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réparer, mais qu'il n'avait pas trouvé à Céphalonie ni aux. environs, les matériaux et les ouvriers nécessaires; ce qui l'avait mis dans le cas de renoncer à faire radouber son navire dans ce lieu, et de le conduire en lest et comme il le pourrait, dans un autre port.

Aucun jugement n'avait déclaré le navire innavigable ni constaté l'impossibilité de le radouber à Céphalonie.

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Les assurés (qui l'étaient sur facultés ) n'avaient point fait aux assureurs les notifications prescrites par la déclaration de 1779.

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Néanmoins ils excipaient d'une innavigabilité relative qui n'avait pas permis au navire de continuer son voyage.

Ils se défendaient du défaut de condamnation du bâti

ment et de celui de notification, sur ce que le navire était étranger, parti d'un port étranger, pour un port étranger.

Le Tribunal considéra,

>> 1.° Qu'on ne pouvait supposer innavigable un navire » qui était sorti, en navigant, du port où on prétendait que » l'innavigabilité s'était manifestée.

» Qu'on a vu, à la vérité, des navires condamnés comme >>innavigables et vendus comme tels " être réparés et remis » en mer par les acheteurs, sans que cela ait préjudicié à » l'assuré qui avait fait abandon après la déclaration » d'innavigabilité (Voy. Emerigon ass. ch. 12, sect. 38, 7); mais alors on a respecté la chose jugée, et on » a présumé que le navire n'a tenu en mer " que par l'effer » de quelque opération extraordinaire, et des talens parti. » culiers de celui qui l'a radoubé et conduit; mais quand il » n'y a pas d'innavigabilité jugée, l'exception d'innaviga»bilité est incompatible avec le fait que le navire a conti» nué de naviguer.

2. Que l'obligation de faire juger ou déclarer le navire innavigable, pour donner ouverture à l'action d'innaviga»bilité, n'est point spéciale à la loi de France; mais que » la raison et le droit commun de toutes les nations, exigent » ce préalable sans lequel il n'y aurait qu'arbitraire dans » l'exercice de l'action d'innavigabilité.

» 3.° Que la circonstance que le navire était étranger, » partant d'un port étranger, pour un autre port étranger >» ne pouvait affranchir les intéressés à un contrat d'assu» rance passé en France avec des français, de l'exécution » des lois de France, ni par conséquent, des notifications prescrites par la déclaration de 1779, dans le cas d'inna» vigabilité. »

Par ces motifs le Tribunal rejeta les moyens d'abandon tirés de l'innavigabilité comme ceux tirés de la perte entière.

Arrêt de Prince, interdiction de commerce, etc.

LES caractères qui constituent l'arrêt de Prince, me paraissent avoir été déterminés d'une manière assez exacte dans le texte et dans les notes n. Os à 60.

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Néanmoins divers procès s'étant élevés, il y a peu de tems sur des événemens que les assurés assimilaient à des arrêts de Prince, je crois devoir rappeller ici sommairement trois jugemens auxquels ils ont donné lieu, et qui ont été prononcés par le Tribunal de commerce de Marseille le même jour 23 avril 1807.

Premier Jugement. Les sieurs Bernadac Monier et comp. s'étaient fait assurer, francs d'avaries particulières, de sortie d'Alicante à Marseille, sur facultés du brigantin Espagnol l'Elisa. Le capitaine étant en route, fut prévenu que Les Anglais commettaient des hostilités sur les Espagnols

il relâcha à Palamos où il demanda au correspondant des chargeurs, une augmentation de nolis; et sur le refus qui lui fut fait d'accorder cette demande, il se pourvut à l'autorité locale, sur le fondement que les nouveaux risques auxquels il se trouvait exposé par la survenance de la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne, rompaient le voyage, suivant les lois espagnoles; il demanda en conséquence d'être autorisé à décharger la marchandise, et à terminer son voyage à Palamos, ce qui lui fut accordé malgré l'opposition des chargeurs.

Les assurés considérant le fait du juge comme celui du Prince au nom duquel il agit, et son décret portant que le voyage serait terminé à Palamos, comme un arrêt du navire, notifièrent cet événement aux assureurs avec sommation de procurer un autre navire, et citation devant le Tribunal, à l'effet de se faire autoriser à s'en procurer un ou plusieurs autres, pour le transport des marchandises, ce qui leur fut accordé, sans préjudicier aux droits des parties.

Le transport effectué, ils demandèrent les frais de chargement et rechargement, surcroît de nolis, comme étant l'accessoire d'un événement de sinistre majeur dont ils pouvaient demander le paiement, nonobstant la clause franc d'avarie.

Le Tribunal considéra que la loi a déterminé d'une manière limitative, les cas qui donnent lieu à l'abondon.

Que l'événement qui donnait lieu au procès n'était aucun de ces cas.

Qu'on ne pouvait pas, comme le prétendaient les assurés, le considérer comme arrêt de Prince.

» Il n'est pas, à la vérité, nécessaire, dit le Tribunal » de commerce de Marseille, que l'arrêt ait lieu par ordre

direct du Prince; l'ordre du magistrat, celui du juge,

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» peuvent avoir le même effet que l'ordonnance du Souve❤ » rain de qui émane leur autorité.

» Mais il faut que cet ordre se rapporte à quelque cause » d'utilité publique, qu'il ait lieu sans le concours ni la » volonté du maître, et qu'effectuant l'arrestation du na» vire, il mette obstacle à sa navigation.

Tel n'est point le cas des sieurs Bernadac Monier et comp., puisque le jugement qu'ils présentent comme Dayant opéré un arrêt de Prince, a été rendu sur la de» mande du capitaine, et qu'au lieu de lui enlever la libre » navigation de son navire, pour quelque cause d'utilité » publique, il lui donne au contraire une faculté plus illi»mitée d'en disposer pour son propre intérêt; il faut dès» lors appliquer à ce jugement, cet adage relatif aux dé»cisions provoquées par une partie, factum judicis factum » partis, et la cessation du voyage n'est plus qu'un acte » volontaire du capitaine, et non un arrêt de Prince; on » peut d'autant moins le considérer autrement, que le » capitaine était libre'de poursuivre sa route, même après » le jugement, s'il avait voulu ne pas en faire usage.

» Il est indifférent à la question à résoudre, que le ju»gement rendu ait donné lieu à transborder les marchan» dises dans d'autres bâtimens, pour les faire arriver au lieu » de leur destination.

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» L'Ordonnance de 1681, tit. des ass. art. 26 et 27, » mis à la charge de l'assureur le changement de vaisseau » lorsqu'il n'a pas pour cause, le fait ou la faute de l'assuré ; » mais elle n'a pas mis ce cas ni toutes les causes qui » peuvent y donner lieu, dans la classe des sinistres ma»jeurs; elle n'en parle pas dans l'article 46 qui fixe d'une » manière exclusive, les cas qui donnent lieu à l'abandon,

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» La déclaration du 17 août 1779 n'en parle, qu'en le >> rapportant aux cas d'innavigabilité et d'échouement.

» Il faut donc toujours remonter à la cause, pour déter>> miner à la charge de qui doivent être les frais et dépenses » de ce changement, et des suites qu'il a eues.

» Le changement de navire a eu lieu " I. par le refus » que le capitaine a fait de poursuivre sa route, si, à >> raison de la survenance d'une nouvelle guerre, on n'aug»mentait pas son fret, ou si on ne lui garantissait pas son >> navire.

>> 2. Par le refus que les affréteurs ont fait de lui ac>>corder cette augmentation de fret ou cette garantie du >> navire.

» 3.o Enfin, par l'effet du jugement que le capitaine a » obtenu du magistrat de Palamos, contre ses affréteurs ou >> contre ses consignataires, et qui l'autorise à décharger >> son navire, attendu les risques imprévus lors de son » nolissement, auxquels l'exposait la survenance de la >> guerre entre l'Espagne et l'Angleterre.

>> Les assureurs se sont attachés à prouver que le juge>> ment étant rendu par une autorité étrangère, entre des >> Français et un étranger, l'exécution pourrait en être con» testée en France; mais ce principe ne peut trouver son » application, qu'autant qu'il s'agit de l'exécution d'un tel >> jugement entre ceux qui y sont parties.

se

» Ainsi il serait applicable si les sieurs Bernadac et >> Monier estimant que le capitaine Poujol n'était pas fon» dé dans le refus qu'il a fait de continuer sa route » pourvoyaient contre lui, devant les Tribunaux de France, » pour lui faire supporter les pertes et dommages occasion» nés par ce refus.

» Il y aurait lieu alors à examiner, d'une part si les lois

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