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de cinq mille livres en cas de perte du vaisseau ; et par conséquent je peux la faire assurer par un second assureur.

Le prix dont je conviens avec le second assureur par le second contrat d'assurance, pour qu'il m'assure la prime du premier contrat, s'appelle prime de prime.

De même que je peux faire assurer la prime du premier contrat par un second assureur, de même je peux faire assurer par un troisième la prime de prime du second contrat, et sic deinceps.

Il est peut-être sans exemple qu'un négociant, après s'être fait assurer son capital par un assureur se fasse assurer la prime ou les primes des primes par un autre ; mais on voit communément, lorsque les primes sont à un taux élevé, comme en tems de guerre, les négocians se faire assurer par la même police et les mêmes assureurs > leur capital avec la prime ou les primes des primes. Ils ajoutent à cet effet, à la valeur de leur capital, celle de la prime ou des primes des primes, et font assurer la somme entière, en déclarant dans la police qu'ils font assurer la prime ou les primes des primes. Voyez Em. ass., ch. 8, sect. 12.

Par exemple, si mon capital est de.

Que je me fasse assurer au vingt pour cent, et que je veuille faire assurer la prime, j'ajoute au capital ci-dessus cette prime.

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10,000 f

2,000

12,000 fo

Ci-contre.

Et je fais assurer 12,000 fr., en déclarant

faire assurer la prime.

Si je veux faire assurer les primes des primes,

je les ajoute encore au capital.

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Et je fais assurer.

12,000 f.

500

12,500 f.

Avec déclaration de faire assurer la prime et les primes des primes.

Dans le cas où l'assurance n'est pas de la somme entière à laquelle s'élève la valeur du capital assuré, et celle de la prime ou des primes des primes, l'effet de la clause ci-dessus est qu'en cas d'abandon, il reste un plus grand découvert à l'assuré.

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J'ai fait assurer 20,000 f. avec déclaration de faire assurer la prime et les primes des primes, il me reste un découvert du quint de mon capital, au lieu qu'en faisant assurer simplement le capital de 20,000 f. je n'aurais ancun découvert.

35. C'est par le même principe qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on risque de perdre, qu'un assureur peut bien faire réassurer les effets qu'il

a assurés (comme nous le verrons infrà, n.o 178), parce que la perte qui en peut arriver, est pour lui une perte qu'il court risque de faire: mais il ne peut pas faire assurer pareillement la prime qui lui a été promise dans le cas seulement de l'heureuse arrivée; car cette prime n'est pas pour lui une perte qu'il court risque de faire en cas de perte du vaisseau, mais c'est un gain qu'il manque de faire.

Valin, ord. 1681, ass. art. 20, est du même avis que Pothier. Il donne pour motif que la prime étant acquise à tout événement, et l'as reur ne courant aucun risque de la perdre, il ne peut pas en faire l'objet du contrat d'assurance; cette prime, dit-il, est un bénéfice dont l'assurance n'est pas plus licite que celle du profit maritime, dans le cas du prêt à la grosse.

Ceci a besoin d'explication; Valin et Pothier entendentils que l'assureur d'une somme par ex. de 10,000 fr. au dix pour cent, ayant à recevoir de l'assuré une prime de 1oco fr. ne peut plus faire assurer que 9000 fr. ? Dans ce cas ils se trompent; lorsque l'assureur fait réassurer sans en déduire la prime qui lui a été promise, la même somme qu'il a assurée lui-même, il transmet en entier au réassureur l'aliment de son assurance; s'il profite de la prime que l'assuré lui a promise, il supporte celle qu'il promet au réassureur : la différence entre les deux primes ne peut nullement altérer la validité du contrat ; si la prime de réassurance est plus forte, le premier assureur se trouve en perte et on ne peut pas lui reprocher de bénéficier dans un contrat où, quoiqu'il arrive, il recevra une somme

moindre que celle qu'il sera obligé de donner; si la prime est plus faible, il aura à la vérité, un bénéfice; mais ce ne sera pas le bénéfice de la navigation qu'il ait fait assurer, puisque son bénéfice sera comme la perte, dans le cas d'une prime plus forte, indépendant du bonheur ou du malheur de la navigation. La réassurance n'est, dans le cas que nous venons de poser, qu'une cession que l'assureur fait du risque dont il s'est chargé, cession qui offre une perte ou un bénéfice présers, et non l'assurance d'aucun bénéfice éventuel ce contrat est le même que celui d'assurance sur une somme donnée à la grosse, l'un et l'autre sont légitimes, l'un et l'autre peuvent offrir une perte comme un bénéfice présens qui n'altèrent en rien le contrat primitif.

Si au contraire, le premier assureur ne se borne pas à faire assurer la même somme qu'il a assurée lui-même, mais qu'il veuille y ajouter la prime ou les primes des primes convenues avec le réassureur, ce n'est plus alors une cession du risque primitif, une transmission du premier contrat; c'est une nouvelle assurance qui a un autre aliment que la première et relativement à laquelle il faut examiner si elle est conforme aux principes du contrat d'assurance, à la disposition des lois

contrat.

sur

ce

Or, si le premier assureur fait porter la réassurance non seulement sur la première somme assurée, sans déduction de la prime qu'il a reçue ou doit recevoir, mais encore sur la valeur de la prime qu'il doit donner luimême, ou même des primes des primes, il est évident qu'il comprend alors le profit espéré de l'assurance, et qu'il doit trouver son bénéfice dans la perte des choses assurées.

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Si par exemple j'ai assuré une somme de 30,000 fr. à la prime de 20 pour cent, et que je fasse réassurer, moyennant la même prime de 20 pour cent, cette somme entière de 30,000 fr. et en sus les primes des primes; mon capital assuré, les primes comprises, s'élèvera à 37,500 f.; en cas de perte je recevrai cette somme sous la déduction de 7500 fr., valeur de la prime, c'est-à-dire, que je recevrai net 30,000 fr., laquelle somme j'aurai à compter à mon assuré; mais en retenant la prime de 6000 fr. bénéfice de mon assurance qui me demeurera en entier.

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Si au contraire la chose assurée vient à bon port, je ne recevrai de mon assuré que 6000 fr. valeur de la prime convenue avec lui, tandis que j'aurai à en compter 7500, valeur de celle promise pour la réassurance, de manière qu'en cas de perte de l'objet assuré je gagnerai 6000 fr. et en cas d'heureuse arrivée il m'en coûtera 1500 fr.

La réassurance de la somme assurée sans déduction de la première prime, et en y comprenant la prime de réassurance ou les primes des primes, est donc non seulement une assurance sur profit espéré, défendue par l'art. 17 de l'ord. (art. 347 du Cod. de comm.), mais encore une véritable gageure par laquelle l'assuré perd la prime ou une partie, en cas d'heureux événement, et gagne au contraire en cas de perte, la valeur non mise en risque, correspondant à cette prime.

Un tel contrat est incompatible avec les principes du. contrat d'assurance.

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une pareille stipulation vaiide, en arbitrage.

Il se fonde sur ce que la loi ( ord. art. 20), ( Cod. de comm. art. 342) est générale ; seulement à l'assureur de faire réassurer les effets qu'il

mais cette loi permet

aura

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