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L'art. 69 de l'Ord. de 1681, l'indique d'une manière noë moins précise, en ordonnant que les notaires et les cour tiers auront un registre pour y transcrire les polices qu'ils dresseront, cet enregistrement n'est ordonné que parce que la police doit être délivrée à l'assuré.

Ces mêmes lois, (Ord. de 1681, art. z 3 Code de commerce art. 332), en statuant sur la forme de la police d'assurance, disent qu'elle exprimera le nom et le domicile de celui qui se fait assurer; mais elles n'exigent rien de pareil pour les assureurs, parce qu'ils n'interviennent et ne sont connus dans l'acte, que par leur signature.

La forme du contrat ou police d'assurance, que nous avons observée, est donc conforme à la nécessité des choses, à l'usage immémorial, à l'esprit de l'ancienne et de la nouvelle loi.

Néanmoins elle offre dans la pratique, des imperfections, des irrégularités, des abus auxquels il serait, ce me semble, bien à désirer qu'une loi ou un règlement pourvût.

Je craindrais de hasarder mes observations, si je n'y étais encouragé par le cri général, et par l'exemple imposant d'Emerigon qui a signalé les plus graves de ces abus et les a condamnés avec force.

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I. PREMIER ABUS signalé par Emerigon, Ass. chap. 2, sect. 4, §. 5 et 6. Les notaires et les courtiers qui reçoivent l'ordre de faire une assurance cotent brièvement, sur le revers de la police imprimée, les noms de l'assuré, du navire, des lieux de départ et d'arrivée, etc., ainsi que les principales conditions qui sont proposées par l'assuré, et, sans remplir dans la police, le blanc destiné à recevoir les stipulations du contrat, ils la présentent aux assureurs qui, après avoir vu la cote, signent de confiance Cette police encore en blanc.

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Celui qui coupe la police, c'est-à-dire, qui signe le premier, écrit de sa main, la somme pour laquelle il se rend assureur, le taux de la prime d'assurance, et la date. Quelque fois il y ajoute une partie des clauses auxquelles il se rend assureur; mais cela n'a guère lieu que pour les clauses importantes et inusitées.

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Les autres assureurs se bornent à exprimer la somme pour laquelle ils assurent; pour tout le reste ils sont censés se rapporter aux clauses stipulées par le premier assureur. Si quelqu'un d'eux ne s'en contente pas, et que l'assuré ou pour lui le notaire ou le courtier accepte des modifications telles que celle d'une prime plus forte, etc, l'assureur en signant, écrit la nouvelle condition, de sa main, et elle est censée dérogatoire aux clauses de la police, non seulement pour lui, mais encore pour tous ceux qui signent après lui.

Le notaire ou le courtier clôt la police, ainsi qu'il a été dit, lors qu'il a un nombre suffisant de signatures, et ce n'est qu'alors, le plus souvent, qu'il remplit le blanc de la police imprimée, en y insérant les stipulations du contrat, dont les assureurs n'avaient eu connaissance, que par la cote sommaire qui leur a été présentée.

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Cependant des erreurs des mal-entendus, des fraudes même, font que plus d'une fois, l'assureur trouve dans le corps de l'acte, des désignations qui changent l'objet ou la nature du risque, ou des stipulations qu'il n'avait pas entendu souscrire. De là des discussions, des procès, des préjudices qu'éprouvent les assureurs ou les assurés, mais plus souvent les assureurs.

C'est pour faire cesser cet abus en règne depuis longtems, que l'Ordonnance de 1681 tit. des Ass. art. 68, » avait fait défenses à tous notaires, courtiers, etc., de

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» faire signer des polices où il y ait aucuns blancs, à peine de tous dommages et intérêts. »

Ces défenses n'eurent pas d'effet.

» En vain, dit Emerigon à l'endroit cité, la disposi» tion de l'Ordonnance a été rappellée par plusieurs lois » postérieures, et notamment par le règlement en forme » de lettres patentes du 28 mai 1778, art. 9 et 10; en » vain l'art. 11 des mêmes lettres patentes condamne à » des amendes tout négociant, courtier et autre personne » qui aura pris part à la contravention des polices signées » en blanc; L'abus ( contre lequel, dit - il ailleurs on ne » cesse de crier) subsiste, et subsistera peut-être toujours à » Marseille, attendu la multiplicité et l'urgence des assu>> rances qui se font pendant le `tems de la loge. Il faut » avouer qu'il est des momens critiques qui paraissent » ne permettre aucun délai; mais ces considérations ne >> sauraient jamais légitimer un usage aussi irrégulier que >> dangereux. »

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Le Code de commerce a une disposition qui semble se rapporter à celle de l'art. 68 de l'Ordonnance ; il y est dit, art. 332, » le contrat d'assurance..... ne peut contenir >> aucun blanc. » Néanmoins cette disposition ne signale pas l'abus dans la confection de l'acte, et semble devenir inapplicable lorsqu'on se présente avec une police où il n'y a aucun blanc, soit qu'on l'ait remplie avant ou après la signature.

Je n'examine pas si on trouverait des moyens de répression dans les lois pénales; de tels moyens sont, comme ceux que fournissait l'Ordonnance de 1681, à-peu-près impra'ticables.

Comment prouver, lorsqu'une police est remplie, qu'elle ne l'a été qu'après coup?

Qui se plaindra, tandis que tous ceux qui auraient à se plaindre, sont participans de l'abus ?

L'existence de cet abus depuis un tems immémorial, sa continuation malgré les dispositions de l'Ordonnance de 1681, malgré les lois générales qui pouvaient y être applicables, prouvent qu'il faudrait y chercher un autre remède que celui de ces lois, ou d'autres pareilles.

Les formules imprimées me paraissent une des choses qui facilitent l'abus, par l'espace en blanc qui est laissé dans l'intérieur de la formule, à l'effet d'y recevoir les clauses à la main.

Faudra-t-il pour cela proscrire les polices imprimées ? Je suis loin de le penser; on priverait le commerce d'un moyen très propre à accélérer l'expédition, et qui est généralement adopté ; et si, malgré ces formules qui abrégent de moitié la rédaction, on se croit nécessité de recourir à des voies illégales pour l'abréger encore, peut-on compter qu'on fera mieux, lorsque le travail de cette rédaction sera doublé ?

Mais on pourrait, ce semble, employer quelques modifications dans ces formules et dans le mode de souscription des assurances, par les assureurs.

Avant de proposer mon idée, je dirai 'un mot de ces formules imprimées dont Pothier > n.o 103, condamne l'usur le fondement de deux sentences du Siége général de l'amirauté de Paris.

sage,

Il aurait pensé différemment, s'il eût fait son séjour dans une place de commerce maritime.

Valin magistrat au Tribunal d'amirauté de la Rochelle, n'en parle pas comme lui; il dit, sur l'art. 2 tit. des

Ass.

>> il

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» pour le bien public et la plus prompte expédition,

y a eu de tout tems, dans chaque ville où l'on est

» dans l'usage d'assurer, des modèles imprimés de polices » d'assurance, contenant les clauses les plus usitées en » général, ou dans le lieu; de sorte qu'il n'y a qu'à ajouter » dans le blanc, les clauses extraordinaires.

» Cette pratique très ancienne, avait toujours été re» connue si utile, que personne n'avait eu garde de s'en » plaindre; mais les Parisiens s'étant mis depuis quelques > années, dans le goût d'assurer, et plusieurs d'entre eux » n'entendant rien à la matière des assurances, ils se sont » élevés, tantôt contre une clause, tantôt contre une » autre, là, sous prétexte d'ambiguïté dans les termes; là, » parce que telle clause n'était pas écrite à la main, quoi» qu'on dût mieux la connaître, étant dans le modèle » imprimé.

» Jusques là néanmoins, ajoute-t-il, il n'y avait pas » grand mal; mais il est arrivé que l'amirauté de France, » au Siége général de la Table de marbre de Paris a » rendu deux sentences par lesquelles elle a proscrit l'usage des polices imprimées. »

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Le même auteur, sur l'art. 20 revient sur ces sentences. Il dit qu'un arrêt de la Cour du Parlement de Paris du 27 janvier 1758, a fait défenses d'exécuter la première, » on attend, dit-il, la suite de cette affaire. >>>

Il est vraisemblable que le Parlement de Paris reconnut l'avantage et la nécessité de laisser subsister l'usage des polices imprimées; puisque cet usage n'a pas cessé d'être en vigueur dans toutes les places de commerce maritime, malgré l'avis de Pothier et les deux sentences de l'amirauté de Paris.

Cet usage est extrêmement précieux, non seulement en ce qu'il facilite l'expédition, mais encore en ce que la formule imprimée présente aux assureurs et aux assurés,

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