458. S'il s'en est rendu responsable envers l'assuré " il a son recours contre le capitaine et les auteurs du dommage, 104, 105. Peut se rendre responsable, - même si le fils de l'assuré commande, mais non si c'est lui-même, ros. La désignation du capitaine n'est pas nécessaire dans la police, 162, 164, 165, 370. Si faite et inexacte, police nulle, 162 à 165, 370. Dans le cas d'un navire venant de l'étranger? 165, 166. -1 Quid, La clause ou autre pour lui, autorise tout changement de capitaine, 165. S'il n'y a augmentation de risque, comme si, au lieu d'un neutre, on met un national, 165. En cas de blocus, le capitaine doit aborder au port le plus voisin, 472. V. Abordage, Arrêt de prince, Assurance, Assureur, Avarie, Baraterie, Changement de route etc., Connaissement, Feu, Innavigabilité, Loyers, Preuve du Chargement, Prise, Propriétaire du navire, Rapport; Visite. Captif. V. Rachat. - Caravane. V. Risque. Caution. -- V. Arbitres, condamnation provisoire, Discussion (bénéfice de ), Faillite, Solvabilité. Cautionnement. V. Solvabilité de l'assureur. Chambre de commerce. - V. Prime (augmentation de ). Change maritime. V. Prêt à la Changement de route de Voyage ou de Vaisseau. A la charge des assureurs, s'il est forcé, 76, 77, 113 à 116, 470 et suiv. Non, s'il est volontaire, 76, 77, 113 à 116, 470 et suiv. A moins que le changement ne soit consenti des assureurs, 113 à 116. -- Si volontaire et non consenti, le risque est terminé et la prime acquise aux assureurs, 114 à 116. De vaisseau est fait d'avarie, non de sinistre majeur, 455; 456.- A la charge de l'assuré, si fait du capitaine, 455, 456 à Id. Si on a chargé sur un vaisseau, ce qui devait Chargement. V. Lieu du chargement, Pièces justificatives, risque de perdre, et qui a une valeur estimative, est susceptible d'assurance, 34, 35, 38. Prix du rachat de la captivité, en est susceptible, 37, 38. -- Vie des personnes libres, ne l'est point, 35. -- V. Nègres. -- Ni le profit espéré, 38 à 58. -- V. Contrebande civile, Ennemis, Fret, Liberté, Loyers, Nègres, Prêt à la grosse, Rachat, Risque. Clause. V. Police d'assurance. Code de commerce. - Ses rapports avec l'Ordonnance de 1681 sur les lois maritimes, xxi à xxvi. - Doit être expliqué par cette loi, xxvi. Commerce. Transactions commerciales régies par des règles particulières, 329. Commerce maritime. V. Assurance (contrat d'). Commettant. V. Assurance après l'événement, Commis - sionnaire. Commissionnaire. Celui qui se fait assurer pour compte . Idem d'autrui, s'oblige personnellement, 147 à 149. Pour les affrétemens, 149 Il est même seul obligé, suivant l'usage de Marseille, 147 à 149, 361 à 364. Cela tient au sens qu'on donne à la clause pour compte de...., 362 à 365. Quid, de l'assureur? 147 à 149, 361 à 364. Assureurs et assurés non obligés, s'ils déclarent agir par procuration et en nom qualifié, 362 à 365. Stipulations diverses dans chaque place, 364. V. Assurance après l'événement, Assurance ( contrat d'), pour compte. - Compagnies d'Assurance. Leur formation, xii, 5, 307. Est prononcée contre l'assureur qui conteste malgré les titres contre lui, 245, 246. - A charge de caution, de la part de l'assuré, ibid. Cette condamnation n'a lieu, si la somme n'est pas liquide, 2'46. Confiscation. ·V. Assurance après l'événement, Contreban Connaissement. Est la reconnaissance des marchandises chargées sur le navire, 213. Est, envers l'assureur, la principale preuve du chargé, 213, preuves admissibles, s'il est perdu, 214. être dispensé de le produire, 92, 114.- Si le charge ment est fait en pays étranger, par mariniers, passagers etc., un double du connaissement est laissé au Consul, à défaut, à un notable français etc., 214 à 216 et à l'erSi le capitaine est chargeur, le connaissement est signé de deux des principaux de l'équipage, 216. -V. Pièces justificatives, preuve. rata. - Consulat. V. Rapport. - - Consulat de la mer. V. Assurance, Code de commerce, Législation maritime, Ordonnance de 1681. Contrainte par corps. - N'a lieu pour les dépens, même en matière de commerce, 493. - Contrat. Commutatif. Définition, I, 2. -- Aléatoire; V. Aléatoire. D'assurance, V. Assurance. De prêt à la grosse, V. Prêt à la grosse. 92. - - Ne peut Contrebande civile. être matière légitime d'assurance pour les sujets du Souverain au préjudice duquel la contrebande est faite, 86 à 89. - Suivant Pothier, l'assurance est également illégale, lorsque la contrebande est envers l'étranger, 86 à 88. Examen de cette opinion; la loi et la jurisprudence sont contraires, 89 à 93. -- L'assureur n'est tenu qu'autant qu'il a conuu la contrebande, 92. Dispense de prouver le chargé, Arrestation pour contrebande civile, n'est ni prise ni arrêt de Prince, 92, 93. Elle est fortune de mer, 92 à 93. -- Le sinistre est déterminé par la saisie, non par le jugement de confiscation, 92, 93. Assureur déchargé, si saisie faite après le débarquement, 93. - Responsable, si elle est faite en mer, 93. -- Il n'y a lieu à abandon que par la perte entière ou presque entière, 92, 93. Cette perte est consommée et certifiée par le jugement, 92, 93. Contrebande de guerre. - Corsaire. V. Preuve du chargement, Prise, Rachat, Risque. - Coulage. -- Marchandises sujettes à coulage, 156, 157, 284. Dans quel cas est-il à la charge des assureurs ? 106, Iss à 157. V. Désignation des objets assurés Echouement, Vice de la chose. - - Cours de la place. V. Prime (augmentation de ). - - D. - DATE. V. Assurance (contrat d'), police d'assurance. Déclaration de guerre. Les suites sont à la charge de l'assureur, quoique, le contrat soit souscrit en tems de paix, 128 à 133. Par la clause, s'il y a déclaration de guerre, on entend tout acte qui constitue la guerre déclarée ou non 134 à 138. Lors même qu'on a mis cette clause, après les actes d'hostilités, 136 à 138. -- V. Prime (augmentation de), Représailles. Découvert. -- On appelle le découvert de l'assuré, la partie non assurée de l'objet en risque, 123. -- L'assuré supporte les pertes, à proportion de son découvert, 123. est censé assureur et peut en disposer, le charger et le décharger à son gré, 123 à 126, 488. V. Délaissement. en Défaut de nouvelles. - - - II Donne lieu à abandon, 188, 189. Après un ou deux ans (suivant les voyages) depuis le départ ou la dernière nouvelle, 188 à 190, 225 à 233. -- Le jour et le lieu de la dernière nouvelle sont présumés ceux de la perte, 189, 190, 484, 485. -- La prescription se règle sur ce jour et ce lieu, ibid. Si le lieu est incertain, on prend le plus favorable , 233, 484, 485. Quand les assureurs sont-ils tenus? Ou sur qui tombera la perte, s'il y a une ou plusieurs assurances à tems limité? 190 à 192. -- V. Délaissement, prescription. Délai. V. Délaissement, prescription. Délaissement ou abandon. -- L'assuré, dans les cas qui donnent lieu à exiger la somme entière assurée, doit ? pour donner ouverture à l'exercice de son droit, faire abandon de ce qui reste de l'objet assuré, 171 à 173, 175 à 178, 196, 197, 280, 483. Ce reste est la propriété de l'assureur (V. plus bas ), 177, 178, 483Convention qui dispenserait l'assuré du délaissement, serait nulle, 482 à 484. Idem, de celle qui eu diminuerait l'objet, 482 à 484. Mais on peut convenir que l'assuré délaissera plus que ne porte la loi, 484. -- Il y a lieu à abandon, lorsqu'il y a perte totale ou des trois quarts, 171 à 173, 176, 181, 185 à 188. V. Perte entière. Ou dans les cas déterminés par la loi; Quels sont ces cas? 171 à 173, 177 et suiv. -- Présomp ! - - - - - tion légale de la perte entière, y est attachée, 179, 180. - Le droit à abandon ouvert, subsiste, quand même tout serait conservé ou recouvré, 179, 180. -- N'est pas ouvert de suite, dans tous les cas, 179, 180. - L'assureur devient propriétaire, au lieu de l'assuré, par le fait du délaissement, 177, 178, 237. L'assuré est provisoirement mandataire nécessaire des assureurs, et agit pour eux 177, 178. Il poursuit, en cas de prise ou autre sinistre, la restitution ou sauvetage des objets assurés, 177, 178 201. , 200 Aux frais et risques des assureurs, 177, 178. - Qui doivent lui rembourser les frais, 177, 178, 200, 201. Mais qui peuvent s'en dispenser, en renonçant aux objets sauvés ou recouvrés, 177, 178, 200, 201. Assuré excusable d'inaction, si les frais pouvaient excéder le sauvetage, 178. -- L'assuré doit agir pour les assureurs, même lorsqu'il signifie l'avis du sinistre sans faire de suite abandon, 194 (V. Sinistre ). -- Abandon doit être de l'objet entier assuré, 196, 197, 483. S'il y a assurances distinctes par deux polices ou par la même, on peut délaisser l'objet d'une assurance, non celui de l'autre, 197, 198. L'abandon, quoique du tout, n'est que proportionnel à ce que chacun a assuré, 198, 199. L'assuré y prend lui-même à proportion de son découvert, 123 à 126, 198, 199. · L'effet de l'abandon est irrévocable, 205, 206, 226, 237. En cas de retour ou de restitution de la chose, l'assuré ne peut ni la répéter en renonçant au paiement de la somme assurée, ni être forcé à la prendre et à renoncer au paiement. 205, 206, 237. L'assuré, en fesant abandon, doit déclarer toutes les assurances qu'il a fait faire ou ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, 206 à 208. A défaut, le délai du paiement est suspendu, 207, 208. Et le délaissement est nul et sans effet, 207 208. Le contrat est nul, si quelque emprunt ou quelque assurance ont été dissimulés avec intention de fraude, 208 à 212. S'il n'y a qu'erreur ou ignorance, l'assurance est seulement réduite à la valeur de l'objet assuré, 208 à 212. L'abandon doit être fait dans six mois, un an òu deux ans de la réception de la nouvelle, suivant le lieu de l'événement, 224 à 237. Lieu de l'événement en cas de prise, 224 Quel caractère doit avoir la nouvelle pour faire à 237. - - - - - - 11 |