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» en exécution de la police, seront faites aux >> assureurs dans six semaines après la nouvelle » des pertes arrivées aux côtes de la même pro» vince où l'assurance aura été faite; et pour >> celles qui arriveront en une autre province de >> notre royaume, dans trois mois; pour les côtes » de Hollande, Flandres, Angleterre, dans quatre » mois; pour celles d'Espagne, d'Italie, Portugal, » Barbarie, Moscovie ou Norwege, dans un an; » et pour les côtes de l'Amérique, Brésil, Gui» née et autres pays plus éloignés, dans deux ans : » et le tems passé, les assurés ne seront plus >> recevables en leur demande. » (Le code de commerce, art. 373, fait quelques changemens à ces dispositions de l'Ordonnance. Voyez l'article à la note (a) ci-après.)

Le tems de la nouvelle d'où cet article fait courir le délai, doit s'entendre du tems auquel la nouvelle a commencé d'être publique et notoire dans le lieu où l'assurance a été faite, comme l'observe Valin sur ledit article. (a)

Si l'assuré avait eu nouvelle de la perte et l'eût signifiée aux assureurs avant qu'elle fût publique, avec protestation de faire son délaissement, il n'est pas douteux que le tems pour faire le délaissement ne dût commencer à courir dès le jour de sa signification.

Dans le cas d'arrêt de Prince, le délaissement

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ne pouvant être fait, et la demande de la somme assurée ne pouvant être intentée qu'après les délais portés par les articles 49 et 50 (C. de c. 387), c'est une conséquence que le tems porté par l'article 48 (C. de c. 432) pour faire ce délaissement et intenter cette demande, ne peut commencer à courir que du jour de l'expiration des délais portés par les articles 49 et 50 ( C. de c. 387); car c'est un principe des plus connus, que le tems dans lequel une demande doit être intentée, ne peut commencer à courir que du jour qu'on a pu

tenter.

pu l'in

Par la même raison, lorsque c'est le défaut de nouvelles du vaisseau depuis un an ou deux ans, qui a donné ouverture à la demande, suivant l'article 58, les délais portés par l'article 48 ne doivent commencer à courir que du jour de l'expiration du tems d'un an ou de deux ans. (b)

Il ne suffit pas que l'assuré ait fait son délaissement dans le terme réglé par l'article 48, si la demande en paiement de la somme assurée n'est pas aussi donnée dans ce terme. C'est ce qui résulte des termes de l'article 48, où il est dit: » Les délaissemens et toutes demandes en exécu» tion de la police, seront faites aux assureurs » dans etc. » Cela a été ainsi jugé par arrêt du Parlement d'Aix, du 30 juin 1759, contre le sieur Germon, qui avait fait son délaissement dans

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le terme, et n'avait donné sa requête aux fins du paiement de la somme assurée, que cinq jours après l'expiration du terme. (c)

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(a) Pothier semble supposer ici que la nouvelle privée qu'a eue' l'assuré ne donne point cours à la prescription, lorsqu'elle n'est ni publique, ni signifiée par l'assuré ; c'est aussi l'avis de Valin sur l'article 48, Tom. 2 , P. II2; Emerigon, ass. ch. 19, sect. 14, paraît être du même avis; néanmoins il cite un jugement contraire de l'Ami-' rauté de Marseille, du 14 août 1781. Dans l'hypothèse de ce jugement, on opposait aux assurés qu'ils avaient eu connaissance du sinistre avant la déclaration par eux faite à la Chambte de commerce. (Voyez n.o 130 et note.) Sur cette allé ation le Tribunal de l'Amirauté fit droit à la demande des assurés, » en jurant néanmoins par eux » qu'ils n'avaient eu connaissance de la prise qu'à l'épo» que de la déclaration par eux faite à la Chambre du

» commerce. >>>

Les assurés avaient effectivement reçu une lettre qui pouvait leur donner des soupçons de la prise de leur navire mais qui ne leur en donnait pas la certitude. » Ils offri»rent de jurer qu'ils n'avaient eu connaissance positive de » la perte qu'à l'époque indiquée. L'assureur soutint que » le serment devait être prêté comme il avait été ordonné.»

Emerigon consulté, répondit: » 1.° Que l'Ordonnance » ne fait courir le tems de la prescription que depuis la »> nouvelle du sinistre et nullement depuis la connaissance » particulière et secrète que l'assuré peut en avoir, que » parconséquent, la sentence était irrégulière, car il n'est » pas au pouvoir des Juges,, d'imaginer des prescriptions » de courte durée, non établies par la loi.

» 2.° Que du moins le serment de n'avoir eu aucune » connaissance positive devait être admis; et que si le ser

ment ainsi modifié par pure délicatesse, était rejeté, >> on devait appeler de la sentence déjà rendue, aussi » bien que de celle qui serait prononcée. Cette affaire » n'eut point de suite, et l'assureur paya la perte. »

La même question s'est présentée le 21 ventôse an 13 (12 mars 1805), devant le Tribunal de commerce de Marseille, entre le sieur Sicard-Rocanus et ses assureurs.

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Il y avait dans cette cause la circonstance particulière que l'assuré, après avoir reçu la nouvelle de la perte, présenta à ses assureurs une déclaration à souscrire par laquelle ils se tenaient pour signifiée la nouvelle de la perte.

Une partie des assureurs souscrivit cette déclaration, d'autres refusèrent leur signature, et l'événement ne leur fut signifié que par le même acte qui portait abandon.

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Le Tribunal considéra » que la loi (Ordonnance de » 1681 ass. art. 48) fait courir le délai pour former » la demande, depuis la nouvelle de la perte et non de» puis la signification, que s'il peut y avoir quelque » doute à fixer le délai du jour de la nouvelle particulière reçue par l'assuré, attendu que cette nouvelle » peut conserver quelque caractère d'incertitude, il ne » peut y en avoir du moment que l'assuré a fait usage » de cette nouvelle, qu'il l'a considérée comme certaine, » qu'il l'a rendue publique; que le sieur Sicard-Rocanus >> en faisant souscrire une déclaration d'acceptation a, par » là même, imprimé à la nouvelle qu'il avait de la perte, un caractère de certitude et de publicité qui fixe l'épo» que de laquelle doit dater le délai pour former sa » demande. »>

>>

D'après ces motifs, par jugement du 21 ventôse an 13

(12 mars 1805), le Tribunal accueillit la fin de non recevoir même en faveur des assureurs qui n'avaient point signé la déclaration.

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Nous croyons pouvoir conclure que la connaissance. privée que l'assuré a eue de l'événement donne cours à la prescription, mais qu'il faut pour cela que l'assuré ait regardé ou dû regarder l'événement comme bien certain et bien positif; car s'il peut dire qu'il lui restait quelque doute sur l'événement, la connaissance incertaine ou imparfaite qu'il en a cue, ne peut donner cours à la prescription, et je pense qu'il peut se prévaloir de cette incertitude, toutes les fois qu'il n'a pas eu cette nouvelle par des avis directs du capitaine ou par des pièces authentiques, et qu'il n'a pas fait lui-même des actes qui annoncent qu'il l'a considérée comme certaine.

Dans le même jugement que nous venons de citer, il s'éleva une autre question, qui n'est plus dans le cas de se reproduire, d'après les dispositions de l'article 373 du Code de commerce, mais que nous croyons devoir rapporter pour l'application qu'on peut faire des principes, soit à des cas semblables, soit à des événemens qui auraient eu lieu sous l'empire de l'Ordonnance de 1681.

Le navire du sieur Sicard-Rocanus avait été pris, suivant les lettres du capitaine, à environ quinze lieues des îles d'Hières, côte de Provence, allant en Corse; il fut conduit à Malte, d'où le capitaine revint à Livourne; c'est de là que l'assuré eut la première nouvelle de la perte de son navire.

Les assureurs alléguèrent que la perte était arrivée au côtes de Provence, c'est-à-dire, de la même province où l'assurance avait été faite, ils en conclurent que l'assuré n'avait, aux termes de l'article 48, que six semaines poug

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