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Les assurés ayant appelé, un arrêt rendu le 26 mars 1806, par la Cour d'appel de Bordeaux, confirma la décision des premiers juges et des arbitres.

Les assurés se pourvurent en cassation; mais par arrêt du 28 janvier 1807 au rapport de monsieur Lasaudade ; » considérant qu'il a été reconnu en fait que la déclaration » de guerre, de la part du Gouvernement anglais a eu » lieu le 27 floréal an onze; que le navire la Côte d'or » n'est arrivé à Pondicheri que le 24 messidor, et à l'Isle » de france que le 3 fructidor suivant; conséquemment » qu'il a navigué trois mois et six jours pendant la guerre ; » Considérant que la Cour d'appel de Bordeaux en ap»pliquant à ces faits reconnus, la clause de la police d'as»surance, et en jugeant que la guerre a été déclarée pendant » la durée des risques, n'a violé ni les lois maritimes ni le >> contrat d'assurance; la Cour de cassation rejette............ »

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Dans l'hypothèse de l'arrêt que je viens de citer, on avait stipulé, à une somme fixe, l'augmentation de prime; lorsqu'il y a une pareille stipulation, l'augmentation est la même, soit que le navire ait fait la totalité ou la presque totalité de son voyage depuis que la guerre s'est manifestée, soit qu'il fût sur le point d'arriver au moment de cette manifestation; la condition a été accomplie, et la prime stipu lée est due en entier, dès que le risque n'était pas terminé au moment de la survenance de la guerre, quelque courte durée qu'ait eu ce risque.

Il est censé íes que assureurs et les assurés ont eu égard, dans la fixation de la prime, à la chance que le voyage pourrait être plus ou moins avancé au moment de la survenance de la guerre.

Mais l'augmentation n'est pas toujours déterminée à une somme ou à une quotité certaine.

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Ainsi, à la paix de 1802 il a été convenu dans la plupart des polices qui ont prévu le cas de survenance de guerre; à Marseille, que la prime serait réglée par amis communs; à Bordeaux, qu'elle serait réglée par la Chambre de commerce, à proportion des risques courus; à Nantes, qu'elle serait réglée suivant le cours de la place.

Ces clauses ont donné lieu à des difficultés qui ne peuvent exister lorsque l'augmentation a été convenue à une somme fixe dans la police.

Je rapporterai ici ce qui m'est connu des questions qui ont été agitées, et de leur solution dans chaque place.

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La clause de Marseille est celle qui a eu le plus prompt effe:. Les assureurs et les assurés sur chaque navire ou dans chaque police, ont, en conformité de leurs accords nommé des arbitres dont les décisions ont pour la plupart reçu leur exécution, sur la simple connaissance qui en a été donnée aux parties.

Peu de contestations ont été portées devant les Tribunaux.

Une des premières questions qui y a été agitée, a été celle de savoir si l'augmentation de prime était due sur les navires neutres.

Cette question a donné lieu à cette autre; si les arbitres ou amis doivent être juges du point de savoir s'il y a lieu ou non à augmentation, à règlement de prime.

Le sieur Martin fils s'était fait assurer pour compte de qui il appartiendra, sur facultés du brigantin il Guerriero, capitaine Rocco autrichien, et de la polacre la Fortunata, capitaine Andrea Dunda russe, de sortie d'Odessa à Marseille, à la prime de 3 pour cent, avec la clause alors usitée dans les polices de Marseille, qu'en cas de guerre, hostilités ou représailles avec quelque puissance maritime avant l'arrivée du navire, la prime serait réglée par amis communs.

Les deux bâtimens assurés arrivèrent l'un à Marseille l'autre à Toulon, peu après les hostilités entre la France et l'Angleterre.

Les assureurs sommèrent le sieur Martin fils de convenir d'arbitres, et sur son refús, ils le citèrent devant le Tribunal de commerce, pour en voir nommer un d'office, qui avec celui nommé par eux, procèderait au règlement de la prime.

Le sieur Councler porteur des polices, comparaissant sur la citation, s'opposa au renvoi à arbitres, sur le fondement que les navires assurés dépendans de nations contre lesquelles il n'y avait eu ni déclaration de guerre ni hostilités, il n'y avait pas lieu à règlement de prime.

Le Tribunal de commerce de Marseille décida que c'était aux arbitres non seulement à régler la quotité de la prime, mais encore à juger s'il y avait lieu à ce règlement. Dans ce sens et par ces motifs, il accorda le renvoi à arbitres, demandé.

Le sieur Councler se rendit appelant.

Sur son appel, la Cour rendit, le 28 ventôse an '12 (17 mars 1804) un arrêt dans lequel elle considéra que, lorsque la soumission à arbitres est générale, on doit, en exécution de l'Ordonnance de 1681, tit. des ass. art. 70, (Cod. de comm. art. 332.) renvoyer à arbitres sans examen du procès et avant toute contestation en cause. Mais que la soumission à arbitres, dans les polices qui donnaient lieu au procès, était limitée au cas où la survenance de la guerre donnerait lieu à augmentation ou règlement de prime.

Que l'assuré prétendait n'être point dans ce cas, que s'il en était ainsi, il n'y avait pas lieu à l'exécution de la clause portant renvoi à arbitres. Ever

Que par conséquent le Tribunal de commerce aurait dû avant tout, décider s'il y avait lieu ou non à augmentation ou règlement de prime.

S'occupant de cette seconde question, la Cour d'appel considéra que la clause était absolue et ne parlait pas › du cas seulement où il y aurait guerre avec le pavillon des navires assurés, mais du cas où il y aurait guerre avec quelque Puissance maritime.

Qu'ainsi la clause considérée d'après la généralité de ses termes, était applicable aux navires neutres comme aux navires français.

Qu'elle l'était également, considérée dans ses motifs.

Cette clause a eu pour objet de faire jouir les assureurs d'une plus forte prime, à raison de ce qu'ils couraient un plus grand risque.

Or, la guerre expose les navires neutres à de plus grands risques, à des arrêts de Prince, à des visites qui nuisent à la navigation, à des prises qui bien ou mal fondées donnent dieu au délaissement, etc. Ces motifs étaient d'autant plus applicables aux navires assurés, qu'ils étaient chargés de marchandises françaises, ce qui les exposait directement au risque de prise.

Le sieur Councler se prévalait encore de ce que les bâtimens étaient arrivés peu après la survenance de la guerre, et avant qu'aucunes hostilités eussent été commises dans la Méditerranée.

La Cour rejetta cette exception, par les mêmes motifs donnés dans l'arrêt de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Bordeaux. (Voyez pag. 384 et suiv.)

En conséquence elle réforma le jugement du Tribunal de commerce et renvoya les parties à arbitres, pour fixer la quotité de l'augmentation de prime.

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Une question non moins importante que celle relative aux bâtimens neutres, fut aussi des premières agitées occupa vivement les assureurs. Ce fut celle de savoir si l'augmentation de prime devait être uniquement réglée en raison du voyage assuré, ou s'il fallait prendre en considération le voyage avancé, et par suite le moindre risque restant à courir au moment de la survenance de la guerre.

La clause de Bordeaux avait prévu la difficulté, en disant que l'augmentation serait réglée à proportion des risques courus; mais la clause de Marseille se bornait à dire qu'elle serait réglée par amis communs, et ne disait pas sur quelle base.

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Les assureurs prétendaient que la prime devait être la même, à quelque point du voyage que se trouvât le navire au moment de la survenance de la guerre ; de manière que, suivant eux, deux navires assurés pour un voyage, par exemple, de Marseille à l'Isle de france, devaient payer une égale prime, bien que l'un des navires fût, au moment de la survenance de la guerre, à peine sorti du port du départ et que l'autre fût, à cette même époque, tout près d'entrer dans le port d'arrivée. Suivant eux encore, cette prime devait être la même que celles convenues sur la place pour un entier voyage commencé après la connaissance de la guerre.

Cette prétention était, ce me semble, excessivement ambitieuse ; elle a été condamnée par divers jugemens des arbitres, par divers arrêts de la Cour d'appel. Un raisonnement bien simple me paraît démontrer la justice de ces condamnations; les navires assurés étaient nécessairement les uns plus éloignés, les autres plus près du lieu d'arrivée, au moment de la survenance de la guerre; en les prenant en et fesant une compensation entre ceux qui étaient le plus avancés et ceux qui l'étaient le moins, on peut dire,

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