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gement, ou de ce qui en restait à assurer, s'il y avait déjà eu de précédentes assurances.

Elle peut même quelquefois tendre à faire débouter entièrement l'assuré de sa demande, lorsqu'il y a preuve de la fraude, c'est-à-dire, de la connaissance que l'assuré avait, lors du contrat, que la somme qu'il faisait assurer, excédait la valeur de son chargement, ou de ce qui en restait à assurer; ou même seulement lorsqu'il y a présomption de cette fraude, par le récel qu'il a fait de quelqu'une des assurances lors de la déclaration qu'il a faite par son délaissement, comme nous l'avons vu suprà, n.o 141,

§. VII.

De la condamnation qui intervient sur cette action; du terme qu'ont les Assureurs pour payer la somme assurée; et des déductions qu'ils peuvent faire.

161. L'assuré, après qu'il a fait son délaissement, et qu'il a établi la quantité et la valeur des effets assurés, et leur perte, doit, lorsque la somme assurée n'en excède pas la valeur, en obtenir la condamnation contre les assureurs.

Cette condamnation est définitive lorsque les assureurs n'opposent rien contre les actes par lesquels l'assuré établit la valeur et la perte des effets assurés. Mais lorsque les assureurs sont reçus à

faire la preuve du contraire de ce qui est établi par les attestations produites par l'assuré, ils ne laissent pas à la vérité de devoir être condamnés au paiement de la somme assurée, parce que la provision est dûe au titre; mais la condamnation ne doit être que provisionnelle, et à la charge par l'assuré de donner bonne et suffisante caution pour la restitution de la somme, s'il est dit en fin de cause que faire se doive. C'est la disposition de l'article 61.

Lorsque la somme assurée n'est pas liquide, il ne doit intervenir de condamnation qu'après la liquidation.

162. L'Ordonnance, article 44 (C. de c. 382 ), accorde aux assureurs, pour le paiement de la somme assurée, un terme de trois mois, qui commence à courir du jour que l'assuré leur a fait signifier son délaissement.

Il ne suffit pas pour faire courir ce terme, que l'assuré ait fait signifier aux assureurs la nouvelle qu'il a reçue de la perte des effets assurés: ce terme ne commence à courir que du jour qu'il leur a signifié son délaissement. Voyez l'article 44. (Voyez note (C) sur ˇn.o 156.)

Ce terme n'a lieu que lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées autrement: elles peuvent par la police convenir d'un terme ou plus long ou plus court. Voyez l'article 44 (C. de c. 382 ).

163. Sur la somme assurée que les assureurs sont condamnés de payer, il doit leur être fait déduction de la prime convenue, qui leur est dûe par l'assuré, à moins que par une clause particulière de la police, il n'ait été convenu que la somme assurée serait payée sans aucune déduction de prime, laquelle ne serait dûe qu'en cas d'heureuse arrivée du vaisseau.

Lorsque la somme assurée, s'étant trouvée excéder la valeur des effets assurés, a souffert une réduction, la prime dont les assureurs ont la déduction, souffre une réduction dans la même proportion; mais il doit être fait en ce cas, aux assureurs une déduction d'un demi pour cent de ce qui a été retranché de la somme assurée.

Lorsque l'assuré a reçu quelque somme pour le prix des effets assurés dont il a fait le délaissement, il en doit aussi faire déduction aux

assureurs.

ARTICLE II.

De l'obligation d'indemniser des Avaries.

164. La seconde espèce d'obligation que les assureurs contractent par le contrat d'assurance envers l'assuré, est celle de l'indemniser des avaries causées par quelqu'un des accidens du risque desquels ils se sont chargés.

P

On appelle avaries, comme nous l'avons déjà dit, non-seulement la perte et la détérioration des choses assurées, comme lorsqu'elles ont été répandues, brisées, mouillées, ou autrement endommagées, de quelque manière que ce soit : il n'est pas douteux que les assureurs sont tenus d'en indemniser l'assuré. On appelle aussi avaries les frais extraordinaires auxquels un accident de force majeure a donné lieu, tels que ceux qu'il a fallu faire pour sauver les marchandises assurées d'un naufrage, d'un échouement, et les rembarbarquer: les assureurs sont-ils aussi tenus d'indemniser de ces frais l'assuré ? Voyez suprà, n.o 49.

Les assureurs sont-ils tenus d'indemniser l'assuré, non-seulement des avaries simples, mais encore de la perte pour laquelle les effets assurés doivent contribuer aux avaries communes ? Voyez suprà, n.o 52.

Lorsque les assureurs ont indemnisé l'assuré des pertes et dommages qui ont été causés pour le salut commun dans les marchandises assurées, ils doivent être subrogés aux droits de l'assuré dans la contribution qui doit se faire en ce cas.

165. Les assureurs ne sont censés s'obliger à indemniser l'assuré des avaries qui pourront survenir pendant le tems que doit durer l'assurance, que dans le cas auquel elles seraient un peu considérables. Assez souvent on s'en explique par la

police, en stipulant que les assureurs ne seront tenus des avaries, si elles n'excèdent tant pour cent, putà trois, quatre pour cent, etc. Lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, l'Ordonnance, article 47 (C. de c. 408 ), défend de faire aucunes demandes d'avaries, si elles n'excèdent

un pour cent.

de

De-là naît une question. J'ai fait assurer une somme de dix mille livres sur un chargement de pareille somme que j'ai sur un vaisseau, et il est dit par la police que les assureurs ne seront tenus des avaries, si elles n'excèdent trois pour cent. J'ar souffert des avaries qui montent à cinq cents livres : je demande aux assureurs cette somme. Sont-ils fondés à me faire déduction sur cette somme, celle de trois cents livres, jusqu'à concurrence de laquelle ils devaient n'être pas tenus des avarics, suivant la clause de leur police? Valin, sur cet article 47, dit que les usages des différentes places sont différens; qu'à Rouen on accorde aux assureurs cette déduction, et qu'on la leur refuse à la Rochelle. L'usage de la Rochelle me paraît le plus conforme au sens grammatical. Il me semble que, suivant le sens grammatical, pour que les assureurs fussent fondés à prétendre cette déduction, il faudrait qu'il fut dit que les assureurs ne seront tenus des avaries que jusqu'à concurrence de ce qu'elles excé

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