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ADDITIONS

OU SUPPLÉMENT

AU TRAITÉ ET AUX NOTES

SUR LE TRAITÉ

DU CONTRAT D'ASSURANCE.

J'ai indiqué, à la fin de mon Discours préliminaire, l'objet et l'ordre de ce supplément.

CHAPITRE PREMIER.

De la forme du Contrat d'assurance, et spécialement des Polices d'assurance, de quelques abus et irrégularités dans leur confection des moyens d'y

remédier.

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POTHIER s'est occupé de la forme du Contrat

d'assurance, dans son chapitre 2, section

n.os

99 à 114;

cet objet me paraissant un des plus essentiels à ce contrar un de ceux qui ont le plus, besoin de développement, je

U

n'en ai dit que peu de mots dans mes notes, et je me suis réservé d'en traiter avec plus d'étendue, dans ce supplément.

La plupart des lois et règlemens sur les assurances, ont quelques dispositions relatives à la forme du contrat. (a) Les rédacteurs de l'ordonnance de 1681, ont rassemblé toutes les régles qu'ils ont trouvées dans ces lois, règlemens et usages antérieurs, et les ont refondues avec quelques additions et modifications, dans le titre des assurances, art. 2, 3, 8, 68. Des lois et règlemens postérieurs ont ajouté aux dispositions de l'ordonnance ou les ont expliquées. (b)

Les rédacteurs du Code de commerce ont, comme ceux de l'Ordonnance de 1681, recueilli les dispositions des lois précédentes, en en retranchant ce qui ne s'accommodait pas à notre nouvelle législation, et en y ajoutant ce qui leur a paru nécessaire dans le nouveau système qu'ils ont suivi.

Néanmoins les lois anciennes et nouvelles, sur cet objet, ne sont peut-être pas encore suffisantes ni assez en harmonie, soit avec les habitudes du contrat, soit avec les besoins et des usages du commerce.

Il faut ici se rappeler l'origine et les progrès du contrat d'assurance; je renvoie à ce que j'en ai dit dans mon discours préliminaire.

Vraisemblablement l'assuré ne traita d'abord qu'avec

(a) Voyez Règlement de Barcelone, fesant suite au Consulat de la mer, traduction de Boucher, pag. 714; Règlement d'Amsterdam; Guidon de la mer etc., "

etc.

(b) Voyez Arrêts du Conseil du 13 août 1732, 4 adût 1759, Règlement du 28 mai 1778, Déclaration du 29 du même mois, idem du 17 août 1779, etc.

une ou peu de personnes, et pour des objets qui n'étaient pas de grande importance; il n'intervenait pas même, de contrat synallagmatique entre les intéressés ; l'assuré payait d'abord le prix de l'assurance, qui a été appelé la prime, et l'assureur souscrivait une promesse qui, la prime étant payée d'avance, n'était plus qu'un contrat unilatéral, c'està-dire, dans lequel il s'engageait lui seul.

L'application du contrat d'assurance au commerce maritime, l'aliment immense que lui ont fourni les progrès de ce commerce, le nombre et l'importance des expéditions qui se sont présentées à assurer, ont exigé, comme je l'ai observé dans mon discours préliminaire, le concours de plusieurs assureurs, pour faire face à tous les risques, ou même pour couvrir le risque d'une seule expédition.

Dans quelques villes il s'est formé des compagnies d'assurance, dans d'autres divers assureurs ont pris, sans qu'il y eût aucun lien entre eux, chacun un intérêt partiel au contrat, et tous ensemble ont rempli l'intérêt entier de l'assuré.

Ce dernier mode a prévalu dans presque toutes les places de commerce maritime; les compagnies d'assurance qui s'y forment, ne prènent elles-mêmes, pour la plupart, que des risques partiels sur chaque navire.

Il faut donc que chaque assuré recoure à plusieurs assureurs, pour obtenir la garantie de chacune de ses expé ditions. (Voyez ce que j'ai dit dans mon discours préli minaire.)

Cependant les occupations des négocians, la rapidité qu'exigent les opérations commerciales, et surtout les assurances dans certains cas, ne comportent pas la réunion, nécessairement lente et penible, de plusieurs assureurs et assurés, à l'effet de stipuler simultanément, les conditions de l'assurance, devant un officier public.

On ne voit l'assureur et l'assuré stipuler ainsi, en présence l'un de l'autre, et dans la forme ordinaire des contrats publics, que dans quelques lieux et à l'égard de certaines compagnies d'assurance, qui prènent le risque de l'expédition entière.

Suivant l'usage le plus général, et presque le seul usité dans les villes de commerce maritime, il y a dans chaque ville, des formu'es de police d'assurance, que le désir et le besoin d'agir avec pro nptitude, ont fait imaginer, dans lesquelles se trouvent imprimées les clauses indiquées par la loi ou d'usage dans chaque place, et en blanc un espace pour y écrire à la main, les clauses particulières à chaque

assurance.

Celui qui veut se faire assurer, donne à un notaire ou à un courtier, la note de l'objet de l'assurance et de toutes les clauses et conditions qu'il veut stipuler.

Le notaire ou le courtier prend une police imprimée; il Ja remplit conformément aux instructions qui lui ont été données par l'assuré; il la présente ensuite aux assureurs dont chacun, suivant sa convenance, suivant les conditions qui lui sont proposées, accepte, refuse, prend plus ou moins de part à l'assurance ; celui qui y prend part, écrit de sa main, la somme pour laquelle il se rend assureur, signe et se retire. Le notaire ou courtier reçoit ainsi successivement les soumissions des assureurs, jusqu'à ce que le risque soit couvert au gré de l'assuré, ou jusqu'à ce qu'il ne se présente plus de signataire; il clôt alors la police hors la présence des assureurs et de l'assuré, la transcrit dans son registre, et la délivre en original ou brevet, à l'assuré.

Tel est en substance le mode presque généralement usité dans la confection de la police d'assurance. Quelque

'fois l'officier public n'y intervient point, et la police signée des assureurs reste entre les mains de l'assuré, sans qu'aucun notaire ni courtier l'ait signée ni transcrite dans son registre. Cela n'arrive guères à Marseille, que pour des objets peu importans dont un seul ou un petit nombre d'assureurs se chargent; on appelle ces polices, billets d'assurance, et on les stipule dans des termes moins solemnels et sans employer la même formule dont on fait usage, lorsque la police est reçue avec l'intervention du notaire ou du courtier. Voyez Em. Ass. ch. 2 sect. 6, art. 1.

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La forme dans laquelle les notaires et les courtiers stipulent les contrats ou polices d'assurance, est, en quelque sorte, indispensable à cette espèce d'acte; elle est établie sur un usage immémorial; enfin elle est, si non littéralement tracée, du moins indiquée d'une manière non équivoque, par la loi.

3 "

La qualification de police y est spécialement affectée. Ord. de 1681, Ass. art. 2 69; Code de comm. art. 79, 333, etc. Mais le mot de police, dérivé de l'Italien polizza, ne s'entend que d'une feuille volante sur laquelle sont écrits les reconnaissances ou accords des parties, qui reste en minute à l'intéressé, et qui est ordinairement transmissible par la voie de l'endossement, ou de la main à la main, pour être payable au porteur. Telle est la police de chargement ou connaissement, la police d'assurance, etc.; aussi le règlement de Barcelone met il la police d'assurance dans la classe des écritures privées, en opposition avec le contrat public.

Lors donc que la loi a dit, Code art. 79 que les notaires et les courtiers rédigeraient les polices d'assurance, ́elle a nécessairement entendu une rédaction en brevet, pour l'original être délivré à l'assuré.

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