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ne sera dûe que pour les trois quarts; et si elle a été payée en entier, les assureurs seront tenus d'en rendre le quart. Mais comme c'est par le fait de l'assuré, qui a fait une fausse estimation de son chargement, que l'assurance n'a pour le quart qui a été retranché de la somme assurée, il devra, par forme de dommages et intérêts, le demi pour cent de ce quart, comme nous l'avons déjà vu suprà, n.° 77.

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L'assuré est recevable à demander la réduction de la prime lorsque les assureurs ont fait réduire la somme assurée. Mais lorsque les assureurs ne se plaignent pas de la somme assurée, comme dans le cas de l'heureuse arrivée du vaisseau, l'assuré ne serait pas recevable à demander la réduction de la prime, sous le prétexte qu'il prétendrait que la somme assurée était sujette à réduction, et excédait la valeur des effets assurés: car il n'est pas recevable à impugner son propre fait. Néanmoins si l'assuré, comptant de bonne foi qu'on lui envoyait un retour de vingt mille livres, avait fait assurer ce retour sur le pied de vingt mille livres; et qu'à l'arrivée du vaisseau, le retour ne se trouvât que de dix mille livres, l'assuré dans ce cas n'étant pas de mauvaise foi, pourrait demander la ristourne, c'est-à-dire, la restitution de la moitié de la prime qu'il a payée, sauf le demi pour cent. (Voyez not. sur n.os 194, 199.)

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Le mot ristourne signifie résolution du contrat es cette résolution est totale ou partielle suivant son objet, Voyez les notes sur les n.os 181 et 182.

184. Lorsque les assureurs ont commencé à courir les risques de toute la somme assurée, la prime entière leur est dès-lors acquise et dûe irrévocablement, quand même le voyage pour lequel l'assurance a été faite aurait été raccourci. C'est la disposition formelle de l'article 36 (C. de c. 364).

L'Ordonnance ne distingue point si le voyage a été peu ou beaucoup raccourci. C'est pourquoi, quand même le vaisseau n'aurait fait que sortir du port, y serait rentré peu après, et n'en serait plus sorti, cela suffirait pour que la prime fût entièrement dûe aux assureurs. Il suffit pour qu'elle leur soit irrévocablement dûe, qu'ils aient commencé à courir les risques dont elle est le prix, pendant quelque tems, quelque court qu'il ait été. C'est pourquoi, en l'article 37 (C. de c. 349 ), elle n'ordonne la restitution de la prime que lorsque le voyage est rompu avant le départ du vaisseau: d'où il suit, à contrario, que lorsque le vaisseau est une fois parti, et que par son départ les risques ont commencé, la prime est entièrement acquise et dûe irrévocablement aux assureurs. C'est l'avis de Valin, sur cet article.

Cet auteur va plus loin, et il prétend que ce qui est porté par l'article 37 (C. de c. 349), que

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la prime sera rendue lorsque le voyage aura été rompu avant le départ du vaisseau, doit s'entendre du cas auquel les risques ne commencent qu'au tems du départ du vaisseau, comme lorsque c'est le vaisseau qui a été assuré, ou lorsque dans une assurance de marchandises, il a été stipulé par une clause particulière, qu'elles ne commenceraient à être aux risques des assureurs que du jour du départ du vaisseau. Mais hors ces cas, lorsque les marchandises assurées ont été chargées sur le vaisseau ou sur des gabarres pour y' être portées, ayant dès-lors commencé à être aux risques des assureurs, la prime, suivant cet auteur, leur est dès-lors dûe irrévocablement, et n'est sujette à aucune restitution; quand même le voyage aurait été rompu depuis, même avant le départ du vaisseau.

Les personnes que j'ai consultées m'ont assuré que cette décision de M. Valin était constante dans l'usage, et qu'il suffisait que les risques eussent commencé pour que la prime fût acquise irrévocablement aux assureurs.

La règle établie par Valin, et que Pothier semble craindre d'adopter, est sans difficulté.

185. Ce principe que la prime est dûe en entier et irrévocablement aux assureurs aussi - tôt qu'ils ont commencé de courir les risques des effets assurés

assurés, quelque abrégé qu'ait depuis été le tems pendant lequel ils les ont courus, reçoit trois exceptions.

La première est lorsque la prime a été convenue à raison de tant par chacun jour ou par chacun mois du tems que durera le voyage. Il est évident qu'une prime de cette nature ne peut être dûe qu'à proportion du tems qu'aura duré le voyage, telle ayant été la convention des parties.

186. La seconde exception est lorsque, pour une assurance de marchandises, on est convenu d'une seule prime tant pour l'aller que pour le retour, ce qui s'appelle une prime liée. En ce cas, si le vaisseau étant arrivé au lieu de sa destination, il ne se fait pas de retour, l'Ordonnance veut que l'assureur soit tenu de rendre le tiers de la prime, s'il n'y a stipulation au contraire. C'est la disposition de l'article 6.

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La raison de cette disposition est que cette prime en réunit deux, celle de l'aller et celle du retour, c'est pourquoi elle est appellée prime liée. Les risques pour aller que les assureurs ont courus, leur ont bien fait gagner la prime pour l'aller, dès qu'ils ont commencé de les courir; mais celle du retour ne leur est pas dûe, puisque n'y ayant pas eu de retour, on ne peut pas dire qu'ils ont au moins commencé d'en courir les risques.

Le tems de retour et les risques du retour étant

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ordinairement égaux au tems et aux risques pour aller, la prime du retour paraîtrait devoir être la moitié de celle qui réunit les deux: pourquoi donc l'Ordonnance n'ordonne-t-elle que la restitution du tiers? La réponse est que ce que les assureurs retiennent de plus que la moitié de la primé, leur est accordé pour leur tenir lieu des dommages et intérêts résultans de l'inexécution du contrat d'assurance pour le retour. De là il suit qu'ils n'en peuvent prétendre d'autres, ni par conséquent prétendre en ce cas aucun demi pour cent.

187. La disposition de cet article est dans le cas auquel le vaisseau est parvenu au lieu de sa destination. Quid, s'il était péri en chemin ? Il n'y aura pas lieu à la restitution d'aucune partie de la prime; car par la perte du yaisseau, le contrat d'assurance a reçu une entière consommation; les assureurs étant devenus par cet accident débiteurs de la somme entière qui a été assurée tant pour l'aller que pour le retour, il est juste que l'assuré leur doive de son côté la prime tant pour l'aller que pour le retour. C'est l'avis de Valin, sur l'article 27, page 73.

La jurisprudence est conforme à l'avis de Valin. Voyez Emerigon, ass. ch. 3, sect. 2 S. 4.

188. L'Ordonnance, dit, il ne se fasse point de retour; ce qui ne doit pas s'entendre du retour

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