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mais, s'il a stipulé cette clause, il est sans aucun droit ; les dommages soufferts demeurent à sa charge, et il n'en est pas moins débiteur de la prime ; c'est à lui à s'imputer d'avoir souscrit une pareille clause.

Nota. On trouvera dans le chapitre qui suit, des observations qui ont trait au délaissement, notamment les 4.o et 5., dont l'une a pour objet le rapport du fret des marchandises sauvées; l'autre, le délai de la prescription dans le eas de défaut de nouvelles.

CHAPITRE V ET DERNIER.

Objets divers

CE chapitre se compose de quelques observations qui

n'ont pas trouvé place dans les précédens, ou qui m'ont été suggérées soit par les réflexions de quelques amis, soit par les miennes propres, soit par des questions agitées et des décisions rendues pendant ou depuis l'impression de ce qui précède; la majeure partie de ces observations a pour objet d'expliquer et d'affermir ce qui a pû paraître obscur ou douteux et de rectifier ce que j'ai reconnu défectueux.

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J'ai dit n.o 95 not., que les lois et les Tribunaux d'Angleterre, ne protègent pas plus que celles des autres nations, les assurances sur les effets de l'ennemi.

On lit dans Emerigon, ass. ch. 12, sect. 35, p. 567, que des assureurs anglais avaient même contesté à des négocians

hollandais, le paiement d'une perte résultant de prise, demandé en exécution d'une police stipulée en 1780 pendant la paix, sur le fondement que la guerre survenue après et existant à l'époque de la prise, les déchargeait de l'événement; la Cour du banc du Roi rejeta cette exception comme contraire à la bonne foi, et au droit des gens qui maintient, malgré la survenance de la guerre, les engagemens pris en tems de paix, avec les individus de la nation devenue ennemie.

La même question s'est présentée, il y a quelques années, entre le sieur Furtado négociant à Bayonne et des assureurs anglais; mais, cette fois, les Tribunaux anglais ont trouvé dans leurs lois des motifs pour décharger les assureurs, bien que l'assurance eut été stipulée en tems de paix.

D'après la connaissance imparfaite que j'en ai, il s'agissait d'une assurance contractée avant 1793; l'affaire suspendue pendant la guerre fut reprise en 1802, et malgré que la France fût alors en état de paix avec l'Angleterre, les assureurs furent déchargés du paiement de la perte ; ce fut sur des lois anciennes, que les assureurs se fondèrent pour éluder le paiement; néanmoins quelques uns d'entre eux ne prirent aucune part à la contestation, et payèrent la perte, malgré la décision qui aurait pu les en dispenser.

J'avais cru pouvoir me procurer une notice plus exacte de cette affaire, et c'est ce qui m'avait fait renvoyer à ce supplément pour en parler avec plus d'étendue; mais mon attente a été trompée.

Ce que j'en dis, le jugement même cité par Emerigon, prouvent assez qu'une assurance d'une propriété ennemie lors du contrat 9 est une assurance qui n'est point autorisée par les lois anglaises; de telles assurances en Angleterre

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comme ailleurs, ne reposent, comme je l'ai dit, que sur la bonne foi des parties contractantes.

J'ai toujours considéré commne peu sage, sous divers rapports, d'intervenir dans de pareils contrats soit comme

assuré soit comme assureur.

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II. Assurance après la connaissance de l'événement.

le pro

Suivant ce que j'ai dit (pag. 33, 34, 11.o 25 ), `priétaire qui, après avoir donné à son correspondant l'ordre de lui faire assurer son navire ou ses marchandises, a connaissance de la perte, doit, aussitôt que cette connaissance lui est parvenue, en donner avis, à son correspondant pour qu'il discontinue l'assurance; et s'il ne le fait pas, et que, du jour où la perte lui a été connue à celui où l'assurance a été faite, il se soit écoulé ùn tems suffisant pour que le contre-ordre eût pu parvenir avant que l'assurance fut faite, le contrat devra être annullé.

Cette règle m'a paru si intimement liée aux devoirs de l'assuré, aux principes du contrat d'assurance et à ceux du mandat, que j'ai qu inutile d'y donner aucun développement.

Elle a néanmoins trouvé des contradicteurs.

Dans quelle loi, m'a-t-on dit, trouvez-vous l'obligation que vous imposez au propriétaire de la chose assurée ? Ne suffit-il pas que l'ordre ait été donné avant la perte et de bonne foi? Faut-il que l'intéressé veille à son propre détrimeut? etc.

Ces objections, j'ose le dire sont bien peu réfléchies.

Y a-t-il rien de plus sacré dans le contrat d'assurance, que l'obligation où est l'assuré de ne rien dissimuler à l'assureur. Voyez ce qui a été dit n. 13 à 25 et not., Emerig. ass. ch. 15, sect. 3, Valin sur l'Ordonn. de 1681 art. 40,

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Casaregis

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Lisez le Code de commerce qui (art. 348 ) annulle tout contrat où l'assuré a usé de la moindre réticence; qui (art. 374) l'oblige, même après l'assurance faite, à don-. ner avis à l'assureur, de tous les accidens maritimes dont la connaissance lui parvient; qui (art. 368 ) soumet à des peines celui qui se fait assurer avec la connaissance de la perte, et le renvoye devant le Tribunal de police correctionnelle. Comment, avec de telles lois qui ne sont que l'expression des règles suivies par tout et de tout tems en matière d'assurance, peut-on excuser l'intéressé qui instruit de la perte, n'en donne pas avis à l'assureur, bu ne le lui fait pas donner par celui qui est chargé de faire l'assurance?

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Ceux qui ont combattu la règle que j'ai établie, ont convenu que l'assuré serait en faute, si, étant dans le lieu même où se fait l'assurance, il avait, après la connaissance de la perte, négligé d'en donner avis au commissionnaire qui aurait agi pour lui au notaire ou au courtier à qui l'ordre aurait été donné de faire l'assurance; ils ont convenu qu'il serait en faute, si, correspondant habituellement avec le commissionnaire chargé de pourvoir à l'assurance, il lui avait tû en lui écrivant, la nouvelle qu'il aurait eue de la perte. Suivant eux le commettant qui ne se trouve point dans l'un de ces cas, n'est pas tenu d'écrire ou de faire écrire expressément pour donner à son commissionnaire, avis de la nouvelle qu'il a eue de la perte ou de quelqu'autre fait ou événement qui peut intéresser les assureurs.

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Mais quel est l'appui de cette frivole distinction? Suffira t-il, pour être autorisé à rompre l'égalité qui doit régner dans tout contrat aléatoire et spécialement dans le contrat d'assurance; pour décharger sa conscience d'une réticence

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préjudiciable et frauduleuse ; pour se soustraire aux obligations imposées par la loi ; de faire faire l'assurance, hors du lieu de sa demeure, et d'en donner l'ordre à quelqu'un avec qui on ne corresponde pas habituellement? La loi qui est si expresse et si sevère envers l'assuré, l'oblige t-elle moins, soit qu'il agisse par lui-même ou par autrui ? Peut-on en cela séparer l'assuré commettant, de l'assuré commissionnaire; celui qui donne l'ordre, de celui qui l'exécute? Si ce dernier est obligé de donner connaissance de tout, aux assureurs, l'autre est-il moins obligé de l'instruire exactement pour qu'il remplisse ce devoir commun à tous les deux, imposé par la loi, l'honneur et la conscience, à tous les deux.

Peut-on croire que le commettant garderait le silence, s'il apprenait l'arrivée, à bon port, de l'objet assuré? Ne s'empresserait-il pas d'en donner avis à son commissionnaire, pour interrompre l'assurance, et s'épargner le coût de la prime? Et comment autoriser entre l'assureur et lui, cette chance si injuste, si inégale qui le rendrait maître d'annuller le contrat lorsqu'il lui serait onéreux, et d'y donner suite lorsqu'il y trouverait du profit?

Quel serait d'ailleurs le prétexte pour maintenir l'assurance, après la connaissance de l'événement? Il ne serait autre que l'ignorance du coinmissionnaire; mais le commissionnaire n'a ignoré que parce que le commettant ne l'a pas instruit. 'Le mandant ne peut pas tirer profit de l'ignorance du mandataire, quand il a dépendu de lui de la faire cesser.

On a dit qu'en fait d'assurance, celui qui stipule est le seul obligé, le seul qui ait action en vertu du contrat ; j'ai (pag. 361 et suiv.) expliqué certe jurisprudence; mais, de ce qu'un commissionnaire sera, par les clauses de l'acte, seul engagé personnellement, seul apte à agir en vertu du contrat,

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