Page images
PDF
EPUB

et le capitaine, qui, en cas de naufrage ou de prise, pourrait donner aux assureurs un faux connaissement, contenant une plus grande quantité de marchandises que celle dont était composé le chargement. Valin, sur ledit article.

Les mariniers et passagers qui ont fait quelque chargement sur un navire dans le Levant ou en Barbarie, qu'ils ont fait assurer par leurs correspondans en France, en cas de perte du connaîssement, doivent justifier de ce qui est contenu dans ledit chargement par une autre espèce d'acte qu'on appelle un manifeste. C'est un acte que le capitaine de chaque navire doit remettre à la chancellerie du lieu du chargement. Cet acte doit contenir un extrait fidèle de toutes les polices de son chargement; il est conçu à peu près en ces termes: A chargé M.***, d'ordre et pour compte de M.**, d'une telle ville, et à sa consignation telles et telles marchandises, dont on exprime la qualité, la quantité, le poids, etc. Cet état est enfin certifié véritable par le capitaine: le Chancelier du Consulat du lieu, à qui cet acte est remis, l'enregistre, et en donne au capitaine deux copies en forme, légalisées par le Consul.

[ocr errors]

A l'égard des voyages de l'Amérique, l'acquit que le capitaine doit avoir des droits qu'il a payés pour les marchandises chargées sur son navire,

peut servir de justification du contenu du charge

ment.

(a) Le Code, art. 345, dit: entre les mains du Consul, à défaut d'un Français notable négociant, ou d'un Magistrat du lieu.

146. Lorsque c'est le maître lui-même qui a fait assurer un chargement de marchandises pour son compte, sur le vaisseau qu'il commande, comme il ne peut pas se donner de connaissement à lui-même, il doit s'en faire donner un par l'écrivain du vaisseau et le pilote, qui soit signé d'eux. Mais comme ces personnes, qui sont sous sa dépendance, ne sont pas, par cette raison, hors de tout soupçon de collusion, il doit en outre justifier de l'achat des marchandises dont son chargement était composé, putà, par les factures, ou par les livres des marchands de qui il les a achetées. C'est la disposition de l'article 62 (code de c. 344.).

Le Code, article 344, dit qu'il justifiera de l'achat et fournira un connaissement signé de deux principaux de l'équipage.

147. Il y a un cas auquel il n'y a pas de preuve à faire de chargement, c'est lorsqu'un corsaire fait assurer une prise qu'il a faite. Il est évident qu'il ne peut y avoir lieu alors à cette preuve,

[ocr errors]

puisque le corsaire n'a rien chargé : la prise qu'il a fait assurer ne gît en ce cas qu'en estimation.

148. La quantité des marchandises dont le chargement était composé, se justifie par le connaissement. A l'égard de leur valeur, l'assuré peut en justifier par les factures et par les livres de commerce, tant de l'assuré que des marchands qui lui ont vendu les marchandises. Art. 64 (code de c. 339).

A défaut de cette preuve par les livres et les factures, on en doit faire l'estimation par experts, suivant le prix commun, et courant que les marchandises de l'espèce de celles dont le chargement est composé, valaient au tems et au lieu du chargement. C'est la disposition de l'article 64 (code de c. 339).

[ocr errors]

149. La valeur du chargement jusqu'à concurrence de laquelle on peut le faire assurer, n'est pas seulement composée du prix de l'achat des marchandises; ou si ce sont des marchandises de la manufacture du chargeur qui s'est fait assurer, cette valeur n'est pas seulement le prix courant qu'il vendait, au tems du chargement, les marchandises de cette espèce; on doit encore, suivant ledit article 64 (code de c. 339), y joindre, tous droits et frais faits jusqu'à bord, c'est-à-dire, tous les frais qu'il faut faire pour conduire les marchandises à bord et pour les charger sur les navires,

et tous les droits qu'il faut payer pour le chargement desdites marchandises, tels que les droits

de douane.

Le profit que l'assuré espérait faire sur ces marchandises, n'entre pour rien dans leur estimation; car il n'est pas permis de faire assurer l'espérance des profits, comme nous l'avons vu suprà, n.° 36.

Contrà, vice versa. Les marchandises qu'on charge en retour à l'assuré dans les îles de l'Amérique, ne doivent pas être estimées suivant la valeur de l'argent de ce pays, sur lequel il y a un tiers à perdre en France, mais seulement sur le pied de l'argent de France; car elles ne sont de valeur pour l'assuré que de ce qu'il en peut retirer en France. La convention de les estimer sans aucune déduction de ce qu'il y a à perdre en France, a été, par plusieurs sentences de l'Amirauté du Palais, déclarée nulle et illicite, comme contraire à l'article 22 du titre des Assurances, qui défend de faire assurer des effets au-delà de leur valeur.

150. L'Ordonnance, en l'article 65, a prévu un cas auquel on ne peut pas estimer les marchandises du chargement à la somme qu'elles valaient au tems et au lieu du chargement ; c'est le cas auquel celui qui les a fait assurer, les aurait acquises des sauvages par échange, dans un lieu où l'on ne connaît pas l'argent, et où le

commerce ne se fait que par troc. Il est évident que les marchandises ne peuvent s'estimer à la somme d'argent qu'elles valaient au lieu du chargement, puisque l'argent n'est pas connu dans le lieu, ni aucune autre monnaie qui y puisse répondre. Pour suppléer à cela, l'Ordonnance veut qu'on donne à ces marchandises l'estimation de celles qu'on a données aux sauvages en échange pour les avoir, et qu'on y joigne tout ce qu'il en a coûté pour leur transport au lieu où elles ont été données en échange.

Valin, sur cet article, observe qu'il ne reçoit plus d'application, n'y ayant plus de pays où l'on commerce, même avec les sauvages, où l'argent ne soit connu.

151. On n'a recours à cette estimation par les factures et les livres, ou par experts, que lorsqu'elle n'est pas faite par la police d'assurance. C'est pourquoi l'article 64 (C. de c. 339) ajoute: Si ce n'est qu'elles soient estimées par la police.

En ce cas l'estimation qui est faite fait foi de la valeur des marchandises, au moins par provivision, et jusqu'à ce que les assureurs aient fait la preuve que l'assuré les a surpris, et a enflé cette estimation. Les assureurs doivent-ils être toujours admis à cette preuve ? Voyez infrà, n. 159.

On pratiqué rarement de faire par la police

« PreviousContinue »