Page images
PDF
EPUB

l'estimation des marchandises; mais lorsque c'est le navire qui est assuré, on en fait toujours l'estimation. Valin, sur ledit art. 64 ( C. de c. 339). Voyez note sur n.o 159).

152. Cette justification que l'assuré doit faire de la valeur de son chargement, est nécessaire non-seulement pour constater la légitimité de l'assurance, c'est-à-dire, que la somme assurée n'excède pas la valeur de ce qu'on a fait assurer, mais aussi pour connaître la part que les assureurs doivent avoir dans le délaissement la part qu'ils doivent y avoir devant être en même raison qu'est la somme assurée au total de la valeur du chargement, comme nous l'avons vu ci-dessus.

[ocr errors]

153. Lorsque c'est un assureur qui a fait réassurer, ou lorsque c'est un prêteur à la grosse aventure qui a fait assurer les marchandises sur lesquelles il a fait le prêt, et qui sont à ses risques, ils sont obligés de justifier du chargement et de la valeur des marchandises assurées, de même que le propriétaire, qu'ils représentent, y eût été obligé, si les marchandises eussent été à ses risques, et que ce fût lui qui les eût fait assurer.

On convient ordinairement dans ces sortes d'assurances, que le réassuré produira, pour toute pièce justificative, son premier contrat avec l'assuré ou avec l'emprunteur.

154. A l'égard des actes justificatifs de la perte

des effets assurés, et des accidens de force majeure qui l'ont causée, que l'assuré, suivant l'article 57 (C. de c. 383), doit aussi faire signifier aux assureurs, comme nous l'avons dit ci-dessus, ces actes sont en ce cas de naufrage ou échouement, soit les procès-verbaux des Officiers de l'Amirauté du lieu, qui ont fait travailier au sauvement des effets, soit le rapport vérifié des gens de l'équipage, fait au greffe de l'Amirauté du lieu le plus voisin où le naufrage est arrivé, ou devant Notaires, lorsqu'il n'y a pas a pas d'Amirauté. En cas de prise, les actes justificatifs sont les lettres d'avis du capitaine, ou des principaux de l'équipage.

Il y a un cas auquel il n'est pas nécessaire de rapporter d'actes justificatifs de la perte des effets assurés ; c'est celui auquel c'est le défaut de nouvelles du vaisseau, au bout d'un an ou de deux ans, qui a donné ouverture à l'action, suivant l'article 58 (C. de c. 375).

La première de toutes Iss pièces justificatives est le rapport ou consulat que le capitaine doit faire dans le premier port où il aborde, et qu'il doit (à moins qu'il se soit sauvé seul) faire vérifier par les gens de l'équipage et même par les passagers, pour que ce rapport puisse faire foi. Voyez Emerigon, ass. ch. 14, sect. 2 et 10. Valin sur l'Ord. de 1681, art. 8.

L'Ordon. de 1681, tit. des congés et rapports, art. 4, 6,

8 et 9; des consuls art. 17, avait prescrit les règles à suivre par le capitaine, quant aux rapports à faire par

lui.

Le Code de commerce, articles 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, a renouvellé ces règles, et les a même étendues et modifiées. Nous croyons devoir rapporter ici

ces articles.

» 242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures

» de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire

[ocr errors][merged small]

>> Le rapport doit énoncer,

» Le lieu et le tems de son départ,

» La route qu'il a tenue,

» Les hasards qu'il a courus,

>> Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les >> circonstances remarquables de son voyage.

» 243. Le rapport est fait au greffe devant le Président » du Tribunal de commerce.

» Dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal de com» merce, le rapport est fait au Juge de paix de l'arron>>> dissement.

» Le Juge de paix qui a reçu le rapport, est tenu de » l'envoyer sans délai, au Président du Tribunal de com>> merce le plus voisin.

[ocr errors]

» Dans l'un et l'autre cas le dépôt en est fait au greffe » du Tribunal de commerce.

244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est » tenu de se présenter au Consul de France, de lui faire

[ocr errors]

un rapport, et de prendre un certificat constatant l'épo» que de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement.

245. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine

» est obligé de relâcher dans un port français, il est » tenu de déclarer au Président du Tribunal de commerce » du lieu, les, causes de sa relâche.

» Dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal de com» merce, la déclaration est faite au Juge de paix du

» canton.

» Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, » la déclaration est faite au Consul de France, ou, à son » défaut, au Magistrat du lieu.

» 246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est » sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu » de se présenter devant le Juge du lieu, ou, à défaut » de Juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire » son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équi» page qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, » et d'en lever expédition.

» 247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le Juge >> reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il » est possible, des passagers, sans préjudice des autres >> preuves.

» Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la » décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, » excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé » seul dans le lieu où il a fait son rapport.

» La

preuve des faits contraires est réservée aux parties. » 248. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne » peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait » son rapport, à peine de poursuites extraordinaires con

> tre lui. >>

155. L'Ordonnance, article 58 ( C. de c. 375), dit que cette signification des actes justificatifs,

tant du chargement que de la perte des effets assurés, sera faite aux assureurs incontinent, et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le paiement des choses assurées.

Quoique l'Ordonnance dise incontinent, il n'y a néanmoins aucune peine contre l'assuré qui ne l'a pas fait incontinent, si ce n'est que jusqu'à ce qu'il l'ait faite, il ne peut, comme il est dit en cet article, faire aucunes poursuites contre les assureurs pour le paiement de la somme assurée.

Dans l'usage on ne signifie les pièces justificatives qu'après la demande, toute la peine qu'en souffre l'assuré est le retard de l'adjudication; mais la demande n'est pas moins légitimement formée. Voyez art. 383 du Code, note sur n.o 143.

S. V I.

Exceptions que les Assureurs peuvent opposer contre la demande de la somme assurée.

156. La principale exception et fin de non recevoir que les assureurs peuvent opposer à l'assuré contre la demande de la somme assurée, est celle qui résulte de ce que le délaissement n'a pas été fait ni la demande donnée dans le tems réglé par l'Ordonnance.

L'article 48 (C. de c. 373, 431, 432) règle ce tems; il porte: >> Les délaissemens et toutes demandes

>> en

« PreviousContinue »