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d'une manière invariable, les principales obligations qui leur sont imposées par le contrat.

Néanmoins il serait à propos de corriger dans la plupart de ces formules, de vieilles expressions, des clauses d'un ancien usage, dont le sens n'est connu que des habitués, et n'est déterminé que par l'opinion commune et la jurisprudence des pays où on les emploie. Cette correction a été proposée dans diverses places maritimes; mais l'habitude et la difficulté de s'entendre sur une nouvelle rédaction, la crainte de substituer à des termes dont l'obscurité n'est qu'apparente, puisque leur sens est fixé, d'autres termes dans lesquels pourraient se glisser des équivoques ou obscurités réelles, ont été cause qu'on a presque partout conservé ces formules dont quelques-unes sont presque aussi anciennes que le contrat d'assurance lui-même.

On pourrait reprocher un autre inconvénient, aux polices imprimées, c'est que chaque ville y insérant des clauses particulières dérogatoires à la loi générale, elles nuisent à l'uniformité et entretiennent des incertitudes dans la jurisprudence, chacun regardant comme point de droit ce qui est en usage chez lui, et l'insertion d'une clause dans une police imprimée, la convertissant en usage général dans les Ieux où on l'emploie.

D'après toutes ces observations, je hasarderai mon avis tant sur le mode à suivre dans la rédaction des polices imprimées, que sur les moyens de faire cesser l'abus de la signature des polices en blanc.

1. Je désirerais qu'une loi ou un règlement déterminât la formule des polices imprimées, et la divisât en deux parties. La première serait générale pour tout l'Empire, elle consisterait en un simple extrait des dispositions de la loi,. qui fixent les droits et les obligations respectifs des assureurs et des assurés.

La seconde renfermerait, sous un titre distinct, les clauses extra-légales ou dérogatoires à la loi, qu'il plairait aux parties d'adopter dans chaque place.

Ce double titre ferait appercevoir, d'un coup d'œil, ce qui tient à la loi, et ce qui n'est que d'un usage local. Il conserverait la liberté des stipulations qui peuvent convenir à chaque localité, sans induire à erreur sur les principes généraux, ni introduire une jurisprudence contraire à la loi.

La nouvelle rédaction qu'exigerait l'exécution d'un pareil règlement, ferait disparaître les expressions et les clauses inusitées, et ramenerait les formules, à un langage qui pût être compris de tout le monde.

2. L'imprimé des formules qui n'aurait d'autre objet que de rappeler, sous un premier titre, les droits et les obligations des assureurs et des assurés, tels que la loi les établit dans tout l'Empire, sous un second, les clauses particulières et dérogatoires à la loi, adoptées dans chaque place, devrait précéder en entier les stipulations écrites à la main, de manière qu'on ne pût iusérer aucune stipulation à la main, dans le corps de la formule imprimée, et qu'il n'y eût de valide que les clauses et stipulations mises après, qu'enfin les signatures suivissent immédiatement l'écriture à la main, sans qu'il pût y avoir intermédiairement, ni blanc ni des lignes tracées remplissant quelque intervalle qui ne fût point occupé par les stipulations des parties.

Le notaire ou le courtier ne pourrait alors, du moins sans une gêne extrême, recevoir des signatures avant la rédaction du contrat et prendrait l'habitude de le rédiger avec promptitude, aussitôt l'ordre reçu.

3. On pourrait adopter une autre mesure qui serait,

ce me semble, plus efficace encore, si non pour empêcher l'abus de la signature des polices en blanc, du moins pour en prévenir les fâcheuses conséquences, et qui aurait son utilité lors même que les polices seraient remplies avant d'être présentées à la signature.

J'ai dit que le notaire ou le courtier cote sommairement sur le revers de la police, les stipulations qui sont ou doivent être écrites dans l'intérieur. L'assureur se rapporte à cette cote, non seulement lorsqu'il signe la police encore en blanc, mais souvent aussi lorsqu'elle est déjà remplie cependant il ne peut en justice, se prévaloir de cette cote lorsqu'elle n'est pas conforme à l'intérieur de la police, il ne peut tirer aucune induction des ratures des altérations qui peuvent y avoir été faites après qu'on la lui a montrée.

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C'est néanmoins sur cette cote, qu'il s'est décidé à prendre le risque.

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Pour prévenir toute équivoque ou toute surprise il suffirait de légaliser la cote, c'est-à-dire, d'ordonner qu'on aurait égard à son contenu, devant les Tribunaux, et que les clauses qui ne seraient pas uniformes dans la cote et dans le corps de la police, seraient considérées comme non écrites ; sauf aux Tribunaux, d'adopter l'un ou l'autre texte, suivant les circonstances, suivant les caractères de dol ou de négligence, que pourrait présenter leur différence.

A cet effet la cote devrait être signée par l'assureur qui coupe la police, c'est-à-dire, qui signe le premier, ou même par les deux ou trois premiers assureurs et toute surcharge ou renvoi non approuvé, devrait être regardé

comme non avenu.

Cette mesure adoptée, si l'abus de la présentation de la police en blanc subsiste encore, l'assureur aura du moins

la certitude que le blanc ne, pourra être impunément rempli d'autres clauses, que celles qu'il aura vues sur la cote; si les autres moyens proposés corrigent l'abus de la signature de la police en blanc, l'assureur qui n'aura pas le tems de lire la police remplie, aura la certitude d'en trouver un tableau fidèle, dans la cote.

On m'a fait observer que la rédaction d'une telle cote, entrainerait des longueurs, parce qu'elle exigerait plus d'attention et d'exactitude, qu'on n'en met communément aujourd'hui, mais cette observation même me fortifie dans mon opinion.

D'ailleurs si lá mesure proposée entraîne quelque longueur dans la rédaction du notaire ou du courtier, elle pourra procurer de la brièveté dans la signature de l'as

sureur.

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Il est de règle que les clauses exprimées par l'assureur en signant font loi pour l'assuré, quel que soit le contenu de la police; partant de là, l'assureur qui coupe la police écrit très-souvent de sa main avant de signer, les plus importantes des clauses auxquelles il entend se rendre assureur; il n'a point alors, quant à ces clauses, à souffrir d'aucun oubli dans la rédaction de la police, d'aucune différence entre la cote et l'intérieur.

Mais il renoncerait à cette précaution si on lui présentait les polices remplies, ou si la cote signée de lui, pouvait le garantir de l'erreur ou de la fraude.

Le courtier ou le notaire pourrait encore abréger la rédaction, en laissant à l'assureur l'expression des clauses particulières; il lui suffit d'énoncer d'une manière exacte l'objet du risque proposé par l'assuré; rien n'empêche qu'il laisse à l'assureur, l'énonciation des conditions auxquelles celui-ci entend se charger de ce risque.

Il est vrai que cette énonciation devenant trop longue, pourrait également contrarier les opérations de l'assureur.

Ici je proposerais un moyen d'abréger, qui est déjà mis en usage, mais qu'il faudrait étendre et régulariser. Ce serait d'autoriser l'officier public et l'assureur, d'user d'abréviations, l'un dans la cote, l'autre dans sa souscription; les mêmes clauses revenant dans les diverses polices, il serait facile de s'entendre sur ces abréviations. Enfin, pour éviter toute équivoque, on pourrait autoriser les Chambres ou les Tribunaux de commerce, à en arrêter dans chaque ville, un tableau qui servirait de règle.

Telles sont les mesures dont je hasarde la proposition, et qui me paraîtraient propres à parer à l'abus que je viens de relever après Emerigon, dans la manière usitée de stipuler les polices d'assurance.

II. Voici un autre abus, peut-être plus grave encore, également relevé par Emerigon, Ass. ch. 2, sect. 4, §. 1.

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Les notaires et courtiers ne recevant que successivement les souscriptions des assureurs, et ceux-ci ne se présentant pas, ou n'acceptant pas toujours tout de suite, les propositions de l'assuré, il arrive souvent qu'une police traîne plusieurs jours avant d'être remplie, et cependant on lui donne une seule date à laquelle tous les assureurs sont censés avoir signé.

» Une police est coupée, dit Emerigon, à l'endroit cité » par un assureur qui met la date à la suite de sa signa»ture. Le lendemain et les jours suivans, d'autres assu>> reurs la souscrivent sans apposer aucune date. Le notaire » ou courtier, pour remplir la somme prescrite, cherche » un plus grand nombre de signandaires. Une semaine, et » même un mois s'écoule quelque fois avant qu'il ait pu » y parvenir. Enfin, il atteste qu'il a clos la police pour

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