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Après cette observation générale, je passe à l'examen de chacune des dispositions de l'article 332, de celles du moins sur lesquelles je croirai devoir faire quelque réflexion.

Le contrat..... est rédigé par écrit..... il peut être fait sous signature privée.

Cette disposition est tirée de l'Ordonnance de 1681, article 2.

On a vu dans le chapitre précédent, la forme de rédaction par écrit, que l'usage, les besoins du commerce, la nécessité des choses ont donnée au contrat d'assurance. On a vu comment et en quoi cette forme concorde avec les dispositions de la loi, malgré les abus qu'elle offre à

corriger.

La rédaction par écrit tenant à la forme probante de l'acte, la loi a toujours été réputée obligatoire sur ce point; elle ne doit pas être considérée autrement dans le nouveau Code.

Néanmoins les auteurs ne s'accordent pas sur la nature et l'étendue de l'obligation.

Pothier, comme on l'a vu,

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Valin sur l'art. 2, mettent en principe, que l'écriture est exigée non pour la validité intrinsèque de l'acte,

mais seu

ne pro

lement pour la preuve. L'article, ajoute Valin nonce aucune nullité. ) Il en conclud que l'accord, de quelque manière qu'il intervienne, est valide en lui-même, dèslors y ayant obligation naturelle, si l'assureur en convient, il doit être condamné bien qu'il n'existe aucun écrit, et s'il nie, il ne peut être cru qu'en affirmant sa déclaration à serment (id. rép. de jur., au mot police d'ass. n.o 2); mais la preuve testimoniale n'est pas admissible; Valin l'admet néanmoins lorsque l'objet n'excède pas 100 francs à

Pothier l'exclut lors même qu'il s'agit de moins de 100 fr.; lors même qu'il y a commencement de preuve par écrit.

Emerigon, ass. ch. 2, sect. i, va plus loin, et sans contredire précisément le principe de Pothier et de Valin, que l'écriture n'est requise que pour la preuve et non pour la substance de l'acte, il tient que l'écriture est un point de rigueur, et qu'à son défaut on ne peut, quelque modique que soit la somme, et dans aucun cas, ni admettre la preuve par témoias, ni faire interroger la partie ni l'appeler à serment.

Je suis de son avis quant à l'exclusion de la preuve par témoins seulement; le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi, dans lequel les formes ne peuvent être requisés pour la validité de l'accord en lui-même, mais seulement pour en constater l'existence ; si l'accord est obligatoire quoique verbal, celui qui s'en défend, ne peut le faire qu'en le niant et en se purgeant de la négative à serment.

Il en serait autrement si la loi déclarait nulle toute convention non écrite.

C'est ce qu'avait fait le règlement de Barcelonne, et qui a été suivi par le Guidon de la mer dont Emerigon se 'prévaut. Ce règlement fesant suite au Consulat de la mer chap. 349 (n. 1549 de la traduction de Boucher) proscrit toutes assurances qui ne sont pas faites par contrat public et devant notaire; il n'admet pas même les assurances par police ou écrit privé; de telles écritures seront, dit-il, » ipso facto, nulles et de nul effet; ainsi les assureurs ne peuvent être forcés à payer, ni aucun jugement ne peut ❤être rendu contre eux. »

Le Guidon de la mer, ch. 1, art. 2, s'exprime de même, peine de nullité.

Sans examiner l'usage qu'on a fait de ces anciennes dispo

sitions qui ne paraissent pas avoir été beaucoup observées du moins quant à la défense de contracter par police ou par écrit privé, il suffit d'observer que leur texte diffère en des termes essentiels, de l'Ordonnance de 1681 et du Code, pour en conclure qu'on ne doit pas donner le même sens à ces dernières lois.

D'ailleurs, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, pag. 328 et suiv., la jurisprudence a admis comme légitime la police privée quoique faite en un seul original entre les mains de l'assuré. Dans ce cas l'assureur n'a de garantie pour le paiement de la prime, que dans la bonne foi de l'assuré. Si le contrat peut valoir envers lui sur c seul fondement, pourquoi ne vaudra-t-il pas lorsque l'assuré se sera également rapporté à la bonne foi de l'assureur

Mais on ne pourrait dans ce cas d'une assurance stipulée sans écrit de part ni d'autre, se prévaloir que d'une convention ou promesse réciproque bien expresse, bien distincte entre l'assureur et l'assuré qui entendant se reposer sur la bonne foi l'un de l'autre, auraient négligé ou se seraient dispensés de mettre leurs accords par écrit. Une promesse de signer ou telle autre faite au notaire ou au courtier qui a ouvert la police, ne serait d'aucune valeur. L'officier public n'est chargé que de recevoir des engagemens par écrit, il ne peut lui-même engager l'assuré, que par le fait de l'engagement que prend l'assureur en signant, lier l'un qu'autant qu'il lie l'autre ; la promesse verbale dont on exciperait comme faite en sa personne, serait donc absolument nulle.

Quant à la preuve testimoniale dans le cas où la somme n'excéderait pas 100 fr. ( ou 150 fr. depuis le Code Napoléon, art. 1341), Valin, ainsi que l'observe Emerigon,. n'a pas fait attention qu'il appliquait à la matière, non

la loi qui lui est propre, mais celle relative aux matières civiles.

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tit 20

L'art. 54 de l'Ordonnance de Moulins, l'art. 2 de l'Ordonnance de 1667, l'art. 1341 du Code Napoléon, qui exigent la preuve par écrit, en exceptant les cas où la some excède 100 fr. (aujourd'hui 150), exceptent aussi les cas où il s'agit de matières commerciales; on n'a donc pas à se régler d'après ces lois.

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Ce sont les art. 332 du Code de commerce 2 de l'Ordonnance de 1681, qui ont exigé que le contrat d'assurance fut rédigé par écrit, ils l'ont ainsi ordonné sans distinction de la somme, nous n'avons pas à distinguer non plus.

Il est daté du jour auquel il est souscrit. Il y est énoncé si c'est avant ou après midi.

Voyez ce que j'ai dit dans le chapitre précédent, pag. 321 er suiv., sur la date qui doit être mise par les assureurs ou par les notaires et les courtiers et différenciée suivant qu'il y a des souscriptions de divers jours ou des deux parties du jour.

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L'Ordonnance de 1681 ne parlait pas de la date; mais la nature aléatoire du contrat d'assurance l'a toujours rendue nécessaire; le contrat est nul s'il a été fait après la connaissance de l'événement (Voy. n.o 13 et suiv. Code de com. art. 365 et suiv.) Et sur quel fondement alléguera t-on qu'il a été fait avant, lorsque le contrat est sans date?

Néanmoins la nullité ne résultant que du défaut de preuve quant à la date, elle serait couverte si on avait d'ailleurs une preuve écrite qui fixât cette date avant l'événement; si, par exemple, la convention d'assurance était enregistrée à une date utile pour la faire valoir, etc.

Mais je n'admettrais point la preuve testimoniale, parce que la loi exigeant qu'il y ait preuve écrite de la convention,

on ne peut pas plus s'en passer pour une de ses parties intégrantes, que pour le tout.

Je n'admettrais pas même le recours à l'aveu ou au serment de la partie contractante; il faut distinguer ce cas de celui posé plus haut, où les parties ont entendu réciproquement s'engager en se reposant sur la bonne foi l'une de l'autre ; chacune peut alors invoquer cette bonne foi; mais lorsque les parties se sont liées par écrit, elles sont censées n'avoir pas entendu se rapporter à une promesse verbale à une bonne foi réciproque; chacune d'elles peut dire, je n'ai point reçu, je n'ai point voulu recevoir l'engagement verbal de votre bonne foi, je ne vous ai point ainsi engagé la mienne; vous n'êtes pas en droit de l'interroger; nous n'avons connu d'autres liens qu'une convention écrite, ce lien manque, il n'en existe plus entre nous.

Ce raisonnement est applicable même dans le cas où il y a police privée non faite à double; dans ce cas l'assureur s'est bien rapporté à la bonne foi de l'assuré, mais seulement quant à la représentation de la police qui est toujours le titre des parties et qui ne peut les lier qu'autant que co titre est régulier..

Le Code exige non seulement la date du jour, mais encore l'énonciation si c'est avant ou après midi.

Cette disposition est absolument neuve. (Voyez ce que j'en ai dit pag. 322 et suiv. ).

L'énonciation qu'elle prescrit n'étant point par sa nature nécessaire à la validité de l'acte, l'omission qu'on en ferait ne le rendrait pas nul, mais donnerait seulement lieu de considérer l'assurance comme faite après midi, tout comme en général la date du mois sans indication du jour, se rapporte au dernier jour du mois,

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