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170. Il nous reste à observer que cette action doit être donnée dans le même terme dans lequel doit être donnée celle dont nous avons traité en l'article précédent. L'Ordonnance, article 48 ( code de c. 431, 432), dit: TOUTES demandes en exécution de la police, seront faites dans, etc. Ce mot, toutes, comprend cette action aussi-bien que la précédente; c'est pourquoi l'assuré, après l'expiration des termes portés par ledit article 48, y doit être déclaré non-recevable.

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Ce que dit ici Pothier semble conforme au texte de la loi, néanmoins la jurisprudence est contraire. Emerigon, ass. ch. 19, sect. 15, oppose à ces mots toutes demandes en exécution de la police, ceux qu'on trouve plus bas, après la nouvelle des pertes: or, dit-il, ces mots des pertes s'appliquent au cas d'abandon et non à ceux d'avaries, il faut donc réduire la prescription à toutes demandes relatives au délaissement.

De plus, avant de former une demande en paiement d'avarie, il faut que cette avarie soit réglée, l'article n'est donc pas applicable.

La prescription sera-t-elle applicable en la fesant courir du jour auquel l'avarie a été réglée ?

Emerigon cite une sentence de 1Amirauté de Marseille du 21 février 1752, confirmée par arrêt rendu en juin 1753, qui l'a ainsi jugé ; mais il n'est pas de l'avis de ces jugemens; la loi exige que la demande soit formée dans tel délai, après la nouvelle de l'événement; mais la demande formée après le réglement, peut ne l'être que bien long-tems après la nouvelle, » Or, dit Emerigon, si en matière

» d'avarie, on est forcé de s'écarter une fois de l'article 48, » est-il permis d'y rentrer au préjudice du droit commun

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et sans le secours d'un texte spécial; tandis que cet » article 48 bien entendu, n'est applicable qu'à la seule » action de délaissement. »

Le Code de commerce lève les doutes que fesait naître l'article 48 de l'Ordonnance. L'article 373 du Code, qui y correspond, ne parle que du délaissement, c'est donc à la demande en validité du délaissement (Voyez note sur n.o 156) et à cette demande seule qu'il faut appliquer la prescription de l'article 373.

Quand aux autres demandes, le délai pour les intenter se trouve réglé par l'article 432, qui dit : » Toute action » dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assu»rance, est prescrite par cinq ans " compter de la date

» du contrat.

à

Nous ne dissimulerons pas que cette fixation du délai, a compter de la date du contrat, nous a paru extraordinaire.

Elle est contraire au droit commun, qui ne fait courir les prescriptions que du moment qu'on a pu agir.

Elle met une disproportion énorme entre les voyages de courte durée et ceux de long cours, relativement auxquels le délai peut dans certains cas devenir insuffisant.

Le délai de l'article 432 est-il applicable à la demande en paiement d'avaries? Cette demande n'a de fondement que le réglement d'avarie,qui peut, dans certains cas, éprouver de longueurs, et qui d'ailleurs semble former un titre nouveau, auquel on ne peut appliquer la prescription dérivant du contrat d'assurance; mais ce réglement se fait contradictoirement avec l'assuré, celui-ci peut y appeller l'assureur.

Si le réglement d'avarie éprouve des longueurs, nous pensons

pensons qu'en y appeilant l'assureur, l'assuré interrompra la prescription de cinq ans et acquerra en vertu du titre qui résultera du réglement, une action dont la durée sera de

trente ans.

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Mais si le réglement est fait sans qu'on y appelle l'assunous ne pensons pas qu'il puisse être un titre pour proroger contre lui la prescription de cinq ans déterminée par l'article 432.

ARTICLE I I I.

De l'obligation que contractent les Assureurs en assu rant la liberté d'une personne; et de l'action qui en naît.

171.

Nous avons vu suprà, n.o 30, que les personnes pouvaient faire assurer leur liberté, et que par cette espèce particulière de contrat d'assurance, les assureurs, pour une certaine prime que l'assuré leur donnait cu s'obligeait de leur donner, s'obligeaient envers lui, au cas que dans le cours du voyage mentionné par la police, il fût captif ou prisonnier, de lui fournir une certaine somme pour sa rançon, et les frais de son

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La prise du vaisseau, et la captivité de l'assuré qui en résulte, donnent ouverture à cette obligation et à l'action qui en naît, pour demander la somme que les assureurs se sont obligés de payer

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pour la rançon de l'assuré, et les frais de son

retour.

172. L'assuré, pour pouvoir intenter utilement cette action, n'est tenu à autre chose qu'à rapporter une attestation de la prise et de sa captivité, et la police d'assurance.

173. L'Ordonnance ne s'est pas expliquée sur le tems dans lequel les assureurs doivent payer cette somme; mais il est évident que la rédemption d'un captif étant une cause qui requiert la plus grande célérité, les assureurs ne doivent pas jouir dans ce cas, pour le paiement de cette som:me, du délai de trois mois, dont ils jouissent pour le paiement des sommes assurées sur des navires, ou sur des marchandises. C'est pourquoi je pense qu'on doit suppléer en ce cas au silence de l'Ordonnance par le Guidon de la mer, qui dit, chap. 16, que les assureurs doivent payer la somme convenue pour la rançon, dans la quinzaine après la certification faite de la captivité. (a)

Il est d'usage d'indiquer par la police une personne à qui cette somme sera payée. S'il n'y en a pas d'indiquée, elle doit être payée à la personne qui a une procuration du captif, ou qui aurait qualité pour recevoir pour lui.

(a) Je ne suis pas de cet avis, si l'assuré voulait sortir du cercle de la loi, et être payé avant le délai qu'elle détermine; il fallait qu'il le mît dans la police d'assurance.

174. Lorsque la personne qui a fait assurer sa liberté, et qui a été faite captive ou prisonnière, est morte avant que les assureurs aient été mis en demeure de payer la somme portée par la police, l'action qui a été ouverte par la captivité de la personne assurée pour le paiement de cette somme, passe-t-elle aux héritiers du captif? Je pense qu'elle leur passe, et qu'ils sont bien fondés à demander aux assureurs la somme portée par la police. La raison est que ce n'est pas la rédemption du captif ou du prisonnier qui est l'objet de l'obligation que les assureurs ont contractée par le contrat d'assurance; elle n'est que la cause finale et le motif du contrat. L'objet de l'obligation des assureurs est la somme d'argent portée par la police qu'ils se sont obligés de payer or le droit qui résulte d'une obligation d'une somme d'argent, est un droit de nature à passer aux héritiers de la personne envers qui elle a été contractée.

Par la même raison, si ayant fait assurer ma liberté après que l'obligation et l'action qui en naît ont été ouvertes à mon profit, par la captivité de ma personne, et qu'avant que j'aie demandé la somme portée par la police, j'aie 'trouvé le moyen de me sauver, je ne laisserai pas d'être fondé à demander aux assureurs cette somme, quoique je n'en aie plus besoin pour ma rançon.

Il en serait autrement si par la police d'assu

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