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» d'Espagne légitimaient effectivement le refus que le capi»taine a fait de continuer sa route, de l'autre si le capi»taine Poujol s'étant chargé de porter des marchandises » en France et à un français, il n'a pas dû se conformer à » la loi de France, qui (Ordonnance de 1681, tit. des >> chartes-parties, art. 7) ne résout la charte-partie, que. » dans le cas où il y a interdiction de commerce avec le » pays pour lequel le navire est destiné.

» Mais il ne s'agit point, dans le procès actuel, de l'exé>>cution d'un jugement entre ceux qui y ont été parties. » Le jugement rendu à Palamos, ne l'a point été entre les » assurés et les assureurs ; il a été rendu en faveur de tout > autre contre les assurés ; ceux-ci en ont subi forcément » l'exécution.

» Ce qu'il s'agit de savoir, est si les pertes et dommages » que les assurés ont soufferts de ce jugement juste ou » injuste, et de son exécution, sont dans le cercle des » pertes et dommages qui leur ont été garantis par les

» assureurs.

>> On ne peut pas les mettre à leur charge, par ce seul » motif qu'elles ont été la suite d'un jugement qui prive » les assurés de leur navire; un pareil jugement peut avoir » des causes de toute espèce; il peut se rapporter à des » faits ou à des causes de simple avarie comme de sinistre » majeur, au vice de la chose comme au fait ou à la » faute du capitaine; c'est à ces causes qu'il faut remonter » pour juger de l'événement; mais les causes du jugement >> rendu à Palamos et du changement de navire qui l'a suivi, » ont déjà été déterminées.

» Elles sont ou dans le refus du capitaine de continuer »sa route et dans la mésintelligence entre lui et l'assuré

pour l'exécution du nolissement, ou dans la survenance » de la guerre qui a motivé ce refus.

» La première de ces causes, considérée en elle seule, » étant le fait du capitaine ou de l'assuré, déchargerait » absolument les assureurs, de toutes pertes et dommages.

» La seconde n'est point par elle même, un événement » de sinistre majeur, et ne peut en donner le caractère à D tous les événemens qu'elle occasionne directement ou » indirectement.

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Il n'y a donc dans le fait qui a donné lieu au jugement, et au changement de navire, il n'y a dans ce changement » aucun caractère de sinistre majeur qui oblige les assureurs à es supporter les pertes et dommages, malgré la clause » franc d'avarie particulière. »

Par ces motifs, le Tribunal de commerce rejeta la demande des assurés.

Ils appelèrent; mais, avant que la Cour eut statué, ils se désistèrent de leur appel.

Second Jugement. Les sieurs Paul Thoron et Estieu s'étaient fait assurer, de sortie de Constantinople jusqu'à Marseille, sur des laines chargées sur le navire Ragusais la Santissima Annunciata.

Le navire éprouva de mauvais tems; les laines furent mouillées et avariées; le capitaine ayant relâché à Malte, fit décharger les laines pour les exposer à l'air et au vent; peu après il s'adressa au Tribunal du Consulat de Malte auquel il exposa que, malgré cette opération, l'état des laines donnait lieu de craindre que, si on les rembarquait, elles ne prissent feu et ne fissent sauter le navire et l'équipage.

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Le Consulat nomma suivant l'usage du lieu un curateur aux consignataires et nolisataires absens, et des experts pour vérifier l'état des laines.

Sur leur rapport, et contradictoirement avec le curateur il autorisa le capitaine à terminer son voyage à Malte, et à laisser son chargement entre les mains du curateur, pour le tenir à la disposition des propriétaires.

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Les assurés instruits du jugement qui terminait à Malte, le voyage du navire, notifièrent cet événement aux assuavec injonction de se procurer un autre navire, dans six semaines, attendu qu'il s'agissait d'objets périssables. Le délai expiré, ils déclarèrent faire abandon et se pourvurent en paiement de la perte. Ils prétendirent, comme les assurés sur l'Elisa, que le jugement rendu constituait un arrêt de Prince.

Un jugement du Tribunal de commerce de Marseille rejeta leur demande.

Les assurés appelèrent, mais le jugement fut confirmé par arrêt du 30 mai 1808.

Les motifs furent, comme dans l'affaire de l'Elisa " qu'on ne peut faire considérer comme arrêt de Prince, un jugement qui est provoqué par le capitaine, qui ne lui ôte pas la faculté de disposer à son gré, de son navire, qui ne le lui retient point pour une cause d'utilité publique.

Les assurés avaient, dans leurs défenses, fait valoir la cause qui avait déterminé le capitaine, et le but du jugement qui était, disaient-ils, d'éviter une perte entière, un sinistre majeur.

Mais le Tribunal de commerce et la Cour d'appel, considérèrent que le dommage éprouvé par les laines, n'était qu'une avarie dont les assureurs étaient exempts, et qu'on ne pouvait la mettre à leur charge, en changeant la nature de l'action; que peu importait que l'échauffement des laines put occasionner un sinistre majeur que l'on eut voulu prévenir.

» L'assurance, dit l'arrêt de la Cour d'appel, est basée sur la crainte des risques qui peuvent se réaliser en mer; cette crainte qui donne lieu au contrat aléatoire, ne » peut servir de motif à le dissoudre. Les assureurs garan» tissent les événemens qui justifient les craintes, mais » non les craintes elles-mêmes. La crainte d'un sinistre à » venir ne peut être assimilée au sinistre. >>

Troisième Jugement. Le sieur Blanc aîné s'était fait assu rer de sortie de Marseille à l'Isle de Sardaigne et retour sur facultés chargées sur le pinque Sicilien le Fortuné.

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Dans son voyage de retour, le navire relâcha à CivitaVecchia; le capitaine y apprit que la guerre était déclarée entre la France et la Sicile; ce qui ne lui permettait pas de continuer son voyage jusqu'à Marseille.

Il présenta en conséquence une requête au Tribunal de Civita-Vecchia, qui, suivant l'usage du lieu, le soumit à attendre un délai de deux mois ; ce délai expiré, il autorisa le capitaine à terminer son voyage à Civita- Vecchia, et ordonna la vente des marchandises, qui eut lieu aux enchères. En cet état l'assuré déclara faire abandon à ses assusur le fondement qu'il y avait perte entière des facultés en ce que, suivant son compte, les frais faits à l'occasion de l'événement, avaient absorbé le prix; et arrêt de Prince résultant du jugement du Tribunal de CivitaVecchia.

reurs,

I insista principalement sur la cause du jugement, qui était l'interdiction de commerce entre la Sicile et la France, circonstance qui distinguait son hypothèse de celles déjà citées, et qui était un empêchement absolu, indépendant de la volonté du capitaine et du vice de la chose, à ce que le navire suivît sa destination; mais le Tribunal considéra que la loi a fixé d'une manière absolue et limitative, les cas d'a

bandon; elle n'y a point compris l'interdiction de commerce; cet événement rompt la charte-partie ( Ordon. de 1681, tit. des chart. part., art 7, Code de commerce art. 276 ). Elle dissout le contrat d'assurance, si elle a lieu avant le risque, commencé ( Emerigon, ass. ch. 12 " sect. 31 ). Elle est, après le voyage commencé, à la charge de l'assureur, non comme événement qui donne lieu à abandon, mais comme un événement de sinistre ordinaire duquel il résulte une simple action d'avarie. D'après ces motifs, le Tribunal de commerce rejeta la demande en délaissement du sieur Blanc; celui-ci se rendit appellant; mais il se départit de son appel, avant que la Cour eût statué.

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La jurisprudence, relativement à ce dernier cas, me paraît dure; l'interdiction de commerce est, dans son principe et ses effets, absolument comparable à l'arrêt de Prince; if tient à une force majeure de la même nature et prive également l'assuré, du navire sur lequel était chargée la marchandise; mais l'action de délaissement est une action rigoureuse que la loi a circonscrite aux cas qu'elle a déterminés; on ne peut ni la dénaturer ni la transporter d'un cas à l'autre, sous prétexte de ressemblances qui ne sont point une identité. Chaque cas a ses caractères particuliers dans lesquels il doit être restreint. L'interdiction de commercen'est ni prise, ni arrêt de Prince; elle est un événement résultant de l'état de guerre, qui donne lieu au changement de vaisseau ou à la rupture du voyage. Ces deux événemens sont mis par la loi, à la charge des assureurs, mais non comme événemens de sinistre majeur (Ordon.' de 1681, ass. art. 26, 46, Code de comm. art. 350, 369, 371). L'assuré peut, s'il n'a point stipulé la clause franc d'avarie, exiger des assureurs à titre d'avarie tous les frais, pertes et dommages que cet événement lui occasionne

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