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» un des quatre) le capitaine est responsable de tous les » événemens envers les intéressés au navire et au charge

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Il n'y a rien, comme on le voit, dans cet article qui se rapporte directement au cas d'innavigabilité, ni aux droits entre assurés et assureurs.

Mais d'après les principes du contrat d'assurance (Voy. Ordonnance de 1681, tit. des ass. article 28, Code de commerce art. 353 ), l'assureur n'est pas tenu des événemens qui proviennent du fait ou de la faute du capitaine ; si, à défaut de visite, le capitaine est responsable de tous les événemens, envers les intéressés, cette responsabilité qui rapporte l'événement à sa faute, ne décharge t-elle pas l'assureur ? Le contrat d'assurance qui a pour objet des risques mis par la loi à la charge du capitaine, et par conséquent hors de la responsabilité des assureus, n'est-il pas un contrat nul dans son principe ? Les demandes formées sur le fondement d'un pareil contrat ne sont-elles pas des demandes non recevables, non seulement dans le cas d'innavigabilité, mais encore dans tout autre cas qui de sa nature serait à la charge des assureurs ?

Le mauvais état du navire, que suppose le défaut de visite > ne peut-il pas occasionner un naufrage, un échouement une prise, tout comme il peut occasionner l'innavigabilité ; et l'intention comme la lettre de la loi, n'est-elle pas applicable à tous les cas ?

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Telle est la question qu'ont fait naître les articles 225, 228, et qui a été soumise au Tribunal de commerce de Marseille, dans deux procès, l'un entre le sieur Marini et comp.e et leurs assureurs sur le brick le Fortuné, capitaine Pertuso ; l'autre entre la dame Valentin et ses assureurs sur le navire la Providence, capitaine Dominici.

Ces deux navires partis sans que le capitaine les eût fait visiter, furent pris par les Anglais.

Les assurés firent déclaration d'abandon à leurs assureurs, et les citèrent en paiement des sommes assurées.

Ceux-ci se défendirent par les articles 225 et 228, et par le principe qui décharge les assureurs, des événemens qui sont sous la responsabilité du capitaine.

L'exception des assureurs fut rejetée par deux jugemens rendus le 8 juin 1809, par le Tribunal de commerce de Marseille.

- Ces jugemens ont été attaqués par la voie de l'appel, et je me serais abstenu de les citer, ainsi que j'ai fait de quelques autres jugemens dans le même cas, si l'un des deux, qui est mot pour mot, conforme à l'autre › ne se trouvait dans la jurisprudence commerciale, an 1809, tome 2, pag. 24 et suiv.

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Dans ces jugemens on regarde comme excessive la conséquence que les assureurs veulent tirer du défaut de visite, pour faire déclarer les assurés non recevables à faire abandon dans le cas de prise et autres pareils.

On y considére les dispositions des articles 225 et 228, comme étrangères aux assureurs et aux assurés, et, par suite, les droits des uns et des autres comme n'étant

point déterminés par le Code, en ce qui concerne la visite du navire, et la conséquence de l'omission de cette formalité.

La conclusion est qu'il faut recourir à la déclaration de 1779 comme raison écrite qui, dans le silence de la nouvelle loi, doit servir de règle; et, par suite, que le défaut de visite doit, comme auparavant, opérer une fin de non recevoir dans le cas d'innavigabilité; mais qu'on ne

peut

peut tirer aucune conséquence, de ce défaut, dans tout

autre cas.

Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ces jugemens; il serait trop long de les transcrire ici, et plus long encore d'en discuter les motifs, dans toutes leurs parties. Je me borne à renvoyer à ce que j'ai dit pag. 447.

Revenant au cas d'innavigabilité qui est le sujet de ce paragraphe, j'observe que les jugemens cités sont, par leurs motifs, une reconnaissance que le défaut de procès verbal de visite, opère une fin de non recevoir contre le délaissement, dans le cas d'innavigabilité; c'est aussi un point dont les assurés convenaient, d'où il résulterait qu'il n'existe aucune difficulté relativement à ce cas.

Cependant la conséquence se trouverait fausse si, d'une part, on jugeait, comme paraît l'avoir fait le Tribunal de commerce que les articles 225 et 228 du Code de commerce, ne donnent aucun droit aux assureurs contre les assurés, et si on jugeait de l'autre, comme le prétendaient les assureurs que la loi du 15 septembre 1807, qui met en activité le Code de commerce, doit faire regarder la déclaration du 17 août 1779 comme absolument abrogée et ne pouvant, dans aucun cas, servir de règle.

Il faut attendre le jugement de la Cour d'appel, et l'interprétation que la loi recevra de l'usage et de la jurisprudence.

En attendant, les assurés prudens et de bonne foi ne négligeront pas une formalité qui ne me paraît pas pouvoir être envain insérée dans le Code de commerce qui appliquée par la loi à tous les intéressés, ne doit pas être étrangère aux assureurs et dont enfin l'observation, ne fût-elle pas jugée toujours indispensable, ne peut qu'être, dans tous les cas, un témoignage avantageux à l'assuré.

E e

On a mis en question si les lois et règlemens relatifs à la visite du navire, avant le départ, sont applicables aux seuls capitaines français, ou si elles obligent également les capitaines étrangers partant d'un port de France ?

Un arrêt de la Cour de cassation, du 25 mars 1806, décide l'affirmative.

Il s'agissait d'un navire Anglo-américain; la Cour d'appel de Bordeaux avait jugé 1.o que le navire étant étranger, la loi de France ne lui était pas applicable. 2.° Que les dispositions de la déclaration du 17 août 1779, n'exigeaient la représentation du procès verbal de visite, que dans le cas d'innavigabilité, et que la fin de non recevoir résultant de l'absence de ce procès verbal, était inapplicable à tour

autre cas.

La Cour de cassation jugeant en l'état de la déclaration de 1779 qui liait l'obligation de faire visiter le navire au seul cas d'innavigabilité, confirme l'arrêt de la Cour de Bourdeaux, comme suffisamment appuyé par son second motif; mais elle condamne expressément le premier.

Il y est dit : » en exprimant dans ses motifs, que la déclaration de 1779 rendue spécialement pour régler ce » qui concerne les assurances, n'était point applicable aux bâtimens étrangers, soit parce qu'ils n'y sont pas expres»sément compris, soit parce que, dans l'usage, ils n'ont » point été considérés comme devant y être assujettis

la Cour d'appel de Bordeaux a bien adopté pour quel»ques unes des bases de sa décision ? une opinion con» traire au texte et au vœu de la loi; puisque sa disposition » est générale, qu'elle porte qu'aucun navire ne pourra, » etc., et que cette expression embrasse nécessairement » tous les navires de quelque nation qu'ils soient, par cela même qu'il n'est fait aucune distinction ni excep

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tion. (Voy. Rép. de jurisp., au mot police d'assurance, ≫ pag. 129). »

Mais l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu sous

l'empire de la loi du 17 août 1779, qui

» cun navire ne pourra prendre charge

dit : art. 1 » audans tous les ports

» de notre domination, avant qu'il ait été constaté que » ledit navire est en bon état de navigation. »

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Ces mots aucun navire...... dans tous les ports de notre domination, ne permettaient pas d'élever des doutes.

Les termes du Code ne sont pas les mêmes. Art. 225 » Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire » visiter son navire, aux termes et dans les formes pres»crits par les règlemens.»

Outre la différence des termes cet article est précédé et suivi de divers autres qui, dans la plupart de leurs dispositions, ne peuvent évidemment concerner que les capitaines français.

Néanmoins, s'agissant ici d'une opération ordonnée pour la sûreté du commerce, puisqu'elle est renouvellée dans le Code de commerce; d'une opération locale autant que personnelle, puisqu'elle doit se faire dans le port où le navire se trouve; je pense que les capitaines étrangers partant d'un port de France, sont soumis à sa disposition en tant que són exécution peut intéresser des français ou des sujets des Tribunaux de France.

Une question semblable à celle ci-dessus, a été, ainsi que d'autres relatives au cas d'innavigabilité, agitée dans la cause entre le sieur Marini et ses assureurs sur le Circonspect, dont j'ai parlé au sujet du cas de perte entière (pag. 421). Le navire avait, par l'effet du mauvais tems, souffert des dommages considérables qui avaient été reconnus pas les experts. Il paraissait que le capitaine avait tenté de le faire

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