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Cependant la multiplicité des assurances qui se font dans les principales villes de commerce maritime, et le plus souvent par commission, l'importance de faciliter les opérations en matière de commerce, exigent que la police d'assurance puisse se transmettre et se négocier avec autant de facilité que tout autre titre mercantile.

Je désirerais donc qu'en proscrivant la clause payable au porteur, on autorisât celle payable à ordre, comme on l'a fait (Cod. de comm. art. 313.) pour le contrat de prêt à la grosse. Ce mode de transport, par la voie de l'endossement daté et signé, donnerait au commerce les mêmes facilités que celui au porteur, et ne serait pas susceptible des mêmes inconvéniens ni des mêmes abus.

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V. L'Ordonnance de 1681, ass. art. 69, enjoint à tous notaires, courtiers, etc. » d'avoir un registre paraphé en >> chaque feuillet par le Lieutenant de l'Amirauté, ( aujourd'hui remplacé par le Président du Tribunal de commerce) » et d'y enregistrer toutes les polices qu'ils dres

» seront. >>

On a entendu par enregistrement, la transcription littérale de la police dans le registre.

La disposition de l'article 69 'de l'Ordonnance a été renouvellée dans un règlement du 28 mai 1778, elle est trèssagé et admirablement bien appropriée aux habitudes du contrat et aux besoins du commerce.

La formalité qu'elle prescrit, coïncidant avec celles que j'ai déjà fait remarquer, donne en quelque sorte à la police, le double avantage d'un papier transinissible mercantillement et d'un titre public.

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La transcription de la police dans le registre du notaire ou courtier, menage à l'assuré la ressource de recourir à ce registre, si la police vient à s'égarer, elle forme un titre

à l'assureur qui sans cela n'en a aucun, parce qu'il né reçoit en signant qu'une note informe et sans authenticité, du courtier. Ce titre serait consolidé par la signature de l'assuré, si, comme je l'ai proposé, on exigeait qu'il la mit à la suite de la police transcrite sur le registre du notaire ou du courtier.

Tout autre mode que cette transcription littérale, dans un registre spécial, pratiquée en exécution de l'art. 69 de l'Ordonnance de 1681, n'est point é,alement approprié à le nature et à la forme usitée de cette espèce de contrat.

En effet, comme je l'ai observé, la police d'assurance ne peut pas communément se conclure dans la forme ordinaire des conventions privées et en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes; la forme ordinaire des contrats publics n'y convient pas non plus. Voyez ce qui a été dit plus haut et dans tout le cours de ce chapitre.

Cependant le Code de commerce n'a pas renouvellé, du moins d'une manière bien expresse, la disposition de l'art. 69 de l'Ordonnance de 1681.

On y trouve seulement, au titre des agens de change et courtiers, art. 84, » les agens de change et courtiers > sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article II.

» Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par »jour, et par ordre de dates sans ratures, entrelignes »ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes

les conditions des ventes, achats, assurances , négo»ciations, et en général toutes les opérations faites par » leur ministère. >>

La disposition de cet article remplace celle de l'art. 2, tit. 3 de l'Ordon. de 1673, et a trait aux opérations générales des agens de change et courtiers, il y est, à la

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vérité,

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vétité, parlé des assurances, mais ce qui en est dit semble seulement devoir s'appliquer à celles qui, relativement aux lieux et aux circonstances, peuvent être conclues dans la forme ordinaire des conventions privées et mercantiles ; mais quant aux assurances qui se font à Marseille et dans les autres villes de commerce maritime, dans la forme particulière qui a été observée et qui offre une espèce d'acte public pour lequel on se confie spécialement au notaire ou au courtier qui stipule successivement pour l'assureur et pour l'assuré, je pense qu'il faut s'en tenir à la forme usitée, établie d'après l'art. 69 de l'Ordonnance de 1681, confirmée par le règlement du 28 mai 1778, et suivant laquelle le courtier, comme le notaire, doit avoir un registre autre que celui des négociations, achats et ventes, dans lequel il transcrive en entier la police signée des assureurs et dont il délivre l'original à l'assuré.

C'est ainsi que l'ont entendu les assurés et les assureurs, les notaires et les courtiers, les jurisconsultes et les magistrats à Marseille.

Les polices d'assurance y sont reçues comme autrefois ; comme autrefois aussi elles sont transcrites en entier dans un registre spécial, paraphé par M. le Président du Tribunal de commerce.

La continuation de cette forme me paraît être dans l'esprit de la loi.

En effet, le défaut de renouvellement d'un ancien usage, ou d'une disposition de l'ancienne loi, ne me paraît pas devoir être toujours un motif suffisant pour conclure qu'ils sont abrogés. A la vérité, la loi du 15 décembre 1807 abroge » toutes les anciennes lois touchant les ma» tières commerciales sur lesquelles il est statué par le Code. » Mais s'il y a des objets sur lesquels le Code

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n'ait pas tatué, bien que relatifs aux matières commerciales, soit qu'il en ait été fait oubli, soit qu'une autre place leur soit destinée dans le plan général de la législation, faut-il regarder comme abrogées les dispositions des lois ou usages anciens qui réglent ces objets, tandis que d'une part on reconnaitra la nécessité de ces dispositions, et que de l'autre elles ne seront point remplacées dans la nouvelle loi.

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Une telle conclusion serait contraire au bien être de la législation, à l'utilité publique, à l'esprit général des Codes qui nous gouvernent.

Elle me paraît ici repoussée par quelques unes des dispositions de la nouvelle loi.

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En effet, le Code de commerce, ainsi que je l'ai observé pag. 309 et 310, n'a point méconnu il a au contraire supposé cette ancienne forme du contrat d'assurance en police ou feuille volante, rédigé par le notaire ou le courtier. Mais en conservant cette forme mixte, il ne s'est pas occupé d'une manière spéciale à la régler, il l'a donc laissée subsister suivant les lois et les usages anciens, on doit donc continuer de les suivre en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du nouveau Code.

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Si néanmoins on considérait l'art. 84 du Code, comme remplaçant l'art. 69, tit. des ass. de l'Ord. de 1681 en même tems que l'art. 21 tit. 3 de l'Ordon. de 1673, il en résulterait une obligation directe au courtier, de consigner dans son livre général, les conditions des polices d'assurance qu'il aurait rédigées.

La même obligation affecterait les notaires qui, d'après l'art. 79, rédigeant les polices en concours avec les courtiers, leur sont assimilés quant à ce et doivent avoir pour fet objet, un livre pareil à celui prescrit par l'art. 84 dư

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Code, s'ils ne conservent pas pour règle, l'usage auparavant observé en exécution de l'art. 69 de l'Ordonnance.

Mais, je le réitère, la transcription littérale de la police dans un registre spécial tenu par le notaire et par le courtier, telle qu'on continue de la pratiquer à Marseille me paraît le plus conforme à la nature de l'acte et à l'esprit de la loi.

Le législateur qui a voulu que les notaires conservassent un répertoire de tous leurs actes, qui a voulu que les notaires et les huissiers inscrivissent dans un registre particulier, les protêts qu'ils font, aurait-il entendu abroger ou atténuer cette même formalité si importante aux assureurs et aux assurés, usitée auparavant pour les polices d'assurance.

La transcription littérale de la police dans un registre spécial, est en quelque sorte le complément de l'acte; ou il faut supposer l'abolition de l'acte, ou il faut conserver en entier la forme qui le constitue.

Mais, comme je l'ai observé, le Code n'a point aboli, il a conservé l'acte appelé police d'assurance, rédigé et attesté par le notaire ou le courtier; il l'a donc conservé dans sa forme entière, par cela seul qu'il ne l'a point expressément abrogée.

Néanmoins je n'oserais soutenir d'une manière absolue T cette opinion, ni condamner le notaire ou le courtier qui prendrait pour règle l'art. 84 du Code, plutôt que l'art. 69 de l'Ordonnance, ou la pratique observée d'après cet article.

Dans cette incertitude, je regarderais comme très-utile une loi ou un règlement qui prescrirait aux notaires et aux courtiers, la tenue d'un livre authentique et spécial dans lequel seraient transcrites en entier les polices rédigées par eux.

Je sais que cette formalité n'était pas observée partout

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