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prime renferme par sa nature cette condition tacite, si les assureurs courent les risques.

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De là il suit que lorsqu'un armateur a fait assurer son vaisseau pour un certain voyage, si le voyage a été entièrement rompu avant le départ du vaisseau, quoique par le fait de l'assuré, la prime ne sera pas dûe aux assureurs, parce que le vaisseau n'étant aux risques des assureurs que du jour qu'il a mis à la voile, comme nous l'avons vu suprà, ils n'ont en ce cas couru aucuns risques; et si elle leur avait été déjà payée, ils seront tenus de la rendre condictione sine causâ, comme l'ayant reçue indûement. C'est la disposition de l'article 27 (C. de c. 351).

Pareillement si des marchands ont fait assurer des marchandises qu'ils se proposaient de charger sur un certain vaisseau, et que ces marchands ayant changé d'avis, le chargement ne se soit pas fait, la prime d'assurance de ces marchandises ne sera pas dûe aux assureurs, qui n'ont en ce cas couru aucun risque, (Voyez note sur n.° 5 et sur

180. Au lieu de la prime, qui n'est pas dûe dans ce cas aux assureurs, lorsque c'est par le fait de l'assuré que le contrat d'assurance n'a pas eu son exécution, l'assuré doit aux assureurs, pour dommages et intérêts de l'inexécution du contrat, demi pour cent de la somme assurée. C'est

une des obligations que l'assuré contracte par la nature du contrat d'assurance. L'Ordonnance, article 37 (C. de c. 349), a fixé à demi pour cent les dommages et intérêts des assureurs, résukans de l'inexécution du contrat par le fait des assurés, en permettant par cet article aux assureurs de le retenir en ce cas sur la prime qu'ils doivent restituer.

S'ils n'avaient pas encore reçu la prime, ils auraient la voie d'action pour exiger ce demi pour cent. (Voyez note sur n.o 181.)

181. Ce demi pour cent étant dû pour les dommages et intérêts de l'inexécution du contrat d'assurance par le fait de l'assuré, il s'ensuit que lorsque ce n'est pas par le fait de l'assuré que le contrat d'assurance n'a pas eu son exécution, l'assuré ne doit pas ce demi pour cent. Par exemple, si c'est l'incendie du vaisseau par le feu du Ciel avant son départ, qui a empêché l'exécution du contrat d'assurance, les assureurs ne peuvent prétendre en ce cas le demi pour cent; car l'inexécution du contrat ne provient pas en ce cas du fait de l'assuré, mais d'une force majeure, dont l'assuré ne peut être tenu, suivant le principe, Nemo præstat casus fortuitos. L'assureur qui souffre de l'inexécution du contrat, ne peut donc pas en ce cas s'en prendre à l'assuré, ni lui demander le dédommagement du demi pour cent. Il est contre

tous les principes qu'une partie soit tenue de l'inexécution d'un contrat, lorsque ce n'est pas par sa faute, mais par une force majeure que le contrat n'est pas exécuté.

Ceux qui soutiennent que l'assuré doit le demi pour cent, quoique ce soit par une force majeure que le voyage a été rompu, tirent argument de ces termes de l'article 37 (C. de c. 349), même par le fait des assurés; cet argument disparaîtra par l'explication que je vais donner de cet article, que je crois être la véritable: la voici. Quoique régulièrement il ne doive pas être au pouvoir d'une partie de rendre par son fait le contrat nul, et qu'en conséquence il pût paraître que les assurés ne peuvent pas, en rompant en rompant le voyage, rendre nul par leur fait le contrat d'assurance, et se décharger de l'obligation qu'ils ont contractée de payer la prime, néanmoins si le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par LE FAIT DES ASSURÉS, l'assurance demeurera ́NULLE', et l'assureur restituera la prime¦ à la ́reserve

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du demi pour cent qu'il retiendra pour tous dommages et intérêts résultans de l'inexécution du contrat par le fait des assurés.

Pourrait-on dire que le contrat n'a pas eu son exécution par le fait de l'assuré, et qu'il dût en conséquence être tenu du demi pour cent, si l'incendie était arrivé par un défaut de soin de la

part de l'assuré ou de ses gens? Je ne pense pas que même en ce cas il y eût lieu aux, dommages et intérêts du demi pour cent, pour l'inexécution du contrat d'assurance. On ne peut pas, même en ce cas, dire que c'est par le fait de l'assuré qu'il n'a pas eu son exécution: le défaut de soia de l'assuré ou de ses gens, qui donne lieu à l'incendie du vaisseau, et à l'inexécution du contrat, ne peut pas être regardé vis-à-vis des assureurs comme un fait de l'assuré, dont il soit responsable envers eux, n'ayant contracté envers eux aucune obligation d'apporter du soin à la conservation de sa propre chose..

La loi n'est point entrée dans toutes ces distinctions que fait Pothier (Voyez Ordonnance, art. 37; Code de commerce art 349 ). Elle a établi une règle simple et générale, et la jurisprudence, conforme à la loi, soumet les assurés à payer le demi pour cent, toutes les fois que le contrat est ristourni, soit que ce soit par le fait de l'assuré soit que ce soit par toute autre cause.

182. On ne peut pas dire que ce soit par le fait de l'assuré que le contrat n'a pas eu son exécution, et il n'y a pas par conséquent lieu à la peine du demi pour cent, dans le cas auquel le contrat est nul de plein droit, parce qu'on a fait assurer une chose que les assureurs devaient savoir aussi bien que l'assuré n'être pas susceptible de ce contrat, comme lorsqu'on a fait assurer la

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Pothier confond le cas où le contrat est nul dans sort principe, avec celui où il est résolu par le fait de l'assuré ou par tout autre événement. Ce sont néanmoins deux cas bien différens. Quand le contrat est nul, soit parce qu'on aura fait assurer ce qui ne pouvait pas l'être, soit parce que l'acte manquera des formalités légales, etc., il n'y a pas de contrat l'assureur ne peut demander un droit de demi pour cent, qui n'a de fondement que dans l'existence du contrat. Voyez note sur n.o 6.

83. De même que l'entière inexécution du Contrat d'assurance par le fait ou sans le fait de l'assuré, fait cesser entièrement l'obligation de payer la prime, et donne même lieu à la restitution lorsqu'elle a été payée, de même lorsque le contrat n'a eu exécution que pour une partie de la somme assurée, l'obligation de la prime cesse pour la partie pour laquelle le contrat n'a pas eu exécution, et doit être restituée pour cette partie si elle avait déjà été payée: cette restitution s'appelle, en terme de marine, ristourne. Par exemple, si j'ai fait assurer une somme de quarante mille livres sur un chargement qui s'est trouvé n'être que de valeur de trente mille livres, et qu'en conséquence l'assurance n'ait eu lieu que pour trente mille livres, l'assurance n'ayant son exécution que pour les trois quarts de la somme assurée, la prime

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