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» la somme de..... ; et dans cette clôture, il repète la » date de la première souscription. C'est ainsi que par » une rétrogradation contraire à l'ordre de la nature » rappelle le tems qui n'était déjà plus.

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il

>> On sent combien une pareille manière de procéder est » irrégulière. 1.o La date mise par le courtier ou notaire, » dans la conclusion de la police, n'est pas véritable; » voilà donc un acte dressé par un ministre chargé par » état, de la foi publique, qui se trouve infecté du vice de >> fausseté.

» 2.o Le tiers, qui dans l'intervalle avait acquis une » hypothèque sur les biens d'un négociant (a), est privé

» de l'antériorité que les lois lui déféraient, s'il plait à ce

» négociant de signer des polices de date antérieure.

» 3.o Dans le cas où l'assurance excède la valeur des >> effets mis en risque, comment discerner quels sont les » derniers assureurs vis-à-vis desquels le ristourne devra >> être admis ?

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» 4. En cas d'une assurance faite après la nouvelle de » la perte ou de l'heureuse arrivée du navire, comment » découvrir la fraude, si tous les assureurs sont présumés » avoir signé la police, dans un tems utile et non suspect? »

Le remède à de si grands abus, était facile; il était indiqué par la pratique de diverses places de commerce; à Londres, à Livourne, etc., les assureurs qui souscrivent les polices, ou les officiers publics qui les reçoivent, y apposent diverses dates qui indiquent l'époque à laquelle chacun a signé.

(a) Le contrat ou police d'assurance donnait autre fois en Provence, hypothèque générale sur tous les biens meubles et immeubles de l'assureur et de l'assuré.

La

La Chambre de commerce de Marseille avait voulu introduire le même usage par une délibération prise le 31 mai 1692, rapportée par Emerigon, et qui porte: » qu'à >> l'avenir tous censaux et faiseurs d'assurance seront tenus » de faire renouveller les dates de la signature des polices » d'assurance à chaque différent jour qu'elles seront con» tinuées ; et ce en lettres tout au long pour le quantième » du mois, et nou en chiffres, saus pouvoir faire rapporter » à une date antérieure les seings d'après ladite date, à » peine de faux, dépens, dommages et intérêts des par»ties. Et quant à la clôture que lesdits censaux et faiseurs » d'assurance font desdites polices, elles seront pures et » simples, en exprimant seulement la somme totale de » l'assurance, sans qu'il soit nécessaire d'y exprimer aucune date, attendu que la police se rapportera aux diffé>> rentes dates respectivement qui auront été écrites à chaque continuation de signature en différens jours. »

La délibération prise par la Chambre de commerce de Marseille, était très sage; mais il fallait l'homologation du Parlement pour qu'elle fût exécutée; il paraît que cette homologation n'eut pas lieu; nous ignorons quelles en furent les cases ou les motifs; quels qu'ils aient été, la délibération n'a pas été exécutée.

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Il fallait et il faudrait encore l'intervention d'une autorité supérieure, pour contraindre les courtiers et les notaires, les assureurs et les assurés, à différencier les dates; mais ceux-ci avaient-ils besoin, ont-ils besoin encore d'une autorisation pour mettre fin à un abus qu'il convient à tous de faire cesser?

Les courtiers et les notaires, les assurés et les assureurs, ne peuvent-ils pas s'entendre pour que chaque signature porte sa véritable date?

tems,

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4,

Ici la loi a toujours été et est encore muette; on n'y trouve aucune disposition expresse qui distingue, quant au le contrat d'assurance, des contrats ordinaires. Mais dans le vrai, comme je l'ai déjà observé, comme le dit Emerigon, chap. 2 section >> c'est ici un » contrat successif qui renferme tout autant de contrac» tans distincs et séparés qu'il y a d'assureurs. Le courtier » ouvre une assurance, il reçoit les souscriptions des uns » et des autres, à mesure que chacun se présente. Ce n'est » qu'après que la somme à assurer est remplie, qu'il ferme » la police. Cette clôture se fait hors la présence des parties » intéressées. >>

On peut, ajoute Emerigon, comparer cette forme à celle qu'on observe dans les enchères. Un offrant paraît, signe et se retire; un autre survient et fait de même. Ce n'est qu'à la fin de la séance , que l'officier public clôture son verbal, sans que la présence des offrans successifs soit nécessaire.

Il faudrait que ce caractère de contrat successif, donné par l'usage et la nécessité, au contrat d'assurance, lui fut imprimé par la loi, d'une manière bien distincte qui l'adaptât aux besoins et aux habitudes du commerce.

Je crus toucher à ce but, lorsque je lus dans le Code de commerce, art. 333,» la même police peut contenir » plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit » à raison du taux de la prime, soit à raison de différens » assureurs. » Mais l'article n'ajoute point, soit à raison de différentes dates.

Cependant il est dit, art. 332,» le contrat d'assurance » est daté du jour auquel il est souscrit. Il y est énoncé » si c'est avant ou après midi. Cette disposition présente un motif réel d'utilité. Il peut être, dans bien des cas,

»

important de savoir dans quelle partie du jour a été faite l'assurance , pour fixer, en cas de ristourne, la priorité entre divers assureurs, pour juger si l'assurance n'a pas eu lieu après la nouvelle de l'arrivée ou de la perte ; mais s'il n'est pas admis que les souscriptions des assureurs peuvent être reçues successivement dans les diverses parties du jour et pendant plusieurs jours consécutifs, et que, soit l'assureur, soit le notaire ou le courtier, en doivent faire mention sur la police, la loi n'aura peut-être fait qu'agraver l'abus, puisque la police contiendra de fausses énonciations, nor seulement lorsqu'il y aura des souscripteurs de divers jours mais encore lorsqu'il y en aura des deux parties du jour.

Faudra-t-il, afin d'éviter l'incertitude et l'abus, ouvrir pour un même objet, une nouvelle police à chaque jour, à chaque partie du jour ? Mais il y a des assurances qui ne sont remplies que par le concours de trente, quarante, cinquante assureurs et même beaucoup plus; on ne peut recueillir leurs signatures qu'avec du tems. Ce serait à n'en plus finir, que de rédiger un nouveau contrat à chaque jour, à chaque partie du jour. Ce serait occasionner au négociant des embarras et des frais insupportables, que de le surcharger ainsi de divers titres pour le même objet.

On ne peut pas imputer'à la loi ni d'avoir voulu exposer les assureurs et les assurés, les notaires et les courtiers, à couvrir par l'énonciation d'une fausse 'date', des assurances faites à plusieurs dates, ni d'avoir voulu multiplier de la manière la plus onéreuse et d'une manière impraticable, les polices pour un même objet. Il me paraît plus raisonnable de considérer les énonciations de l'article 333 comme indicatives et non comme limitatives et tout comme une même police peut, d'après la loi, contenir plusieurs assurances, à raison des marchandises, du taux de

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la prime, de différens assureurs, je pense qu'elle peut en contenir plusieurs, à raison de différentes dates; on peut même considérer la multiplicité des dates comme un simple accessoire de la multiplicité des contrats; la multiplicité des assureurs n'aurait rien de particulier au contrat d'assurance si tous contractaient simultanément, il semble donc que la loi a considéré ici la multiplicité dans ce sens que les assureurs se lient séparément et les uns après les autres. La loi suppose donc qu'il y a succession de contrats dans la même police, et par conséquent succession de dates. Le contrat successif est également indiqué par la différence qui peut exister dans le taux de la prime. La loi n'aura pas supposé que plusieurs assureurs contractant simultanément dans un même acte le feraient à un taux de prime différent les uns des autres; mais elle a dû considérer qu'après que des assureurs ont pris le risque à un taux, d'autres peuvent le prendre à un moindre ou plus fort; il n'y a dès lors multiplicité que parce qu'il y a succession de contrats, et s'il y a succession, il y a nécessairement différence d'époques, qui peut et doit être déterminée, soit par l'assureur qui prend le risque, soit par le notaire ou le courtier qui reçoit les souscriptions des assureurs.

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Il est donc, à mon avis, dans l'esprit de la loi, que la même police pouvant contenir plusieurs contrats, il y soit énoncé la date de ces divers contrats de manière que si la police est ouverte le 27 mars avant midi, les signatures des assureurs, ou la déclaration du courtier ou du notaire, doivent énoncer toutes les souscriptions faites avant miḍi; si de nouvelles souscriptions ont lieu le même jour après midi, la police doit également l'énoncer, et ainsi de même le lendemain et les jours suivans, jusqu'à ce que la police soit remplie.

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