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de l'Amirauté, sans qu'il soit permis aux Juges qui les homologuent, d'entrer en connaissance du fond. Art.. 72.

L'appel s'en porte au Parlement dans le ressort duquel est l'Amirauté, et il n'y doit être reçu qu'après le paiement de la peine, s'il y en a une stipulée par la soumission à l'arbitrage. Art. 73.

Ces sentences sont exécutoires nonobstant l'ap'pel, en donnant caution. Art. 74.

Le Code de commerce, au titre des assurances, ne donne aucune règle ni sur le mode de procéder devant les arbini sur la manière dont leurs sentences doivent être exécutées > ni sur l'appel qui pourra en être émis.

tres,

Je pense qu'on doit suivre en cela, les règles prestrites par le Code de procédure, articles 2013 et 2024 relatifs aux-arbitrages, et par le Code de commerce articles $4, 56, 57, 58, 59, 61 62, 63 relatifs à la manière de procéder devant arbitres entre associés; et articles 642 et 650 relatifs à la manière de procéder en première instance et en appel en matière de commerce.

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Mon objet n'étant pas de m'occuper des règles de la procédure, je me borne à renvoyer à ces articles.

Il y a néanmoins un point important sur lequel je crois devoir m'arrêter, c'est celui de l'appellabilité des jugemens en matière d'assurance.

Suivant nos lois nouvelles, les jugemens des Tribunaux de commerce, comme ceux de tous les Tribunaux de première instance, sont en dernier ressort, lorsque l'objet du litige n'excède pas 1000 f.; il n'y a point ou presque point de police d'assurance dont l'objet n'excède 1000 f.;

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mais il y en a peu aussi, du moins actuellement à Marseille dans lesquelles il n'intervienne des assureurs dont l'intérêt n'excède pas 1000 f.; lorsque ces assureurs plaident conjointement avec d'autres, le jugement qui intervient, est-il appellable pour ceux-ci et non pour ceux-là? La faculté d'appeler doit-elle être déterminée envers tous, par la somme entière de leurs intérêts réunis ; l'est-elle envers chacun par la seule somme pour laquelle il a intérêt ?

Divers arrêts ont été rendus par la Cour d'appel d'Aix sur cette question, et ont, suivant la nature du litige adinis ou rejeté la faculté d'appeler. J'en citerai quelques uns.

1.er Arrêt. Plusieurs assureurs s'étaient réunis pour demander contre le sieur Jacob-Cohen Bacri, le paiement de primes à eux dues pour assurances sur divers navires; le sieur Bacri opposa la compensation de diverses pertes qu'il prétendit lui être dues par ces assureurs ; le Tribunal de commerce de Marseille rejeta ses exceptions. Le sieur Bacri appela devant la Cour. Là, plusieurs assureurs dont l'intérêt n'excédait pas 1000 f. demandèrent que l'appel fut déclaré non recevable à leur égard.

Le Tribunal d'appel » considéra que, chacun de ces assu»reurs ne demandant qu'une somme au-dessous de 1000 f. » la compensation était toujours au-dessous de cette som» me vis-à-vis de chacun d'eux, et par conséquent tou» jours de la compétence du Tribunal de commerce, » puisque cette compensation ne pouvait opérer, dans le » système de Bacri, que le même effet d'une quittance.

»I considéra qu'il n'y a point de solidarité entre les » assureurs, que la police contient autant de contrats, qu'il ya de signatures ;

» Que quoique les assureurs ayent tous formé leur de

mande, par la même citation, ils ne l'ont formée chacun » que pour la prime le concernant; que la demande est » par conséquent individuelle; que le jugement intervenu » sur cette demande contient autant de jugemens et d'ad» judications qu'il y a d'assureurs, et que par conséquent » ceux qui n'étaient au procès que pour une somme au» dessous de 1000 f., ont été jugés en dernier ressort. »

Sur ces motifs, par arrêt du 7 fructidor an onze, la Cour déclara l'appel non recevable envers ces assureurs.

2.me Arrêt. Le sieur Faurrat avait formé demande en paiement d'une perte contre divers assureurs. Sa demande fut rejetée par le Tribunal de commerce de Marseille ; il appela devant la Cour; les assureurs pour 1000 f. ou audessous, opposèrent, comme avait fait le sieur Bacri, que l'appel n'était point recevable; mais ici les assureurs demandaient la cassation du contrat comme nul, attendu qu'il ne leur avait pas été donné connaissance de certains faits qui, suivant eux, changeaient et agravaient le risque.

Le Tribunal d'appel considéra » en fait, qu'à la vérité >> trente- trois assureurs ont souscrit pour des sommes » de 1000 f. et au-dessous ;

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» En droit, que cette circonstance ne peut rendre, à leur » égard, le jugement du Tribunal de commerce comme » rendu en dernier ressort; il s'agit en effet de la vali» dité ou de l'invalidité du contrat d'assurance en lui>> même le premier Tribunal a été investi de la cassation in toto du contrat d'assurance.

» Quoique les assureurs ne soient pas solidaires et qu'ils >> ne soient tenus chacun qu'à concurrence de la somme » qu'ils ont assurée, la validité du titre qui les comprend » tous, est indivisible; ou tous les assureurs sont obligés, » ou aucun ne l'est. C'est cette question générale qui em

▷ brassant le titre, est indéterminée par elle-même, et con» séquemment le jugement qui la résout, est susceptible » d'appel; il en est encore susceptible, parce que le con» trat en lui-même porte sur une somme de 60000 f.

» Si divers légataires de sommes les unes en dessus, » les autres en dessous de 10co f., en réclamaient le paie» ment et que l'héritier les répoussât par une demande ✯ en cassation du testament, on ne pourrait pas dire que » le jugement qui, en validant le testament, condamnerait

au paiement des legs, fut inappellable à l'encontre des » légataires d'une somme de 1000 f. et en dessous, parce » qu'il ne peut pas être qu'un même titre existe pour une des parties intéressées, lorsqu'il est nul dans sa totalité et n'existe pas pour les autres ; il en est nécessairement » de même d'une police d'assurance, le titre étant argué » de nullité envers tous.

» Il n'y a donc pas lieu à admettre la fin de non recevoir contre l'appel proposé par trente-trois assureurs. »

Sur ces motifs, par arrêt du 16 germinal an douze, la Cour rejera la fin de non recevoir proposée par les assureurs de 100o f. et au-dessous, contre l'appel du sieur Faurrat.

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Dans les deux jugemens que je viens de citer la décision de la Cour, relativement à l'appellabilité, devint indifférente aux parties par le jugement au fond, qui, dans l'une et l'autre affaire fut confirmatif de celui de première instance; mais cette décision n'est pas moins expresse, puisque la fin de non recevoir a été dans l'une et l'autre affaire, une qualité distincte qui a été jugée préalablement et indépendamment du fond.

3.m

me Arrêt. Un arrêt plus récent, rendu sur une ques

tion assez particulière, a confirmé la jurisprudence établie par celui du 16 germinal an 12.

Le 4 avril 1805, le capitaine Bascone, nolisé à Trapani pour porter des souffres à Marseille, s'était engagé d'aller d'abord à Livourne avec les souffres à la consignation de Meyer et C., moyennant le nolis de dix tarins deux grains et trois picoli par quintal; il est convenu qu'il recevra à Trapani 240 onces en avance sur ce nolis, et que le surplus lui sera payé à Livourne; le capitaine doit partir de ce dernier endroit, avec de nouvelles expéditions, simulées pour Lisbonne, réelles pour Marscille, et à la consignation des sieurs Michel et Chaussebeau. » Convenu, est-il dit dans » la charte-partie, que Michel et Chaussebeau lui paieront » le nolis et le chapeau à raison de cinq pour cent, qu'ils » établiront de Livourne à Marseille, malgré qu'en appa»rence le nolis s'établisse à Livourne pour Lisbonne, celui » de Trapani à Livourne devant lui être satisfait dans ladite >>> ville. >>

Quatre polices d'assurance furent faites à raison de ce chargement.

Il y en avait entre autres deux, de sortie de Livourne à Marseille, l'une sur facultés, l'autre sur argent donné en avance au capitaine sur le nolis de son bâtiment, convenu que les assurés justifieraient dudit argent donné en avance au capitaine, par le simple reçu de celui-ci.

Bascone arrivé à Livourne, reçut de Meyer et C. P. 381 pour solde de son fret et droit de chapeau, de Trapani à Livourne.

Il repartit pour Marseille, mais poursuivi par un corsaire barbaresque, il abandonna son bâtiment et se sauva à terre avec son équipage.

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Les sieurs Michel et Chaussebeau firent abandon à leurs

assureurs sur facultés, ceux-ci opposèrent que le montant

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