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rance par laquelle quelqu'un a fait assurer sa liberté, les assureurs n'avaient pas promis de payer une somme, mais de le délivrer au cas qu'il fut pris. En ce cas ce serait le fait même de la rédemption de cette personne qui serait l'objet de l'obligation des assureurs : ce fait étant un fait personnel à la personne envers qui l'obligation a été contractée l'action qui naît de l'obligation de ce fait, n'est pas transmissible aux héritiers de cette personne. (Traité des obligations, n.o 638)

C'est pourquoi si le captif est mort- avant que ses assureurs aient été mis en demeure de le délivrer, ces assureurs sont entièrement quittes de leur obligation, et les héritiers du captif n'ont aucune action contre eux.

Par la même raison, si le captif a trouvé les moyens de s'évader avant que ses assureurs aient été mis en demeure de le délivrer, ils sont quittes de leur obligation; car l'assuré ne peut plus demander qu'on le rachète, puisqu'il n'est plus captif; le fait qui faisait l'objet de l'obligation des assureurs, étant devenu un fait impossible, l'obligation de ce fait est éteinte.

Mais si les assureurs avaient été mis en demeure de satisfaire à leur obligation, et de racheter le captif avant sa mort ou son évasion, l'obligation des assureurs ayant été, par leur demeure convertie en une obligation de dommages et intérêts,

et par conséquent en une obligation d'une somme d'argent, l'action qui en naît subsiste nonobstant sa mort ou son évasion.

175. Si ceux chez qui l'assuré est captif ou prisonnier, demandaient une somme exorbitante pour sa rançon, les assureurs qui n'ont limité aucune somme par la police d'assurance, seraientils obligés de la donner? Je pense que les assureurs ne seraient en ce cas obligés de donner au captif, pour sa rançon, que la somme à laquelle ils ont pu prévoir que pourrait monter au plus haut prix, la rançon de l'assuré, eu égard à sa qualité la raison est que, suivant les principes établis en notre Traité des obligations, n.o 164, les obligations qui naissent des conventions, étant fondées sur la volonté que la personne qui a contracté l'obligation, a eue de s'obliger, elles ne peuvent pas excéder ce à quoi il paraît que la personne qui a contracté l'obligation, a voulu s'obliger. Or les assureurs, dans cette espèce, n'ont voulu ni entendu s'obliger que jusqu'à la somme à laquelle ils pouvaient prévoir que monterait la rançon: ils n'ont pas voulu s'obliger in infinitum; ils ne sont donc pas obligés à autre chose qu'à payer au captif, la somme à laquelle s'estime ordinairement au plus cher, la rançon d'un captif de sa qualité. Il en est de cette espéce comme de celle dans laquelle quelqu'un se serait

obligé de m'acheter à ses frais la chose d'autrui : il n'est tenu de l'acheter que aquo pretio; si le propriétaire ne la veut vendre que pour un prix exorbitant, il n'est tenu qu'à m'en donner le juste prix.

176. Outre l'obligation principale que les assureurs contractent envers l'assuré de lui payer, au cas qu'il soit pris, la somme portée par la police pour sa rançon et les frais de son retour; ou s'il n'y a pas de somme limitée par la police, celle qui sera nécessaire pour cela, les assureurs contractent encore une obligation secondaire, qui est celle de payer à l'assuré, la peine portée par la police, en cas de retard de leur part de satisfaire à l'obligation principale, pour tenir lieu à l'assuré, des dommages et intérêts qu'il souffre de ce retard.

Il paraît par l'article 9 du titre des Assurances, que cette peine fait partie de ce que doit contenir la police d'assurance.

Si on avait omis dans la police d'y faire mention de la peine, les assureurs n'en seraient pas moins tenus des dommages et intérêts de l'assuré que leur retard retient dans la captivité, et il faudrait en ce cas les estimer eu égard au genre de la captivité, et à la qualité de la personne.

Le Code de commerce ne parle pas, comme l'article 9,

de la stipulation d'une peine, il ne légitime même que d'une manière implicite (V. Code art. 332, hîc n.o 30 et note) l'assurance sur la liberté des personnes, il n'en résulte pas moins de la nature des choses, un droit à indemnité ou dommages intérêts contre l'assureur qui, par son fait, retarde la délivrance de celui dont la liberté est assurée.

177. Tout ce que nous avons dit sur l'obliga, tion et l'action qui naissent de l'assurance de la liberté d'une personne, a également lieu, soit que l'assurance ait été faite pour un voyage de mer soit qu'elle ait été faite pour un voyage de terre; putà, si un pèlerin qui se propose d'aller à Jérusalem, dans la crainte d'être pris en chemin par les Arabes, se faisait assurer sa liberté par des

assureurs.

On doit en ce cas limiter par le contrat le tems que pourra durer le voyage, et le plus longtems ne doit excéder trois ans. Si l'accident de la personne assurée n'arrive qu'après l'expiration de ce tems, les assureurs n'en sont pas tenus quelque excuse qu'elle allègue, que son voyage a été retardé par maladie, ou par quelque autre accident. Guidon de la mer, chap. 16.

Je ne crois pas que le Guidon de la mer doïve faire règle, et si un voyageur avait stipulé une assurance par laquelle on lui garantirait sa liberté ou son rachat pendant plus de trois ans, cette stipulation aurait son effet.

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SECTION I I.

Des obligations de l'Assuré qui naissent de la nature du contrat.

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178. L'assuré, par le contrat d'assurance contracte envers les assureurs l'obligation de leur payer la prime, c'est-à-dire, la somme convenue pour le prix de l'assurance. Voyez ce que nous en avons déjà dit suprà, chap. 1, art. 1, §. 2.

L'assuré contracte ordinairement cette obligation purement et simplement; et en ce cas il doit la prime, soit que le vaisseau arrive à bon port, soit qu'il périsse.

Quelquefois néanmoins, par une clause particulière de la police, l'assuré ne s'oblige au paiement de la prime que sous la condition et au cas que le vaisseau arrivera à bon port; et il stipule que dans le cas contraire, la somme assurée lui sera payée, sans aucune déduction de prime, comme il a déjà été dit suprà, n.o 163.

179. Quoique l'obligation de payer la prime ait été contractée purement et simplement, néanmoins comme la prime est le prix des risques que doivent courir les assureurs, et qu'il ne peut pas y avoir de prix des risques lorsque les assureurs n'en ont couru aucuns cette obligation de payer la

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