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ce qui tent are coveri Fissuré, tu senetice fans le tinture, est in pacte Mica e ul. 17. 15 II, 1, if a sne

C'est par me wite de ces principes, que fans le cas de diniarre majeur, l'assuré qui femance le palement entier de la son ne assurée, fair faire a Vasurer, le délaissement de tout ce qui reste de objet assuré; autrement à béceftieút dans la perre, puisqu' recevrait d'une part la valeur entière de l'objet, et qu'il aurait de plus ce qui resterait de en objet.

Un pacte qui disperserait assuré du délaissement, serait un pacte contraire à l'ésence du contrat ; mais, si l'assuré ne peut être affranchi de l'obligation de faire le délaissement, il ne peur pas plus être autorisé à la restreindre ; car si on pouvait convenir que, malgré le délaissement, il profitera de telle partie de l'objet assuré ou de ses accessoires, il n'y aurait pas plus de raison pour ne pas convenir qu'il profitera de telle autre partie, qu'il profitera de tout; » le

» délaissement, dit le Code, article 372, ne peut être >> partiel. »

Tout ce qui reste de l'objet assuré, est donc la propriété nécessaire de l'assureur, dans le cas de délaissement.

Il ne s'agit plus que de savoir si le fret des marchandises existantes à bord, au moment du sinistre, fait partie ou est un accessoire, une dépendance de l'objet assuré et délaissé.

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Cette question considérée en elle même, ne peut pas souffrir des doutes. Voyez ce que j'ai dit sur le n.o 36, Emerigon ass. chap. 17, sect. 9. Elle en souffre encore moins, considérée dans le système du Code de commerce; puisqu'il y est expressément déclaré ( art. 386 ) que » fe »fret des marchandises sauvées, fait partie du délaissement » du navire, et appartient à l'assureur. »

Dès-lors et d'après les principes ci-dessus, l'assureur ne peut pas en être privé par des conventions qui exceptent ce fret, du délaissement; néanmoins la loi civile peut modifier les règles générales; ainsi la déclaration de 1779, en disant que le fret à faire (le Code dit plus distinctement: le fret des marchandises sauvées ) ne fera pas partie du délaissement, ajoute, s'il n'y a clause contraire dans la police ; ce qui établissait une exception à la règle qu'on ne peut ni renoncer à l'objet du délaissement, ni le restreindre; mais le Code, en confirmant cette règle du droit commun que le fret des marchandises sauvées fait partie du délaissen'a autorisé aucune stipulation contraire; bien loin de là, il repousse sévèrement par l'ensemble et l'esprit de ses dispositions, toute stipulation qui pourrait dégénérer en assurance d'un bénéfice pour l'assuré. Voyez n.o 11 not.

ment,

Il interdit donc, par cela même qu'il ne l'autorise pas,

et par ses dispositions générales, toute convention qui excep terait le fret des marchandises sauvées, du délaissement.

Ceci ne nuit point à ce que j'ai dit n.o 36 not. , que les parties peuvent convenir que le fret même des marchandises déchargées avant le sinistre, fera partie du délaissement, quoique la loi ne l'y comprène pas; le propriétaire ne peut pas faire assurer plus que ce qu'il a en risque; mais il peut faire assurer moins; par le inême motif, il ne peut pas diminuer l'objet du délaissement, mais il peut l'augmenter; l'engagement de l'assureur ne peut être qu'il se dédommagera de plus que de ce qu'il a perdu, mais il peut être qu'il se dédommagera de moins ; c'est ainsi que la clause franc d'avaries diminue l'étendue de ses droits; la clause qui ferait comprendre dans le délaissement plus que la loi n'a exigé, aurait le même effet.

V. Délai de la prescription, dans le cas de défaut de nouvelles.

ne

J'ai dit, n.o 156 not. B, pag. 233, que le délai pour faire abandon, dans le cas de défaut de nouvelles, doit être le plus long que puisse présenter soit le lieu du départ, soit celui d'arrivée, soit ceux que le navire a pu cotoyer dans la route; mais le principe établi n.o 123 et not., nous conduit-il pas à une conséquence différente ? Et, tout comme l'époque des dernières nouvelles fixe celle de la perte, le lieu d'où l'on a eu ces dernières nouvelles, ne doit-il pas fixer le lieu de la perte ? Si le navire est censé péri au moment où on l'a vu pour la dernière fois, ne doit-il pas être censé péri au lieu où il se trouvait dans ce moment ?

J'avoue que cette conséquence me paraît juste, et malgré ce que j'ai dit ( n.o 156, not. A) que, dans les prescriptions de courte durée, on doit, lorsqu'il n'y a pas de règle

fixe, prendre le point de vue le plus favorable au demandeur; je m'arrête à cette opinion que le lieu qui doit servir à fixer le délai de la prescription, doit être celui d'où l'on a eu la dernière nouvelle, et qu'on ne peut laisser l'option de divers lieux, à l'assuré, qu'autant que celui même de la dernière nouvelle, est incertain.

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VI. Concours des assureurs des donneurs à la grosse, des propriétaires, etc.

Le prêt à la grosse renferme deux contrats; celui de prêt, il y a une somme prêtée; celui d'assurance, le donneur prend à sa charge, les risques maritimes auxquels sont exposés la somme prêtée ou les objets sur lesquels elle est prêtée.

Dans les tems anciens où le système des assurances n'était pas connu, on n'a guères considéré le contrat à la grosse, que dans sa nature de prêt.

D'après les règles du prêt, l'objet affecté au paiement répond tout entiér, de la somme prêtée, bien qu'il vaille dix, vingt, trente fois plus; si cet objet souffre quelque perte ou dommage, s'il donne lieu à des dépenses, tout cela ne préjudicie en rien au prêteur, pourvu que le gage demeure suffisant pour le payer, et, dans le cas d'insuffisance, ́rout ce qui reste est affecté au paiement de la somme due, en principal, intérêts et accessoires.

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Les lois Romaines n'établissaient pas d'autres règles pour le prêt à la grosse.

Ce prêt différait des autres sur ce point seulement que, quand l'objet périssait par quelque fortune de mer', le prêteur demeurait sans action contre le débiteur ; au lieu que, dans le prêt ordinaire, si l'objet affecté au paiement périt ou est insuffisant par quelque cause que ce soit, le prêteur

a encore contre le débiteur, l'action personnelle et la faculté de le poursuivre sur ses autres biens.

Les lois modernes se réglant sur ces principes, à l'égard du prêteur, considérant au contraire l'assureur à qui il a été fait abandon, comme le représentant du propriétaire dont les droits sont subordonnés à ceux du prêteur, avaient déclaré celui-ci préférable à l'autre sur les objets sauvés. Ordonn. de 1681, des contrats à la grosse, art. 18; Valin, not. sur cet art. Emerigon, ass. chap. 17, sect. 12, contrats à la grosse chap. 11

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sect. 2.

Néanmoins ces lois avaient dérogé au principe duquel elles étaient parties, soit en soumettant les donneurs à la grosse, à contribuer, à la décharge du preneur, aux avaries grosses, rachats, compositions et à tous frais et dommages soufferts pour le salut commun du navire et des marchandises, soit en restreignant leur privilége envers les assureurs, à la valeur du capital prêté. Guidon de la mer chap. 19, art. 5. Ordonnance de 1681, des contrats à la grosse, art. 16, 18; Valin sur ces articles. Emerigon aux lieux cités.

Mais ces dispositions même n'étaient pas suffisantes.

L'utilité du contrat à la grosse est depuis long-tems éclipsée par celle du contrat d'assurance. Celui-ci est, comme je l'ai dit, Disc. prél. pag. x à xiii, le soutien de presque toutes les expéditions maritimes; il y en a peu pour lesquelles on s'aide du contrat à la grosse. Le recours à ce dernier contrat, n'a guères lieu que dans des cas urgens, pour des objets de peu d'importance, de la part de personnes peu aisées ou dont les affaires sont en mauvais état. Les prê teurs à la grosse abusent assez communément de la nécessité qui fait recourir à eux et de la nature du contrat, qui ne per met pas de mettre des bornes légales, au change maritime ;

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