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bâtimens sont très multipliées, et que peu de chose peur souvent faire prendre le change sur ce point.

Le nom du capitaine. Voyez ce qui a été dit n.o 106, 107 et notes, et dans ce chapitre pag. 344.

Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées. Il n'est guères d'usage d'énoncer dans la police, le lien du chargement; on se borne ordinairement à énoncer le lieu du départ; Pothier, n.o 109, a confondu l'un avec l'autre, quoique ce soient deux choses bien différentes.

Le lieu du départ pour l'assurance est celui d'où le navire doit partir ou est parti pour faire le voyage assuré, quoiqu'il puisse venir de plus loin. Le lieu du chargement est celui où il prend la marchandise, et ce lieu peut être celui du départ quant au voyage assuré, tout comme il peut être un port où il ait été avant, ou un port dans lequel il entre sur

sa route.

Si on n'a pas énoncé le lieu du chargement, mais seulement celui du départ, l'assurance a son effet dès que la marchandise a été chargée; que ce soit au lieu du départ, que ce soit avant, que ce soit dans un port de la route; pourvu que la police lui donne la faculté d'entrer dans ce port. Voy. Em. ass. ch. 13, sect. 7, 8.

Mais lorsque la police énonce le lieu du chargement, l'assurance est nulle si cette énonciation n'est pas exacte, telle est l'opinion de Casaregis, disc. 1, n.°s 105, 106, 107, 108. C'est aussi ce qui a été jugé par le Tribunal de commerce de Marseille, dans l'espèce suivante.

Les sieurs Rostand Vidal et comp. avaient fait assurer 40,000 fr. sur facultés en cotons chargés à Tarseous sut le navire il fortunato Giuseppe, le risque commençant à courir à la hauteur du cap St. André, royaume de Chypre, jusqu'à Livourne, touchant et fesant échelle en tous les

lieux que bon semblera au capitaine, permis de dérouter et de rétrograder

Le navire fut pris.

Les sieurs Rostand Vidal et compe. firent abandon à leurs assureurs et demandèrent le paiement de la perte.

Ils justifièrent du chargé par le connaissement.

Mais ce connaissement était fait à Alexandrette, et supposait les cotons chargés dans ce port et non en celui de Tarseous.

Les assureurs en conclurent que l'assurance était nulle, et demandèrent sur ce motif le déboutement de la demande. Messieurs Rostand Vidal et comp.e se défendirent, en fait, sur ce que les cotons avaient été réellement chargés à Tarseous; ils alléguèrent que Tarseous n'étant qu'une rade peu sûre, n'y ayant ni commérce suivi, ni établissement européen, les connaissemens avaient été faits à Alexandrette comme si on avait chargé là; ils se défendirent, en droit, sur ce que le lieu du chargement était une chosé indifférente à l'assurance, qu'on ne pourrait se prévaloir d'une fausse énonciation à cet égard, qu'autant que la différence dans le lieu du chargement pourrait augmenter ou changer le risque.

Ils ajoutaient que l'assurance était avec faculté de faire échelle, de dérouter et de rétrograder, ce qui donnait au navire la faculté de charger où il voulait.

Le Tribunal ne s'arrêta pas à ces exceptions. Les sieurs Rostand Vidal et C. avaient mis beaucoup de confiance dans le point de droit; ils n'avaient pas attendu, pour poursuivre leur demande, d'avoir reçu les pièces nécessaires pour établir / que le chargement, avait été réellement fait à Tarseous, et pour contrebalancer la preuve contraire qui paraissait résulter du connaissement.

Le Tribunal ne put avoir égard à cette exception enfait, non suffisamment justifiée; et quant à leur exception en droit, il considéra qu'en règle générale et lorsque le lieu du chargement n'est pas désigné dans la police, l'assurance est valide, soit que le chargement ait été fait à un lieu antérieur à celui du départ, soit qu'il l'ait été dans un des ports dans lesquels le navire avait faculté d'entrer; mais que, le lieu du chargement étant exprimé, cette circonstance devenait un des caractères distinctifs de l'objet assuré, qu'on ne pourrait appliquer à des balles de coton marquées A B, une assurance faite sur des balles marquées M C. Que de même on ne pouvait appliquer à des cotons chargés en un lieu, une assurance faite sur des cotons chargés en tel autre lieu.

D'après ces motifs, par jugement rendu le. ... . 1799, le Tribunal de commerce de Marseille condamna les assurés. Ils appelèrent du jugement; mais d'une part ayant, après l'appel, reçu des pièces qui donnaient la preuve positive que le chargement avait réellement été fait à Tarseous, et de l'autre le navire ayant été relâché, ils prirent un arrangement avec les assureurs, d'après lequel ils renoncèrent à l'abandon, gardèrent la marchandise et reçurent une indemnité pour le dommage qu'ils avaient éprouvé par l'effet de la détention.

L'arrangement pris ayant eu principalement pour base le point de fait, n'altère en rien la décision du Tribunal.

Je croirais cette décision, ainsi que l'opinion de Casaregis, susceptibles d'être modifiées suivant les circonstances.

Dans l'espèce que je viens de citer, les assureurs admirent, dans la conciliation, que, malgré le connaissement, les assurés pouvaient être reçus à fournir la preuve que le chargement avait été réellement fait à Tarseous; mais je

suppose, que par quelque circonstance extraordinaire on n'eût pas pu aller prendre par mer les marchandises qui d'abord avaient dû être chargées à Tarseous et qu'elles eussent été transportées par terre à Alexandrette où on les aurait chargées ; y ayant preuve de ce fait imprévu, n'y ayant ni dol ni faute de l'assuré, y ayant preuve que les marchandises sont les mêmes que celles qu'on a entendu faire assurer, je pense que le contrat devrait être maintenu; on doit observer avec rigueur la règle qui exige de l'assuré la déclaration la plus exacte, parce que, stipulant seul l'objet de l'assurance, toute fraude, soit intentionnelle soit involontaire, toute négligence ou inadvertance un peu grave doivent demeurer à sa charge; mais lorsqu'on ne peut imputer à l'assuré ni faute ni dol il faut revenir à ce principe que le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi, et ne pas l'annuller sous prétexte de quelques différences qui d'une part ne changent ni l'objet ni la nature du risque, et de l'autre tiennent à des circonstances relativement auxquel n'a pas de reproches à faire à l'assuré.

les on

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Le port d'où le navire a dû ou doit partir.

L'expression du lieu du départ quant au voyage assuré, est une des choses essentielles pour déterminer la nature et l'étendue des risques qui sont l'objet de l'assurance. Voyez ce qui a été dit n.os 109 et 110, et dans ce chapitre pag. 370 et suiv., pag. 380.

Les ports ou rades dans lesquels le navire doit charger ou décharger.... Les lieux dans lesquels il doit entrer. J'ai observé (n.° 74 et not.) que le voyage est terminé lorsque n'y ayant ni permission donnée dans la police, ni nécessité, le navire entre dans quelque port, même sur la route. J'ai ajouté (ib.) qu'on s'affranchissait de la rigueur de la règle par les clauses de faire échelle, de dérouter, de rétrograder

mais que chacune de ces clauses donnait plus ou moins de latitude à l'assuré, enfin j'ai annoncé que je rapporterais dans ce supplément deux décisions sur cette matière.

La première est du Tribunal de commerce de Marseille, entre les S.rs Chieusse et C.e négociants, et leurs assureurs. La seconde est de la Cour d'appel de Rouen.

JUGEMENT du Tribunal de commerce de Marseille, qui décide que la clause de faire échelle, donne une faculté illimitée d'entrer et séjourner dans les Ports de la route.

» Les sieurs Chieusse et comp. avaient fait assurer, » pour compte des sieurs Cabanyes et comp. négociants » de Barcelonne, 100,000 l. sur corps et facultés du navire » l'Apollon, de sortie de Montevideo jusqu'à Barcelonne, per» mis de faire échelle en tous lieux et tous endroits que bon » semblera au capitaine.

» Le navire partit de Montevideo avec destination pour » Barcelonne; il relâcha à Malaga, mais attendu la ma» ladie contagieuse qui y régnait, il resta dans la rade.

» Les sieurs J. B. Cabanyes et comp.e avaient le projet » d'expédier leur navire à Amsterdam.

>> Ils s'en étaient occupés même avant l'arrivée du >> navire.

>> Is avaient commis sur ce voyage, des assurances qui >> furent faites en partie à Marseille, avec la clause que » si le navire au lieu d'aller à Amsterdam, continuait, en » partant de Malaga, le voyage déjà assuré, les assuran>> ces pour le voyage de Malaga à Amsterdam, seraient >> annullées et demi pour cent payé aux assureurs.

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» Dans la vue de ce projet de voyage pour Amsterdam » le sieur Koops correspondant de messieurs Cabanyes, à » Malaga, fit séjourner le navire dans la rade de cette

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