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du vaisseau, mais en ce sens, si l'assuré ne charge aucunes marchandises en retour sur le vaisseau, qui représentent ou remplacent les marchandises assurées pour l'aller.

Quid, s'il en a chargé en retour, mais pour une somme moindre que la somme assurée ? En ce cas il n'y aura pas lieu à la restitution du tiers de la prime liée, qui est censée être la prime entière du retour, puisqu'en ce cas le contrat d'assurance à été exécuté en partie pour le retour. Mais comme il n'a été exécuté qu'en partie, et qu'il ne l'a pas été pour le surplus, on retranchera de ce tiers, qui fait le total de la prime du retour, une portion proportionnée à celle qui aura été retranchée de la somme assurée, et pour laquelle le contrat d'assurance n'a pas eu son éxécution pour le retour.

Ceci s'éclaircira par un exemple. J'ai fait assurer douze mille livres pour un chargement de valeur de pareille somme que j'avais sur un vaisseau, moyennant une prime liée pour l'aller et le retour, à raison de cinq pour cent, montant à six cents livres , que j'ai payée comptant aux assureurs. Le vaisseau étant arrivé au lieu de sa destination, je ne l'ai chargé en retour que chargement de valeur seulement de neuf mille livres en conséquence l'assurance ne pouvant avoir lieu pour une somme au-delà de la valeur du

d'un

chargement, l'assurance pour le retour doit souffrir retranchement d'un quart, et être réduite à la somme de neuf mille livres, valeur du chargement en retour. Par conséquent la prime du retour, qui est de la somme de deux cents livres, tiers de la prime liée, doit souffrir un pareil retranchement d'un quart, qui est d'une somme de cinquante livres, et les assureurs doivent me rendre cent cinquante livres.

189. L'article ajoute, s'il n'y a convention contraire; c'est-à-dire que les parties peuvent convenir de la restitution d'une plus grande ou d'une moins grande portion de la prime que le tiers, dans le cas auquel il n'y aurait pas de retour.

Pourrait-on valablement convenir que l'assureur ne rendrait rien dans ce cas ? Cette convention n'a rien d'injuste, en supposant que l'assureur, en considération de cette clause, s'est contenté d'une moindre somme pour sa prime, que celle qu'il aurait exigée s'il eût été obligé d'en rendre le tiers, dans le cas où il ne se ferait pas de retour. Or, c'est ce qu'on doit toujours supposer dans le for extérieur lorsque pareille convention est intervenue; et par conséquent une telle convention doit être exécutée.

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190. La troisième exception à la règle que la prime est dûe irrévocablement aux assureurs aussitôt que les risques ont commencé, est le cas au

quel les assureurs feraient banqueroute pendant le tems des risques; car en ce cas, celui qui a fait assurer, se trouvant n'être plus assuré, par la faillite des assureurs, est fondé à demander la résolution du contrat, et en conséquence la dé- * charge de la prime, s'il ne l'a pas encore payée, ou la restitution, s'il l'a payée. Si sur cette demande de l'assuré les créanciers intervenaient, ils pourraient, en offrant à l'assuré une bonne et suffisante caution de l'assurance, le faire débouter de sa demande.

Ce que dit ici Pothier est conforme aux principes généraux du contrat, qui ne veulent pas qu'une partie demeure engagée, tandis que l'exécution du contrat manque. de la part de l'autre ; c'était une règle établie par la jurisprudence et que le Code de Commerce a convertie en loi. Art. 346. » Si l'assureur tombe en faillite, lors» que le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut de

>> mander caution ou la résiliation du contrat.

» L'assureur a le même droit dans le cas de faillite de

>> l'assuré. ».

す。

Voyez n.o 33 not. a; n.o 116 et not.

191. De l'obligation que contracte l'assuré de payer la primé, naît une action qu'ont les assureurs contre l'assuré pour en exiger le paiement.

Ils peuvent l'exiger incontinent après que le contrat a reçu sa perfection. Art. 6. Voy. suprà, n.° 8.

Cela a licu, à moins que par une clause par

1

ticulière de la police, les assureurs n'aient accordé un terme pour le paiement de la prime.

A plus forte raison, lorsque par une clause particulière on a fait dépendre l'obligation de la prime de la condition de l'heureuse arrivée du vaisseau, on ne peut exiger la prime avant l'accomplissement de la condition.

192. Il reste à observer que les assureurs, lorsque la prime n'a pas été payée, ont un privilège sur les effets assurés pour en être payés. Valin, sur l'article 20 (C. de c. 342), page 62, in fine, suppose ce privilège comme constant.

L'Ordonnance de 1681 ne dit nulle part que l'assureur aura pour la prime un privilège sur l'objet assuré, voyez note sur n.o 116; néanmoins Valin, sur l'article 16, titre de la saisie des vaisseaux, tom. 1, pag. 343 et 344, et sur l'art. 20, tit. des ass., tom. 2, pag. 62 ; et Emerigon traité des contrats à la grosse, ch. 12 sect. 4, tom. 2, pag. 572; lui accordent ce privilège. La jurisprudence était conforme à ces décisions. La question se présenta

le

14 frimaire an 14 (s décembre 1805) dans une cause entre la masse des créanciers de Castinel et Lunel et leurs assureurs, mais dans cette cause les assureurs voulaient étendre leur privilége même sur le prix de la marchandise vendue par Castinel et Lunel avant leur faillite, et sans que la marchandise eût été appréhendée par aucune saisie.

Le Tribunal considéra-» Que l'Ordonnance de 1681, » ni aucune autre, n'accorde aucun privilége à l'assureur sur la marchandise assurée.

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» Que néanmoins l'objet de l'assurance étant la con

»servation de la marchandise, il est dans la nature des >> choses que l'assureur ait pour le paiement de la prime un privilége sur cette marchandise.

» Que ce privilége paraît assuré par la jurisprudence >> et fondé sur l'opinion des jurisconsultes et sur divers jugemens, ainsi que l'atteste Emerigon, dans son traité » des assurances, ch. 3, sect. 9.

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» Que si l'Ordonnance de 1681 n'a point parlé de ce » privilége, c'est qu'elle suppose ce qui était en usage » alors, que la prime était payée d'avance et au moment de » la signature de la police d'assurance.

C

>> Considérant néanmoins qu'en matière de privilége sur >> un objet, il faut, pour exercer ce privilége, se saisir de » l'objet lui-même, mais qu'on ne peut l'exercer sur le >> prix de cet objet dû par celui à qui il a été vendu.

» Que telle est la loi établie par l'Ordonnance de 1681, » quant au privilége du capitaine pour son nolis.

» Que dans le fait de la cause il n'y a point de saisie » des marchandises assurées, mais seulement arrêtement » du prix dû par le sieur Lazherme, des marchandises à lui vendues par Castinel et Lunel, et qu'on dit faire » partie de celles assurées..

» Qu'il ne peut par conséquent y avoir de la part des » assureurs, exercice du privilége qui pourrait leur compé»ter sur les marchandises. >>

D'après ces motifs le Tribunal de commerce de Marseille, rejeta la demande des assureurs, mais il n'en consacra pas moins, par ses considérants, le privilége de la prime sur les effets assurés, lorsqu'ils sont trouvés en nature.

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Le Code de commerce article 191 a légalisé ce privi lége de la prime. Voyez note sur n.o 116.

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