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que ou rendu le contrat nul (V. n.o 58 et not. ), la nullité deviendra la peine de la réticence, et aura lieu en faveur de l'assureur et non de l'assuré, c'est-à-dire, qu'on pourra s'en prévaloir contre celui-ci, en cas de perte; mais qu'il ne pourra pas s'en faire un titre pour contester le paiement de la prime, en cas d'heureuse arrivée.

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L'article 348 ne restreint donc pas le principe établi pår la jurisprudence; il lui donne au contraire une nouvelle force en le convertissant en loi positive; il en étend et en affermit les conséquences, en disant que la nullité aura lieu, lors même que la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auront pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré; car cette conséquence du principe, que je crois exacte n'était pas șans difficulté à moins que la différence ne tombât sur des objets qui changeassent tout à fait l'objet de l'assurance, tels que la différence du navire, du voyage, etc.

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SECTION I V.

Des Juges qui doivent connaître des contestations auxquelles peuvent donner lieu les obligations qui naissent du Contrat d'assurance.

200. C'EST au Siège de l'amirauté dans le ressort duquel le contrat d'assurance a été passé, que la connaissance des contestations auxquelles il peut donner lieu est attribuée (a).

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Néanmoins, suivant l'article 70, lorsque la lice porte la clause ordinaire par laquelle les par→

ties soumettent à l'arbitrage les contestations qu'elles pourront avoir, l'une des parties peut, avant contestation en cause, malgré l'autre partie, obtenir le renvoi de la cause, devant des arbitres.

Valin sur cet article, observe à cet égard deux différences entre le contrat d'assurance et le contrat de société. Dans celui-ci, un associé, suivant l'article 9 du titre 4 de l'Ordonnance de 1667, est fondé à demander le renvoi devant des arbitres, sur les contestations qu'il a avec ses associés, quoiqu'ils n'y consentent pas, et qu'il n'y eût aucune clause à cet égard dans le contrat de société. Au contraire dans le contrat d'assurance, l'Ordonnance ayant dit, lorsque la police contiendra soumission à l'arbitrage, déclare suffisamment que l'une des parties ne peut obtenir, malgré l'autre, le renvoi devant des arbitres, que dans le cas auquel cette clause se trouve dans la police, et non dans le cas auquel elle n'y est pas; inclusio unius est exclusio alterius.

Au reste il suffit qu'il y ait une clause par laquelle les parties se soient soumises; quoique par cette clause, elles n'aient pas nommé les arbitres. En ce cas la partie qui demande à être renvoyée devant des arbitres peur, après en avoir nommé un de sa part, sommer l'autre d'en nommer un de la sienne; et faute par elle d'en nommer un le juge en doit nommer un pour elle. Art. 70. (b) Il y aurait plus de difficulté si les arbitres étaient

nommés par la police, et que l'un de ces arbitres fût mort ou refusâ l'arbitrage; car, au lieu que dans l'espèce précédente, les parties, en se soumettant à un arbitrage sans nommer les arbitres, sont censées s'être obligées d'en nommer; au contraire dans cette espèce, les parties qui se sont soumises à l'arbitrage de certaines personnes, peuvent dire qu'elles n'ont entendu se soumettre qu'à l'arbitrage de ces personnes qui étaient celles dans lesquelles elles avaient confiance, et non à l'arbitrage d'autres personnes.

a) Les nouvelles lois, notamment le Code de comInerce art. 633, ont soumis aux Tribunaux de commerce, les différens relatifs au contrat d'assurance et aux autres contrats maritimes.

(b) Si la police ne désigne pas les arbitres, je pense que la nomination doit être faite de la manière prescrite par le Code de commerce, entre associés, articles 53, 55 et 60 ; c'est-à-dire, que si les parties n'en conviennent pas, le Tribunal nomme les deux ; et en cas de partage, si les parties n'ont pas nommé un sur-arbitre et que les arbitres n'en conviennent pas, il sera également nommé par le Tribunal.

201. Une seconde différence à cet égard entre le contrat d'assurance et le contrat de société, c'est qu'un associé peut, même après le procès commencé et après contestation en cause, faire renvoyer la cause devant des arbitres; au lieu que

dans le contrat d'assurance, quoiqu'il contienne une clause de soumission à l'arbitrage, on n'est reçu, qu'avant la contestation en cause, à demander le renvoi devant des arbitres.

La raison de ces deux différences est que les contestations entre associés, consistent dans des comptes et dans des discussions de faits, qui sont ordinairement très-longues, au lieu que celles qui naissent sur les contrats d'assurance, pouvant ordinairement se décider beaucoup plus facilement, n'ont pas tant de besoin d'être renvoyées devant des arbitres.

On m'a fait observer que, même dans le cas auquel la police porterait une clause expresse de soumission à des arbitres, les Juges ne devaient renvoyer devant les arbitres, les contestations, que lorsqu'elles n'auraient pour objet, que des questions de fait ou d'usage; mais lorsque la contestation a pour objet quelque question de droit délicate que des arbitres négocians ne sont pas en état de dé cider, les Juges peuvent, nonobstant la clause de soumission à l'arbitrage, retenir la cause; j'apprends que c'est l'usage de l'Amirauté du Palais, et que les sentences qui ordonnaient, dans ce cas, la rétention de la cause, ont été confirmées par arrêt, toutes les fois qu'il y en a eu appel.

Je pense que, quand il y a dans la police la clause de soumission à arbitres, les Tribunaux ne peuvent se faire

un motif de la nature des questions que l'affaire présente, pour la retenir au préjudice des conventions des parties.

Cette clause de soumission à arbitres, n'est nullement d'usage à Marseille; elle avait néanmoins été adoptée pour le réglement des primes dont l'augmentation était convenue dans les polices de l'an 10 ou 1802, pour le cas de survenance de guerre. Toutes les questions dépendantes de pareils réglemens furent jugées par les arbitres.

La seule question qui puisse et doive être retenue par les Tribunaux, est celle relative aux pouvoirs ou à la compétence des arbitres, si l'une des parties prétend que le compromis est nul, ou qu'il ne rend point les arbitres juges de l'objet qui leur est déféré par sa partie adverse; les arbitres en peuvent connaître de la question, car ce serait de leur part s'établir juges avant de savoir s'ils le sont et mettre à exécution le titre qui les commet, tandis qu'il est contesté; il faut alors que les parties recourent aux Tribunaux ordinaires , pour faire juger soit la validité du titre soit l'étendue des pouvoirs qu'il donne aux arbitres.

Je rapporterai dans le supplément, sous le titre de l'augmentation de prime dans le cas de survenance de guerre, un arrêt du 28 ventôse an 12 ( 17 mars 1806) qui a trait à cette question.

202 Huitaine après la nomination des arbitres, la partie qui veut aller en avant, peut produire entre les mains des arbitres; et signifier à l'autre, qu'elle a produit, avec sommation d'en faire autant ; et huitaine après ladite sommation, les arbitres peuvent, si bon leur semble, rendre leur sentence par forclusion. Art. 71.

Ces sentences doivent être homologuées au Siège

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