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Il ne peut contenir aucun blanc. (Voyez ce qui a été dit dans le chapitre précédent, pag. 312 et siuv.)

Il exprime, etc.

J'ai déjà observé ( pag. 344 et suiv.) que cette seconde partie de l'article 332 n'est pas impérative, mais seulement indicative des clauses usitées dans le contrat d'assurance; néanmoins quelques unes de ces clauses sont par elles-mêmes, partie essentielle du contrat, telles que celles qui désignent l'assuré, la chose assurée, le coût ou la prime d'assurance, etc. L'acte dans lequel ces choses ne se trouveraient pas d'une manière suffisamment distincte, serait nul, non pour contravention à l'article 332, mais comme imparfait en luimême, et n'ayant pas intrinsèquement toutes les parties qui

doivent le constituer.

Les autres énonciations que l'art. 332 indique, peuvent être plus ou moins importantes, suivant les circonstances. Le nom et le domicile de celui qui fait assurer.

La loi ne dit rien de l'assureur, qui n'est ordinairement connu au contrat que par sa signature. Voyez chap. précédent, pag. 310.

Sa qualité de propriétaire ou de commissionaire.

Divers motifs rendent cette énonciation nécessaire. L'assurance n'est légitime qu'autant que l'assuré ou l'intéressé à l'assurance a un objet réel en risque. ( V. n.o 11 et not. )

La chose assurée peut être ou la propriété d'un ennemi, qui n'est pas susceptible d'être assurée, ou celle d'un national, qui est ouvertement exposée à être capturée par les ennemis, ou celle d'un neutre, qui court de moindres risques.

Il importe à l'assureur, sous tous ces rapports, de con◄ naître quel est l'intéressé à l'assurance.

L'indication se fait en ces termes; un tel se fait assurer

pour son compte propre, ce qui indique qu'il est le propriétaire; pour compte de Louis ce qui indique que Louis est le propriétaire, et que celui qui intervient dans l'assurance n'agit que par commission.

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Néanmoins on peut stipuler des clauses qui reçoivent une application générale, telles sont celles-ci :

Un tel se fait assurer pour compte de la personne qui sera dénommée au connaissement, pour compte des intéressés, pour compte de qui il appartiendra, etc.

De telles assurances sont applicables quel que soit le propriétaire de l'objet. L'assuré qui les a souscrites est tenu de payer la prime dès qu'il y a dans le navire un aliment suffisant à l'assurance, il ne peut pas s'en défendre en disant qu'il n'est ni le propriétaire, ni le commissionnaire des propriétaires du navire ou des marchandises chargées; qu'il n'avait de ces propriétaires aucun ordre de faire assurer; que les marchandises chargées ne sont point celles qu'il a entendu faire assurer; que le chargement qui devait être l'objet de son assurance, n'a pas eu lieu, etc.

L'admission de pareilles excuses prêterait à d'énormes abus; en effet, il ne dépendrait que d'un propriétaire et d'un commissionnaire, de s'entendre pour dissimuler l'ordre ou le pouvoir en cas d'heureuse arrivée, et le représenter en cas de perte; pour frustrer l'assureur de la prime et lui faire payer la perte ; c'est à l'assuré à s'imputer d'avoir stipulé une clause générale, sans être sûr d'avoir par luimême, ou par ses commettans, un aliment équivalent à la somine assurée.

La règle ci-dessus a été invoquée dans une cause entre les assureurs des sieurs Castinel et Lunel, et les syndics de leurs créanciers.

Elle ne fut pas même contestée par les syndics; mais

les circonstances donnèrent lieu à une autre question qui

suppose et confirme la règle, et dont il est bon de faire connaître la solution.

Les sieurs Castinel et Lunel s'étaient fait assurer par diverses polices 140,800 fr., sur le navire La Madona del Rosario, de sortie d'Alexandrie jusqu'à Marseille.

Le navire arriva à bon port; les assureurs poursuivirent le paiement de la prime. Les sieurs Castinel et Lunel tombèrent en faillite. Les syndics de leurs créanciers défendirent sur la demande des assureurs. Ils proposèrent le ristourne pour une partie des assurances, sur le fondement que les sieurs Castinel et Lunel n'avaient qu'un très-petit intérêt au chargement; mais il y avait sur le navire des marchandises chargées pour compte de divers. Il était probable que les sieurs Castinel et Lunel n'avaient eu aucun ordre ni pouvoir des propriétaires, pour faire assurer ces marchandises. Cependant les assureurs invoquèrent le principe que, le pour compte étant général, ils pouvaient considérer toutes ces marchandises comme l'aliment du risque. Les assurés, comme il a été dit, ne contestèrent pas ce principe; mais ils opposèrent 1.° que la totalité des marchandises chargées pour divers comptes, ne s'élevait pas à la somme assurée au nom de Castinel et Lunel; 2.° qu'il y avait des assurances faites au nom de quelques-uns des propriétaires de ces marchandises et qu'il fallait les déduire, celles même faites par des polices postérieures à celles de Castinel et Lunel.

Les assureurs opposèrent sur le premier point, une fin de non recevoir tirée de ce que les sieurs Castinel et Lunel avaient reçu les marchandises chargées pour leur compte, et laissé décharger le navire sans protester, sans faire constater qu'il n'y avait pas aliment suffisant aux diverses assurances.

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ce ris

Sur le second, que s'il fallait opérer un ristourne à raison des assurances faites pour des comptes particuliers tourne ne devait avoir lieu que pour les polices antérieures à celles de Castinel et Lunel, et en suivant l'ordre des dates.

Ces deux exceptions présentaient deux questions à résoudre.

Le Tribunal considéra sur la première, » que l'assuré', » poursuivi en paiement de la prime, peut toujours pro»poser le ristourne, lorsque la valeur du chargé n'équivaut >> pas celle des assurances.

Sur la seconde : » que la présomption qui fait appliquer » à toutes les marchandises chargées, même à celles qui » peuvent être étrangères à l'assuré, les assurances faites » pour compte de qui il appartiendra, est une présomption rigoureuse qu'il ne faut pas étendre au-delà de ses » justes bornes.

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» Qu'il répugne d'appliquer à de telles assurances, des » marchandises assurées par d'autres polices pour d'autres » comptes, lors même qu'elles sont postérieures.

» Que cette application ne pourrait avoir lien que dans le cas où le tiers qui a fait faire ces dernières polices » l'aurait fait de connivence avec le premier assuré, et qu'il

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y aurait contre eux des preuves de mauvaise foi.

» Mais que cette mauvaise foi ne se présume point, et » qu'il n'y a aucune circonstance qui puisse en donner le soupçon dans la cause présente.

>> Que si on fesait l'application telle que l'entendent les » assureurs, il s'en suivrait que les mêmes marchandises serviraient d'aliment à plusieurs polices; l'application » qu'on en ferait, sur une simple présomption de droit, aux polices de Castinel et Lunel, ne pouvant nuire à la réalité

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>> ni aux conventions existantes entre les tiers assurés dans » d'autres polices, et leurs assureurs.

» Qu'ainsi ce serait tout à la fois faire céder contre les » règles de droit, la réalité à la présomption, et faire une >> double application du même objet.

Qu'il faut donc déduire des marchandises pouvant >> servir d'aliment aux assurances de Castinel et Lunel " » toutes celles assurées par des polices particulières, d'ordre et pour compte de tierces personnes. >>

Au surplus, quand on a dit que l'assurance pour compte de qui il appartiendra, s'applique à tous les objets chargés, cela s'entend du cas où la nature de l'objet n'est pas désignée comme si l'assurance est en termes généraux sur facultés chargées sur un tel navire; si l'assurance était sur des cotons , on ne pourrait pas l'appliquer à d'autres marchandises que des cotons. Si elle était sur des balles portant telles marques, elle ne pourrait, malgré la clause pour compte de qui il appartiendra, s'étendre à des balles qui portassent d'autres marques.

La désignation spéciale de la marchandise suppléerait alors au défaut de désignation du propriétaire.

L'assuré ne peut pas, en cas de perte, se prévaloir contre l'assureur de la même présomption qui profite à celui-ci, en cas d'heureuse arrivée.

La loi interdit sévèrement toute assurance gageure, toute assurance qui n'a pas pour aliment un objet réel en risque, appartenant à l'intéressé à l'assurance (Voy. n.° II et not. ). Mais si celui qui intervient dans le contrat n'est point propriétaire de l'objet assuré, s'il n'a ni ordre ni pouvoir, 'ni qualité pour agir pour le propriétaire, l'assurance ne porte sur rien; elle n'a d'aliment ni du chef du contractant, puisqu'il n'est point propriétaire, ni du

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