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avec la même exactitude qu'à Marseille, (Voy. Valin, Ordon. 1681, ass. art. 68, 69, et hîc pag. 327) les localités, un autre mode de contracter ont pu la faire négliger dans quelques endroits; mais l'utilité ne pourra en être méconnue dans toute place de commerce où il y aura multiplicité d'assurances, et nécessité de contracter dans une forme qui, malgré cette multiplicité, réunisse, comme la forme observée, commodité, sûreté et célérité. Résumant les observations que j'ai faites, il me paraîtrait désirable,

Qu'une loi ou un règlement supplémentaire fixât le mode de stipulation des polices d'assurance,

Qu'il leur imprimât le caractère de contrat successif, et exigeât l'expression des diverses dates auxquelles les assureurs auraient souscrit,

Qu'il prît des moyens pour faire cesser l'abus et prévenir les fâcheuses conséquences de la signature des polices en blanc,

Qu'il régularisât les formules imprimées et les appropriât à la loi, aux usages et aux besoins du commerce,

Qu'il renouvellât au notaire et au courtier, l'obligation d'avoir un registre spécial pour transcrire en entier les polices rédigées et attestées par eux,

Qu'il exigeât la signature de l'assuré, tant sur la partie de la police qui contient sa proposition, que sur le registre du courtier ou du notaire, et à la suite de la police intégralement transcrite,

Qu'il supprimât la clause payable au porteur et autorisât celle payable à ordre et négociable par la voie de l'endossement.

Quelques unes de ces dispositions pourraient même, ce me semble, être la matière d'un simple avis du Conseil d'état, telle est, comme je l'ai observé pag. 326; 327 ›

celle qui déclarerait soit les assureurs soit les notaires et les courtiers autorisés ou obligés à énoncer les différentes dates auxquelles la police a été souscrite par les divers assureurs ; celle qui déclarerait les notaires et les courtiers obligés d'avoir, comme autrefois, un registre spécial pour y transcrire les polices rédigées et attestées par eux, etc.

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Au surplus, les lois de tous les tems n'ayant déterminé que d'une manière très-incomplète, la forme des polices d'assurance, chaque place a des usages qui lui sont particuliers et qui peuvent avoir leurs avantages et leurs inconvéniens ; les observations que j'ai faites, et dont la plupart ne sont que l'expression de la voix commune ont un rapport plus spécial à ce qui se pratique sur la Place de Marseille; une connaissance plus exacte des usages des diverses places de commerce maritime, donnerait vraisemblablement l'idée d'autres abus à corriger, d'autres améliorations à faire, relativement à la forme du contrat d'assurance. Cet objet me paraissant important, j'ai hasardé ces réflexions qui sortent en quelque sorte, du cercle de cet ouvrage dont le but est d'examiner quelles sont les règles qui régissent le contrat d'assurance, en l'état des lois existantes, et non de rechercher si ces lois sont susceptibles d'améliorations, et dans quels points.

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On me pardonnera ces réflexions faites transitoirement, et que je présente bien moins comme les plus convenables à leur objet, que comme des idées tendantes à provoquer l'attention de ceux qui, par leurs connaissances et leur position, sont plus en état d'apprécier ce qui peut entrer dans le plan et la distribution des lois, et plus à portée de le faire adopter.

Rentrant dans le cercle dont je me suis un moment écarté, je m'occuperai dans le chapitre suivant de la forme du contrat d'assurance, dans le but seulement d'en établir

les règles, et d'en apprécier les effets, en l'état des lois et des usages existans.

Une partie des observations que j'ai faites dans ce chapitre ne s'écartent pas de ce but, et trouveront leur application dans le chapitre suivant.

СНАРІT RE I I.

Suite du précédent, de la forme du Contrat d'assurance, et spécialement des règles qui doivent y être observées, de quelques unes des clauses qui y sont usitées, de leur signification et de leurs effets.

LE Code de commerce a réuni en un seul article (332,

titre des assurances ) avec quelques légers changemens et additions, diverses dispositions relatives à la forme du contrat, que l'Ordonnance de 1681 avait divisées en plusieurs articles (2, 3, 8, 68, tit. des ass. ).

Je rapporterai ici cet article 332 qui 'servira de texte aux observations qui me restent à faire sur la forme du contrat d'assurance.

Art. 332. » Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. >> Il est daté du jour auquel il est souscrit.

» Il y et énoncé si c'est avant ou après midi.

» Il peut être fait sous signature privée.

» Il ne peut contenir aucun blanc.

>>> Il exprime

» Le nom et le domicile de celui qui fait assurer sá

» qualité de propriétaire ou de commissionnaire

» Le nom et la désignation du navire,

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Le nom du capitaine,

» Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être

» chargées,

Le port d'où ce navire a dû ou doit partir,

Les ports ou rades dans lesquels il doit charger on » décharger,

» Ceux dans lesquels il doit entrer,

» La nature et la valeur ou l'estimation des marchan » dises ou objets que l'on fait assurer

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» Les tems auxquels les risques doivent commencer et » finir,

>> La somme assurée

» La prime ou le coût de l'assurance,

» La soumission des parties à des arbitres

>> contestation, si elle a été convenue,

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» Et généralement toutes les autres conditions dont les » parties sont convenues. »

La première question qui se présente est, si les dispo sitions de cet article sont d'une observation nécessaire et dont le défaut entraîne la nullité du contrat.

Je distinguerai à cet égard deux parties dans l'article, la première jusqu'à ces mots il exprime; et la seconde depuis ces mots jusqu'à la fin.

La première partie se rapporte aux articles 2 et 68 de l'Ordonnance, titre des assurances, qui étaient considérés comme obligatoires.

L'autre est tirée des art. 3 et 8 de l'Ordonnance, qui, comme il a été observé ( n.o 111 et not.), étaient considérés comme simplement indicatifs des clauses qui peuvent entrer dans le contrat d'assurance.

L'amalgame que l'art. 332 a fait de ces diverses dispe

sitions, les rend-elles les unes ou les autres, plus ou moins obligatoires, qu'elles ne l'étaient auparavant ?

Je ne le crois pas; les rédacteurs du Code ont voulu réunir en un même article, à peu près toutes les dispositions qu'ils ont conservées ou exigées relativement à la forme du contrat; mais on n'a qu'à se rappeler leurs expressions que j'ai transcrites dans mon discours préliminaire, et qui montrent combien ils ont entendu se renfermer dans le sens de l'Ordonnance de 1681, et on ne leur supposera pas l'intention de s'écarter de ce sens lorsqu'ils ont fait une simple transposition de quelques articles de l'ancienne loi.

Mais, dira-t-on, n'est-il pas incohérent de distinguer dans un même article qui lui-même ne distingue point, des dispositions obligatoires et d'autres qui ne le sont pas ?

Je répons, 1.o que la distinction peut être établie sur la nature des dispositions; celles qui règlent la forme probante de l'acte, celles qui sont essentielles au contrat peuvent être d'une observation nécessaire, tandis que d'autres

ne le sont pas.

2.° Que la première partie de l'art. 332, semble s'exprimer d'une manière plus positive que la seconde ; les mots il exprime, etc., de celle-ci, conviennent à des dispositions simplement indicatives, et la conclusion il exprime.... généralement toutes les conditions dont les parties sont convenues, annonce que tout est subordonné aux accords des parties; c'est d'après les accords et suivant les besoins, que le contrat doit contenir telle ou telle des clauses dont la seconde partie donne la nomenclature.

Ainsi nous pouvons distinguer dans l'art. 332, des dispositions plus ou moins obligatoires, soit d'après la nature même de ces dispositions, soit d'après les expressions de la

loi.

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