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» pendue par le délai conventionnel; car si la preuve testimoniale a été admise en faveur de Chighisola, on » pourrait l'admettre dans le cas même où le terme légal » et le terme conventionnel se trouveraient échus depuis » long-tems. Dès-lors rien de si facile que d'éluder les » fins de non-recevoir, prononcées par nos lois soit en » matière d'assurance, soit en matière de protêt de lettres » de change, et autres points de cette nature.

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» Ceci ne paraît pas se concilier avec ce que j'ai dit » au sujet des certificats, lesquels ont infiniment moins de » force que la preuve testimoniale judiciaire; mais je n'ai » été que simple historien. Les Tribunaux se déterminent » quelquefois par sentiment, plutôt que par la rigueur » de la règle (surtout lorsque cette règle ne dérive pas » du droit naturel, et qu'elle se trouve entourée de nua»ges). Au reste, la maxime est sûre, qu'en matière de » prescriptions établies par le statut ou par l'Ordonnance, » la preuve testimoniale ne peut jamais suppléer à la » demande judiciaire, laquelle, suivant l'Ordonnance de » 1667, tit. 2 doit être libellée. Les actes juri»diques doivent être rédigés par écrit (Boisseau, cap. 10, » n.o 6). Il est également certain que la promesse de » payer ne saurait être constatée par témoins, surtout à » l'effet d'interrompre une prescription proprement dite, » telle que celle dont il s'agit, (et que je suppose avoir » été légitimement acquise par le laps des premiers trois » mois de quoi je doute fort).

art. I "

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Les observations d'Emerigon me paraissent justes, et je regarde, ainsi que lui, la jurisprudence qu'il rapporte comme absolument irrégulière.

L'Ordonnance, titre des prescriptions, article 10,

le

Code

Code de commerce, article 434, ont désigné, les actes susceptibles d'interrompre la prescription.

Code, art. 434. » La presciption ne peut avoir lieu, » s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou inter» pellation judiciaire. »

Les considérations d'équité qui pourraient faire admettre d'autres moyens d'interruption de prescription, seraient contraires à la loi et auraient l'inconvénient d'ouvrir la porte à des abus, des incertitudes et des procès.

Je pense que le moment de l'émission du nouveau Code, doit être celui de renoncer à cette ancienne jurisprudence qui y est contraire, et qu'on ne doit admettre de cause d'interruption de prescription que celles portées par l'article 434.

Ce retour à la règle devra d'autant plus facilement avoir lieu, que le Code, en supprimant les courts délais pour le délaissement, a fait cesser une partie des motifs qu'on croyait avoir de s'écarter de la rigueur des règles.

Enfin, les réflexions que j'ai faites sur le n.o 156, (note c) relativement à la demande à former dans le cas du délaissement non accepté par les assureurs me paraissent lever les difficultés qu'Emerigon se formait sur les demandes en paiement formées avant l'échéance.

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158. Une seconde espèce d'exception est lorsque les assureurs opposent contre la demande de la somme assurée, que la perte des effets assurés n'est pas suffisamment justifiée par les attestations produites par l'assuré, ou qu'il n'est pas justifié que l'accident qui en a causé la perte, fut une force majeure dont les assureurs sont garans. Les

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assureurs, sur cette exception, peuvent être admis

à faire une preuve contraire aux attestations preduites par l'assuré. Art. 61 (C. de c. 384 ).

159. Enfin, une troisième espèce d'exception, est lorsque les assureurs opposent que la somme assurée qui leur est demandée, excède la valeur des effets que le demandeur avait sur le navire, ou du moins qu'elle excède la valeur de ce qui en restait à assurer si par une précédente police, on avait déjà fait assurer une somme sur lesdits effets.

Les assureurs, pour établir cette exception, sont admis à faire la preuve contraire de ce qui résulte des pièces signifiées par le demandeur, pour établir la quantité et la valeur des marchandises de son chargement.

Les assureurs sont admis à la preuve contraire de l'estimation, même lorsqu'elle est portée par la police. C'est ce qui résulte de l'art. 8 (C. de c. 332, 336), où il est dit: Si l'assurance est faite sur le corps » et quille du vaisseau, ses agrès..... l'estimation » en sera faite par la police, sauf à l'assureur, en » cas de fraude, de faire procéder à une nouvelle >>> estimation. >>

M. Valin prétend que pour que les assureurs soient écoutés à alléguer qu'il y a fraude dans l'estimation, et pour qu'ils soient en conséquence reçus à une nouvelle estimation il faut qu'ils

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soutiennent qu'il y a lésion, au moins du quart, dans l'estimation portée par la police; mais il n'apporte aucune autorité pour fonder son avis.

Les assureurs doivent être admis à cette preuve, quand même, par une clause expresse de la police, ils auraient renoncé à demander une autre estimation que celle portée par la police. Cette clause a été proscrite avec raison par plusieurs sentences de l'Amirauté du Palais comme tendante à éluder la disposition de l'article 22 (C. de c. 357), et à permettre les fraudes qui se commettent par les fausses estimations: or conventio ne dolus præstetur, rata non est. L. 17, ff.

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commod.

La clause que Pothier reprouve est fort en usage à Marseille; dans presque toutes les polices relatives à des assurances sur le navire, l'estimation en est faite de gré à gré, pour tenir lieu de capital en tout tems et en tout lieu, entre les parties qui l'ont consentie.

Le même pacte a également lieu quelquefois pour les marchandises.

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Un arrêt du Parlement de Paris, rendu le 26 mars 1672, rapporté dans le journal des audiences T. 2, p. 860, condamne les assureurs en exécution d'un pareil pacte et nous donne lieu de douter que Pothier fût bien instruit, lorsqu'il nous dit qu'il a été proscrit par l'Amirauté du Palais.

Ce pacte peut être dangereux, mais il n'est pas illicite, et il met les parties dans une toute autre position, que s'il y avait une simple estimation faite par l'assuré,

Lorsque l'estimation est respectivement convenue, pacte de la police forme une convention synallagmatique entre les parties, et il suffit pour rendre inutile la simplę allégation d'un excès dans l'estimation.

» Une sentence rendue par notre Amirauté en 1764 » déclara (nous dit Emerig., ass. ch. 9, sect. 5) ce pacte » irréfragable; en effet, les assureurs qui acquiescent à » pareils pactes, doivent s'imputer de s'être rapportés à la » bonne foi de l'assuré. On ne doit les écouter qu'au» tant qu'ils prouveraient par pièce littérale le dol et la » fraude dont ils se plaignent. Ce serait ouvrir la porte » à mille litiges, que de es admettre à des preuves testimoniales ou à des rapports d'experts. »

Il en est autrement lorsque l'estimation n'est que l'ouvrage de l'assuré, il suffit alors que l'assureur allégue un excès dans l'estimation pour qu'on en ordonne une nouvelle; cet excès constitue la fraude dont parle l'Ordonnance, et qui est un simple dol, re ipsâ. Néanmoins Emerigon, ass. ch. 9, sect. 5, §. 4, pense qu'on ne doit pas s'arrêter au moindre excès; il laisse cet objet à la prudence du Juge. Valin sur l'Ordonnance de 1681, ass. art. 8, prenant pour règle le Guidon de la mer,

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ch. 2 art. 13, est d'avis que l'excès doit être du quart au moins.

Cette règle peut être admise lorsqu'il s'agira d'établir l'excès par un rapport d'experts, mais s'il y a preuve littérale, l'assureur doit toujours être écouté dans sa réclamation, à moins qu'il ne s'agit d'une différence qui se réduisit à peu près à rien.

160. Cette exception, lorsque les assureurs l'établissent, tend à faire réduire la somme assurée qui leur est demandée, à la valeur du char

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