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putà, lorsque l'assuré déclare aux assureurs que le vaisseau qu'il fait assurer ou sur lequel sont les marchandises qu'il fait assurer est un vaisseau

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armé de canons, quoiqu'il ne le soit pas ; ou lorsqu'il leur a déclaré qu'il devait partir sous convoi quoiqu'il soit parti seul: car les risques à courir sur un vaisseau non armé, et qui part seul, étant plus considérables, la prime, qui est le prix de ces risques, doit être plus considérable aussi : d'où il suit que celle que les assureurs ont reçue, n'étant que le prix des risques d'un vaisseau qu'on supposait faussement armé et escorté, n'était pas équivalente au prix des risques de ce vaisseau qui n'était ni armé ni convoyé ; et que les assureurs n'ayant pas reçu l'équivalent du prix de ces risques, n'en ont pu être valablement chargés.

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Cela a lieu, quand même l'assuré aurait fait, sans mauvaise foi, cette fausse déclaration, étanc lui-même dans l'erreur, et croyant que le vaisseau sur lequel il faisait assurer, était armé, et devait être convoyé, quoiqu'il ne fût pas armé, et qu'il dût partir seul: car il y a cette différence dans tous les contrats intéressés, entre le cas auquel l'une des parties ne dit pas ce qui est, et le cas auquel elle dit ce qui n'est pas

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dans le premier cas, elle n'est pas tenue de ne l'avoir pas dit, si elle ne le savait pas, et si elle ne l'avait pas malicieusement dissimulé ; mais dans le second cas ;

elle est tenue, si ce qu'elle a dit ne se trouve pas véritable, et a induit l'autre partie en erreur; Debet præstare rem ità esse ut affirmavit.

Il reste à observer qu'une partie ne peut se plaindre d'une fausse déclaration qu'autant qu'elle a été induite en erreur. S'il était établi qu'elle en sût elle-même la fausseté, elle ne serait pas recevable à s'en plaindre.

Il est dans la nature des conventions que les parties y procèdent de bonne foi; toute fraude de la part de l'assuré ou de l'assureur doit rendre le pacte nul contre celui qui est l'auteur de la fraude.

Mais la nature du contrat d'assurance impose principalement à l'assuré l'obligation d'une sevère bonne foi; lui scul y traite avec une pleine connaissance de l'objet du contrat, c'est sur son exposé que le contrat se, conclud, c'est la spécification de la chose assurée, et des risques auxquels elle est exposée qui déterminent l'assureur à se charger de ces risques; mais c'est l'assuré qui donne cette spécification, c'est contre lui que doivent être interprêtés toute omission, toute réticence, toute fausse déclaration; c'est lui qui doit en souffrir, soit par l'annullation du contrat d'assurance, soit par les autres peines qui peuvent, suivant les circonstances, être une juste conséquence de sa négligence ou de sa fraude.

Le Code de commerce a à ce sujet une disposition qui n'était pas dans l'Ordonnance de 1681.

Art. 348. Toute réticence, toute fausse déclaration » de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat » d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'o

» pinion du risque ou en changeraient le sujet, ànnullent » l'assurance.

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» L'assurance est nulle même dans le cas où la réti

cence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient » pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.»

Cet article en consacrant la règle que nous venons d'établir, d'après la nature particulière du contrat d'assurance, semble mettre en doute la conséquence principale de cette règle, qui est la nullité du contrat', mais à l'égard de l'assuré seulement qui seul a à s'imputer la réticence, la fausse déclaration, l'explication inexacte de l'objet du risque. Si l'assuré pouvait lui-même se prévaloir d'une différence ou omission qui serait son fait ou sa faute, la loi favoriserait sa négligence et sa fraude au lieu de les punir.

Cependant l'article prononce la nullité d'une manière absolue, et non à l'égard de l'assuré seulement.

Cette disposition est d'autant plus remarquable que la loi s'est expliquée d'une manière formelle, lorsque dans le cas d'une assurance frauduleuse et excédant la valeur l'objet assuré, elle a ( Code de commerce, art. 357) prononcé la nullité à l'égard de l'assuré seulement.

Nous croyons devoir rappeler les réflexions de l'orateur du Conseil d'état sur cet article 348', dont la nouveauté peut donner lieu à de fausses interprétations et à des discussions, elles pourront nous aider à en saisir l'esprit.

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» L'article 159 ( du second livre 348 du Code ) » encore, dit-il, fixer votre attention.

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>> Quoique cet aticle soit nouveau, il est bien moins » une addition à l'Ordonnance, qu'un sommaire des prin»cipes qu'elle avait consacrés. L'expérience a prouvé » cependant que cet article, par la disposition surtout

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» de son second paragraphe, pouvait prévenir des discus »sions spécieuses qui ont quelquefois retenti dans les Tri» bunaux de commerce.

» L'assureur a le droit de connaître toute l'étendue du » risque, dont on lui propose de se charger: lui dissi>> muler quelque circonstance qui pouvait changer le sujet » de ce risque, ou en diminuer l'opinion, ce serait lui >> faire supporter des chances dont il ne voulait peutêtre pas se charger ou dont il ne se chargerait qu'à » des conditions différentes ; ce serait en un inot le >> tromper.

» Dès-lors le consentement réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer. Le consen»tement de l'assuré se porterait sur un objet, et celui » de l'assureur sur un autre les deux volontés marchant » dans un sens divergent, ne se rencontreraient pas ; et il » n'y a cependant que la réunion de ces volontés qui puisse > constituer le contrat.

» La seconde partie de la disposition découle nécessairement de ces principes.

» Le contrat n'ayant pas existé, aucune conséquence, » aucun effet n'en ont pu résulter. Dès-lors il est indif»férent, à l'égard de l'assureur, que le navire périsse ou

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ne périsse pas, ou qu'il périsse par une chance, sur » laquelle la réticence ou la fausse déclaration n'aurait pas influé l'assureur serait toujours autorisé à répon»dre qu'il a assuré un tel risque, et que ce risque n'a » pas existé. »

Ces observations nous apprennent que la loi n'a pas voulu introduire une règle nouvelle, mais consacrer un principe déjà reconnu.

Elle

Elles ne nous annoncent nullement qu'on ait eu intention de favoriser l'assuré qui est en fraude.

Enfin elles ne paraissent, surtout dans le dernier alinéa considérer que l'assureur victime de cette fraude, comme ayant à se prévaloir de la nullité.

Je crois donc pouvoir regarder l'article 348 comme ne portant aucune atteinte à la règle, qu'en cas de fraude, il y a nullité du contrat mais seulement au préjudice de

son auteur.

Il n'est pas même nécessaire, pour l'application de cette règle, de prouver qu'il y a eu intention de frauder ; il suffit qu'il y ait dolus re ipsâ; si l'assuré n'a point fait connaître quelque circonstance essentielle qu'il ne devait pas ignorer que ce soit par dol, oubli ou négligence, il n'est pas moins dans son tort et il doit en supporter la peine par l'annullation du contrat, à son préjudice. Voyez note sur

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Mais si, sans qu'il y ait de sa part dol ou négligence il ne présente pas le risque tel qu'il est véritablement, si l'erreur tombe sur un objet apparent et tel que cette erreur soit une chose manifeste, on ne doit induire de la différence, qu'un défaut de consentement respectif résultant du défaut d'identité relativement à l'objet de ce consentement; et dans ce cas, l'assuré comme l'assureur pourra demander

la résiliation du contrat.

Si, par exemple, un négociant a fait assurer un navire et que ce ne soit pas celui en risque, l'assurance deviendra caduque pour l'assuré comme pour l'assureur. V. n.o 105

et not.

Mais s'il a fait assurer des marchandises dont le transport soit défendu et qu'il n'ait point fait connaître aux assureurs, cette circonstance qui aurait ou augmenté le ris

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