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de mon chargement, et ce recel forme une présomption de fraude. Il faut présumer qu'en faisant assurer par les derniers assureurs pour une somme de quarante mille livres, ce qui restait à assurer de mon chargement, j'avais connaissance qu'il ne valait pas la somme pour laquelle je le faisais assurer. C'est en punition de cette fraude que ce recel fait présumer, que je suis privé en entier de la somme assurée; au lieu que si j'avais déclaré cette assurance de quinze mille livres, et qu'il n'y eût pas de preuve d'ailleurs que lorsque j'ai fait assurer pour quarante mille livres ce qui restait à assurer de mon chargement, j'avais connaissance qu'il ne valait pas cette somme, je ne serais pas privé en entier de la somme assurée, mais la somme assurée serait seulement réduite à

la somme de vingt-cinq mille livres, valeur de ce qui me restait à assurer.

142. La privation entière de la somme assurée étant une peine de la fraude; s'il paraissait que l'omission que l'assuré a faite de déclarer quelqu'une des assurances, n'a pas été frauduleuse, et qu'il pouvait n'en avoir pas connaissance, il n'y aura pas lieu à la peine.

Finge. Un négociant de Bayonne ayant fait sur un navire, un chargement de cinquante mille livres, sur lequel il avait emprunté à la grosse vingt mille livres, a donné ordre à son correspondant à Ham

bourg de faire assurer son chargement pour les trente mille livres qui restaient à assurer. Son correspondant, au reçu de la lettre, l'a fait assurer à Hambourg pour une somme de vingt mille livres. Peu de jours après, le prix des assurances ayant baissé à Bayonne, ce négociant, ignorant que son correspondant de Hambourg eût déjà exécuté en partie ses ordres, a fait assurer à Bayonne, sur ce chargement, la somme de trente mille livres, et a écrit un contre-ordre à son correspondant de Hambourg. La nouvelle de la perte du navire arrive presqu'aussi-tôt : le négociant de Bayonne la fait signifier aux assureurs, et leur fait son délaissement, par lequel il déclare sculement la somme de vingt mille livres qu'il avait prise à la grosse, et ne déclare point celle de vingt mille livres que son correspondant avait fait assurer pour lui à Hambourg, n'en ayant pas encore eu de nouvelles. Cette omission n'étant pas en ce cas frauduleuse, l'assurance faite à Hambourg ayant pu être ignorée par ce négociant, il n'y aura pas lieu à la peine, et l'assurance de Bayonne devra seulement être réduite à la somme de dix mille livres qui restait encore à assurer.

Dans le cas que suppose Pothier, l'assuré serait en défaut sous l'empiré du Code de commerce, puisque l'article 379 (V. hic not. sur n.° 140) porte que l'assureur

déclarera non seulement les assurances qu'il a faites du fait faire, mais encore celles qu'il a ordonnées.

́§. V.

De la signification que l'Assuré doit faire des pièces justificatives, tant du chargement et de la valeur des effets assurés, que de leur perte.

143. L'assuré ne pouvant pas faire assurer légitimement une somme au-delà de la valeur des effets qu'il a sur le navire; pour qu'il puisse justifier que l'assurance, dont il demande l'exécution, est légitime, et que la somme assurée, dont il demande le paiement, n'excède pas la valeur des effets qu'il avait sur le navire, il faut qu'il justifie du chargement desdits effets sur le navire, et de leur valeur.

Pareillement, comme c'est la perte desdits effets, arrivée par quelqu'un des accidens de force majeure, dont les assureurs se sont chargés, qui donne ouverture à la demande de l'assuré, et qui y doit servir de fondement, l'assuré doit justifier de cet accident, et de la perte qu'il a causée de ses effets.

C'est conformément à ce principe que l'article 56 dit: » Les assureurs, sur le chargement, ne » pourront être contraints au paiement des som» mes assurées que jusqu'à concurrence de la

» valeur des effets, dont l'assureur justifiera le >> chargement et la perte. »

Et l'article 57 (C. de c. 383) ajoute » Les >> actes justificatifs du chargement et de la perte » des effets assurés seront signifiés aux assureurs >> incontinent après le délaissement, et avant qu'ils » puissent être poursuivis pour le paiement des >> choses assurées. »

Le Code, article 383, dit: » Les actes justificatifs du >> chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur » avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des

» sommes assurées. >>

144. La principale preuve du chargement, est le connaissement. On appelle ainsi la reconnaissance que le maître d'un vaisseau donne à un marchand, des marchandises qu'il a chargées sur son vaisseau. Il est évident que cette reconnaissance est une preuve non suspecte de la quantité des marchandises qui ont été chargées sur le vaisseau; car le maître qui est obligé de les représenter lors de l'arrivée du vaisseau au lieu de sa destination, a intérêt de ne pas comprendre dans le connaissement plus qu'il n'y en a.

Pourrait-on, par une clause particulière, convenir que l'assuré ne sera pas tenu de justifier son chargement par le rapport du connaissement? Je ne pense pas qu'une telle clause puisse dispenser

l'assuré de le représenter: on ne peut y concevoir d'autre motif que celui de tromper les assureurs; or toute convention qui tend à pouvoir tromper, n'est pas valable: Non valet conventio ne dolus præstetur.

A défaut de connaissement, s'il est perdu, l'attestation du capitaine ou des principaux de l'équi page en tiendra lieu, et à leur défaut, s'ils étaient péris, celle des autres personnes de l'équipage qui se sont sauvées. C'est l'avis de Valin sur ledit article 57 C. de c. 383 ).

La clause qui dispense l'assuré de produire le connaissement et même de justifier du chargé, est licite comme zoute autre. Voyez note sur n.o 58.

145. Lorsque le chargement est fait en pays étranger par des mariniers, ou autres personnes qui sont dans le navire comme passagers, et qu'ils le font assurer en France par leurs correspondans, lesdits mariniers ou passagers doivent laisser un double du connaissement entre les mains du Consul français ou de son Chancelier, au lieu où s'est fait le chargement; et s'il n'y a point de Consulat en ce lieu, entre les mains d'un notable marchand de la nation Française. C'est la disposition de l'article 63 (code de c. 345). (a)

Le motif de cette disposition est pour obvier aux fraudes et à la collusion entre ces personnes

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