les assureurs à qui j'en ai fait le délais, doivent prendre pour leur compte le chargement qu'ils m'ont assuré, et ils ne peuvent se dispenser de me payer la somme assurée. C'est la disposition précise de l'article 60 ` ( C. de c. 385).

§. I V.

De la déclaration que l'assuré, en faisant son délaissement, doit faire de toutes les assurances qu'il a fait faire, et de l'argent qu'il a pris à la grosse sur les effets assurés.

139. L'Ordonnance, art. 53 (C. de c. 379)

oblige l'assuré à faire cette déclaration par l'acte de délaissement. Son motif est afin de connaître si l'assurance dont ils demandent le paiement, a été légitimement contractée, car elle ne serait pas légitimement contractée, si l'assuré, après les avoir déjà fait assurer, les avait fait assurer de nouveau pour une somme qui excédât ce que lesdits effets valaient de plus que les sommes pour lesquelles ils avaient été déjà assurés, n'étant pas permis de faire assurer des effets pour une somme qui soit au-delà de leur valeur (Suprà, n.° 76), ni de les faire assurer après qu'ils l'ont déjà été, si ce n'est seulement pour ce qu'ils valent de plus que les sommes pour lesquelles ils ont déjà été assurés. Suprà, n.o 33.

L'Ordonnance veut aussi que l'assuré déclare les emprunts des sommes qu'il a pris à la grosse pour les effets assurés'; car ces emprunts renferment une assurance desdits effets, jusqu'à concurrence des sommes empruntées.

140. L'Ordonnance veut que l'assuré fasse cette déclaration en faisant son délaissement. S'il avait omis de la faire par l'acte de délaissement, ct qu'il la fît depuis, son délaissement n'aura d'effet que du jour qu'il aura fait cette déclaration; et le terme accordé par l'article 44 (C. de c. 382) pour le paiement de la somme assurée, ne commence à courir que du jour de cette déclaration : c'est

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l'interprétation que Valin donne à cet article, qui est très plausible.

Cette interprétation de Valin a été convertie en loi par le Code de commerce, art. 379, ainsi conçu » L'assuré >> est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer tou>> tes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même » celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la » grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; » faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commen» cer à courir du jour du délaissement, sera suspendu » jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration » qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour >> former l'action en délaissement. ̧ »

sans

Cet article suppose que le défaut de déclaration rend nulle la demande en paiement, puisqu'il dit que le délai du paiement est suspendu; sans qu'il en résulte aucune prorogation de délai, pour former l'action en délaissement.

L'action irrégulièrement formée ne subsiste donc plus, il faut en former une nouvelle, sans que l'assuré ait pour cela aucune prorogation de délai.

141. L'Ordonnance, par , par ledit article 53 (C, de c. 379), prononce, à peine d'être privé de l'effet des assurances, c'est-à-dire, à peine contre l'assuré qui aura fait une déclaration infidelle, d'être exclus de sa demande contre les assureurs pour le paiement de la somme assurée.

Cette peine néanmoins, suivant que l'article 54 (code de c. 380) l'explique, n'a lieu que lorsque les assurances ou les emprunts à la grosse qui

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ont été recélés, excédent, avec celles qui ont été déclarées, la valeur des effets assurés.

Finge. J'avais sur un vaisseau un chargement de valeur de cent mille livres. J'ai fait assurer sur ce chargement une somme de soixante mille livres : j'ai encore depuis fait assurer sur ce chargement une somme de quinze mille livres, ou j'ai pris à la grosse aventure, une somme de quinze mille livres sur ledit chargement, pour payer ce que je devais du prix desdites marchandises. Ces deux sommes faisant celle de soixante-quinze mille livres, je ne pouvais plus faire assurer ce chargement que pour une somme de vingt-cinq mille livres; néanmoins je l'ai fait assurer par d'autres assureurs, pour une somme de quarante mille livres. Le vaisseau étant péri, je demande aux derniers assureurs, le paiement de la somme de quarante mille livres qu'ils m'ont assurée; et par le délaissement que je leur fais, je déclare seulement la première assurance de soixante mille livres, et je tais celle de quinze. Si les assureurs viennent à découvrir cette assurance de quinze mille livres que j'ai recélée, il y aura lieu à la peine, et ils auront congé de ma demande, parce que cette somme de quinze mille livres que j'ai recélée, jointe à celle de soixante mille livres que j'ai déclarée, et à celle de quarante mille livres de la dernière assurance, dont je demande le paiement, excède la valeur

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