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Voyez hîc n.o 25 et note.

21. Le second cas auquel l'ordonnance déclare nul le contrat d'assurance fait après la perte des effets assurés, est celui auquel celui qui les a fait assurer, pouvait au tems du contrat, en savoir la perte, quoiqu'il n'y ait pas de preuve positive qu'il l'ait sue. C'est ce qui résulte de ces termes de l'article 38; Déclarons nulles les assurances faites après la perte des choses assurées, si l'assuré en savait ou POUVAIT savoir la perte (C. de c. 365).

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La raison est, que la preuve de la connaissance positive que l'assuré avait de la perte des effets qu'il a fait assurer, n'étant pas souvent au pouvoir de l'assureur et la bonne foi étant rare aujourd'hui parmi les hommes, il arriverait trèssouvent que des négocians, dans la confiance qu'ils auraient que l'assureur ne pourrait avoir la preuve de la connaissance qu'ils ont eue de la perte de leurs effets, les feraient assurer après avoir eu la nouvelle de leur perte, ce qui ruinerait les

assureurs.

L'assuré est censé avoir pu savoir, dès le tems du contrat, la perte des effets assurés, lorsque depuis leur perte jusqu'au tems du contrat, il s'est passé un tems suffisant pour que la nouvelle ait pu lui parvenir.

22. L'ordonnance, art. 39 (C. de c. 366), règle ce tems en comptant une lieue et demie pour heure

de l'endroit où le vaisseau a péri, jusqu'au lieu où le contrat d'assurance a été passé. Par exemple, si le contrat d'assurance a été passé et signé à Marseille, et que le lieu où le vaisseau est péri, ne fut éloigné que de trente-six lieues de Marseille, en comptant une lieue et demie pour heure, l'assuré est censé en avoir pu avoir la nouvelle au bout de vingt-quatre heures qui sont un jour. Mais si ce lieu où le vaisseau est péri, était éloigné de dix fois trente-six lieues, c'est-à-dire, de trois cent soixante lieues, il ne sera censé en avoir eu la nouvelle qu'au bout de dix jours (a).

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Ce tems se compte de momento ad momentum : c'est pourquoi lorsqu'on sait non-seulement le jour, mais l'heure à laquelle est arrivée la perte du vaisseau, on doit compter depuis cette heure.

Quid, lorsqu'on ne sait que le jour, et non l'heure. L'auteur du Guidon de la mer dit qu'on doit commencer à compter depuis l'heure du midi de ce jour; ce qui n'est fondé sur rien. Il est plus raisonnable de dire qu'on ne doit en ce cas commencer à compter que du lendemain, la perte du vaisseau ayant pu arriver à la dernière heure du jour.

Par la même raison, lorsque l'heure du jour que s'est passé le contrat, n'est pas exprimée par l'acte, on ne doit compter les heures de ce jour que jusqu'à celle à laquelle les assureurs ont coutume

d'ouvrir leur bureau, le contrat ayant pu être passé aussi-tôt l'ouverture du bureau (b).

(a) On compte la lieue et demie pour heure, non du lieu et de l'instant de l'événement en mer; mais depuis que la nouvelle de l'événement est arrivée en un lieu de terre ferme. Em., Ass., ch. 15, sec. 4, cite divers jugemens qui l'ont ainsi décidé. Cette décision a été adoptée par le Code de comm. art. 366. On ne peut pas en effet établir de présomption sur le tems qu'il faudra pour qu'un événement en mer puisse être connu.

On connaît en France des lieues de différentes longueurs ; il est à présumer que l'Ordon. entendait la lieue de poste ou lieue de Paris, de 2000 toises; Emerigon, à l'endroit cité le pense de même; le Code de com. même art. 366, ne laisse pas de doute, en déterminant la lieue et demie par trois quarts de myriamètre. Cette règle nous ramène à celle établie par le réglement de Barcelone, ch. 19, et Kuricke, p. 432, d'après lesquels on doit compter à raison d'une lieue pour heure; mais qui font la lieue de 3000 toises.

(b) Le Code de com., art. 332, ayant exigé que la police exprimât si l'assurance est faite avant ou après midi, c'est de l'heure de midi ou de la fin du jour qu'on doit compter.

23. L'assureur pourrait-, pour pouvoir compter les heures du joar auquel l'acte a été passé, être reçu à prouver par témoins qu'il n'a été passé que le soir? Pour la négative on dira que l'ordonnance de 1667 a défendu la preuve testimoniale outre le contenu des actes, et que et que l'assureur doit

s'imputer de n'avoir pas exprimé l'heure par l'acte.

D'un autre côté, on peut dire que l'ordonnance, en défendant la preuve testimoniale outre le contenu des actes, n'a entendu défendre la preuve

que

des choses qu'on prétendrait faire partie de la convention, et n'avoir pas été exprimées par l'acte; et que la preuve du tems auquel l'acte a été passé, n'est pas une preuve outre le contenu de l'acte, ce tems ne faisant pas partie de la convention contenue dans l'acte, et étant quelque chose d'extérieur à l'acte. Voyez notre Traité des obligations, n.° 761.

Ajoutez que les contrats d'assurance sont une matière de commerce, et que dans les matières de commerce, l'ordonnance de 1667, tit. 20, art. 2, in fine, laisse à la prudence des Juges de suivre ou de ne pas suivre ses dispositions sur la preuve testimoniale.

Voyez Cod. de com., art. 332, et hîc n. 22 > note b.

24. Lorsque l'assuré, lors du contrat, avait pu savoir la perte des effets assurés, s'étant écoulé un tems suffisant pour cela, sans néanmoins qu'il y ait de preuve qu'il en ait eu effectivement connaissance, est-il sujet à la peine de la double prime? Valin, sur l'art 38, (C. de c. 365), suppose qu'il y est sujet. Je croirais le contraire. L'ordonnance, dans l'art. 38 ( C. de c. 365), propose deux cas, dans lesquels elle prononce contre l'assuré la nullité du contrat d'assurance; 1.o lorsqu'il savait, 2.o lors

que probablement il pouvait savoir la perte des effets assurés mais elle ne prononce par l'art. 41 (C. de c. 368), la peile du paiement de la double prime que dans le seul cas auquel l'assuré a su la perte, et non dans celui auquel il a seulement pu la savoir; car elle dit: en cas de preuve contre l'assuré. Or de ce que l'assuré pouvait savoir la perte de ses effets, s'étant écoulé assez de tems pour cela, on n'en peut pas tirer la conséquence qu'il la savait effectivement: A posse ad actum, non valet consequentia. On opposera que l'ordonnance, art. 39 (C. de c. 366), dit qu'en ce cas, l'assuré, sera présumé avoir su la perte mais cela doit s'entendre en ce sens, que le contrat doit être en ce cas, déclaré nul, déclaré nul, de même que s'il y avait des preuves positives qu'il la savait. Ce n'est que par rapport à la nullité du contrat que cette proposition doit avoir lieu, et non pour infliger à l'assuré la peine d'un dol qui doit être prouvé par des preuves indubitables: Dolus nonnisi ex perspicuis indiciis probari debet.

Observez néanmoins que s'il s'était écoulé, depuis la perte du vaisseau, un tems si considérable, qu'il fût contre toute vraisemblance que l'assuré l'ignorât lors du contrat, il ne serait pas écouté à dire qu'il l'ignorait, pour se soustraire à la peine de la double prime (a).

Observez aussi que les parties peuvent, par

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